Tri :
Date
Titre
Auteur
|
|
Droit
/ 09-11-2024
Ben Abdessalem Khaylene
Voir le résumé
Voir le résumé
Le contrat gère, à travers ses clauses, les risques qu’il génère. Il s’agit des risques d’interprétation, d’insatisfaction et de déséquilibre des prestations. Ainsi, afin de se prémunir contre le changement de circonstances, les clauses de gestion des risques permettent aux contractants d’adopter une attitude tantôt statique tantôt dynamique face aux risques. Encore faut-il s’assurer de leur validité et de leur efficacité pour qu’elles remplissent réellement cette fonction abstraite. L’émergence des nouvelles technologies comme l’intelligence artificielle et les smart contracts inscrits sur des blockchains apporte une nouvelle dimension à ce sujet. En effet, ces technologies réduisent considérablement les risques identifiés et constituent, par conséquent, un véritable concurrent des clauses dans la gestion des risques. Cela étant, ils créent de nouveaux risques technologiques. Dès lors, la fin des clauses n’est que prétendue et l’interaction entre les deux techniques contractuelle et technologique optimise bel et bien la gestion des risques, objectif premier visé par les parties contractantes.
Mais le contrôle des clauses modernes rédigées en langage informatique est ardu, car les règles juridiques traditionnelles s’accommodent mal des technologies en question. A défaut de solutions techniques, des aménagements juridiques ont été proposés.
|
|
Droit
/ 18-09-2024
Apiou Sarah
Voir le résumé
Voir le résumé
Le préjudice de perte de chance est apparu au début du XXe siècle. Malgré une utilisation fréquente, il suscite encore des critiques. Tributaire du hasard et de l’aléa, il doit être clairement défini. La perte de chance intervient lorsque, engagée dans un processus aléatoire de réalisation d’une chance, la victime en voit l’aboutissement interrompu par le fait d’un tiers. C’est cette chance contrariée que répare le préjudice de perte de chance. Astucieuse, l’émergence de la notion repose sur la volonté de dépasser la difficulté causale provoquée par l’aléa. La perte de chance est un préjudice atypique : l’expression de l’intermédiaire. Pour que sa mise en œuvre soit cohérente, il convient de respecter sa logique, et de rétablir son objectivité.
D’abord, l’étude de sa logique permet de rétablir les fondements de la notion. La perte de chance est un préjudice autonome empreint d’équité. Ses modalités de mise en œuvre font ressortir ses limites. En raison de l’influence du préjudice final, son autonomie est relative. Ensuite, sa réparation doit s’opérer à travers le prisme de l’objectivité. Pour écarter tout risque de subjectif, l’identification de la chance doit être revisitée. La perte de chance est une question de probabilité, de son identification à sa réparation. La méthode de réparation au prorata de la valeur de la chance est ainsi pertinente. L’exécution de la créance de réparation s’opère entre orthodoxie et déviation. Préjudice fonctionnel, la perte de chance impose certains ajustements. Enfin, la théorie répond aux exigences de cohérence et de maniabilité.Le préjudice de perte de chance est apparu au début du XXe siècle. Malgré une utilisation fréquente, il suscite encore des critiques. Tributaire du hasard et de l’aléa, il doit être clairement défini. La perte de chance intervient lorsque, engagée dans un processus aléatoire de réalisation d’une chance, la victime en voit l’aboutissement interrompu par le fait d’un tiers. C’est cette chance contrariée que répare le préjudice de perte de chance. Astucieuse, l’émergence de la notion repose sur la volonté de dépasser la difficulté causale provoquée par l’aléa. La perte de chance est un préjudice atypique : l’expression de l’intermédiaire. Pour que sa mise en œuvre soit cohérente, il convient de respecter sa logique, et de rétablir son objectivité.
D’abord, l’étude de sa logique permet de rétablir les fondements de la notion. La perte de chance est un préjudice autonome empreint d’équité. Ses modalités de mise en œuvre font ressortir ses limites. En raison de l’influence du préjudice final, son autonomie est relative. Ensuite, sa réparation doit s’opérer à travers le prisme de l’objectivité. Pour écarter tout risque de subjectif, l’identification de la chance doit être revisitée. La perte de chance est une question de probabilité, de son identification à sa réparation. La méthode de réparation au prorata de la valeur de la chance est ainsi pertinente. L’exécution de la créance de réparation s’opère entre orthodoxie et déviation. Préjudice fonctionnel, la perte de chance impose certains ajustements. Enfin, la théorie répond aux exigences de cohérence et de maniabilité.
|
|
Doctorat de l'université de Rennes 1 spécialité droit
/ 09-07-2024
Priol Serge
Voir le résumé
Voir le résumé
Dans le champ du handicap, on attend du droit qu’il protège les personnes vulnérables. La seule production et diffusion des textes juridiques suffit-elle à garantir les droits des personnes handicapées en établissement médico-social ? Le droit français, contrairement au droit belge, promeut cette vision impérative du droit. L’évolution de l’environnement juridique nous invite à analyser, au-delà des lois nationales françaises et wallonnes, les « droits venus d’ailleurs », qu’ils soient européens et internationaux. L’effectivité des droits doit alors être lue dans le sens d’une acceptation de la règle de droit par les acteurs sociaux. Ce faisant, les directions d’établissements sont confrontées à un métissage des sources de droit, hard et soft et à des tensions entre des textes qui créent du droit et d’autres qui ne génèrent pas directement d’obligations mais rappellent les droits fondamentaux.
La Convention relative aux droits des personnes handicapées correspond à une vision descendante des droits qui inonde l’environnement des établissements médico-sociaux depuis une quinzaine d’années et créé parfois des tensions dans son application. Pour tendre vers l’effectivité des droits des personnes handicapées, il est nécessaire d’explorer des voies complémentaires et ascendantes d’appropriation des droits. Accompagner les acteurs pour appréhender les règles qui gouvernent la responsabilité en établissements et mettre en lumière les carences d’application des droits par les pouvoirs publics, constituent autant de chemins d’effectivité des droits en établissements.
|
|
Doctorat de l'université de Rennes1 mention droit
/ 18-06-2024
Meron Sophie
Voir le résumé
Voir le résumé
Les entreprises sont souvent victimes des pratiques anticoncurrentielles de leurs concurrents, clients ou fournisseurs. Longtemps, elles ont été exclues des procédures alternatives qui se déroulent entre l’autorité de contrôle et les cartellistes. Récemment et de manière progressive, un statut a été ébauché. Le phénomène de fondamentalisation du droit des affaires et la jurisprudence en sont à l’origine. Cependant, la protection accordée demeure insuffisante. Pour l’améliorer et l’étendre, une modernisation de ces procédures, voire une réforme du système, peut être envisagée.
|
|
Droit
/ 25-03-2024
Amhadi Taib
Voir le résumé
Voir le résumé
Ce travail a pour objectif d’étudier la situation des immigrants en Libye, d’identifier leurs droits fondamentaux les plus importants et les violations auxquelles ils sont exposés. Pour ce faire, nous aborderons en premier lieu la description et l’analyse de la loi libyenne sur l’immigration, en la mettant en regard avec les principes fondamentaux des droits de l’homme.
Cette étude repose sur le postulat selon lequel la stabilité de la sécurité est nécessaire pour garantir ces droits. Nous expliquerons la relation entre les violations auxquelles les immigrants sont exposés et la situation sécuritaire détériorée en Libye, en analysant la capacité de l’ordre public en Libye à protéger les étrangers en général, via la pleine application des lois d’immigration ou la possibilité de garantir le minimum de leurs droits à travers les lois générales existantes.
Comme l’immigration irrégulière est un phénomène international, nous étudierons, dans la deuxième partie, la coopération de la Libye dans ce domaine au niveau international, afin de mesurer l’importance de cette coopération pour les immigrants. Il s’agira d’établir dans quelle mesure l’insécurité et l’instabilité politique en Libye affectent cette coopération ainsi que l’engagement envers les accords auxquels le pays est partie. À cet effet, nous présenterons les diverses modalités de la coopération entre les pays d’origine (qui sont les pays africains) et les pays de destination d’immigrants (à savoir les pays européens), en soulignant le rôle libyen et le degré de mise en œuvre de cette coopération.
|
|
Doctorat de l'université de Rennes1 mention Droit privé
/ 20-03-2024
Aliyev Novruz
Voir le résumé
Voir le résumé
Au-delà de l’aspect numérique, Satoshi, fondateur anonyme du bitcoin, évoque l’organisation de « Pair à Pair » (P2P). Elle correspond à l’algorithmique répartie sur laquelle le registre décentralisé de ces nouveaux actifs se fonde. Mais le Règlement MiCA exclut la finance décentralisée et ne donne aucune définition satisfaisante des crypto-actifs. On étend cette observation aux actifs numériques, insuffisamment cernés en droit français. L’analyse de l’organisation P2P s’impose. On a identifié chez certains jetons une organisation participative, distincte des groupements et des contrats-coopération. Elle se caractérise par un degré et une forme d’indépendance nouvelle ainsi que par une socialité orientée vers un objet de nature impersonnelle, ouverte vers l’extérieur et sans structure (ni groupements ni contrats). Elle façonne ainsi la structure d’émission et la forme représentative et négociable de ces jetons. Ils sont des écrits représentant un bien ou un service et non un droit à l’encontre d’une personne émettrice. Ils sont émis dans une organisation participative : sans partage de pertes, de bénéfices, de chiffres d’affaires ou d’autres fruits. Leur qualification civiliste est le produit et non le fruit, contrairement aux titres financiers. L’organisation participative, elle, s’analyse comme un système, une nouvelle catégorie juridique que l’ordre juridique peut accueillir. L’ouverture du système vers l’extérieur nécessite la négociabilité des jetons. Elle concourt à la financiarisation de l’économie réelle. Comme la structure d’émission de ces jetons participatifs, leur infrastructure polycentrique de négociation appelle une régulation par l’organisation. Ces jetons sont aussi hybrides parce que participatifs et monétaires, et en tant que tels peuvent être considérés comme des unités de financement ; nouvelle définition de la monnaie que l’on propose, pour ne pas la réduire à sa seule fonction de paiement. Les jetons participatifs perturbent la summa divisio entre la monnaie et les instruments financiers ainsi que le concept même de droit subjectif.
|
|
Droit
/ 21-12-2023
Vollet Alix
Voir le résumé
Voir le résumé
L’échec des différentes politiques de protection de l’environnement enjoint à repenser les approches actuelles. Cette démarche passe notamment par la redéfinition des liens humain-nature, et peut se traduire en droit par l’intégration de nouveaux concepts. Dans ce cadre, l’infrastructure verte apparait comme un concept prometteur. Dans sa stratégie pour l’infrastructure verte, la Commission européenne la définit comme « un réseau constitué de zones naturelles et semi-naturelles et d’autres éléments environnementaux faisant l’objet d’une planification stratégique, conçu et géré aux fins de la production d’une large gamme de service écosystémiques. Il intègre des espaces verts (ou aquatiques dans le cas d’écosystèmes de ce type) et d’autres éléments physiques des zones terrestres (y compris côtières) et marines. À terre, l’infrastructure verte se retrouve en milieu rural ou urbain. ». Reposant sur l’idée de dépendance des sociétés humaines aux écosystèmes, le concept d’infrastructure verte propose une approche différente en aménagement du territoire. Si ce concept est largement plébiscité, dans la théorie comme la pratique, son développement se heurte à une reconnaissance malaisée, en particulier en France. La question de son identité impose de comprendre l’essence de ce concept et le contexte de sa conceptualisation. En dépit d’un potentiel fort pour la protection de l’environnement, l’infrastructure verte reste largement inexplorée en droit de l’environnement. Pourtant, l’approche concrète et englobante de l’infrastructure verte interpelle car elle propose un autre regard dans un droit de l’environnement particulièrement fragmenté. Il apparait que ce concept pourrait effectivement participer à une plus grande efficacité de ce droit. Par ailleurs, le droit a un rôle central à jouer dans la planification stratégique des projets d’infrastructure verte.
|
|
Droit
/ 20-12-2023
Boudjellal Firouse
Voir le résumé
Voir le résumé
Les mécanismes de marché à l’échelle mondiale transforment le modèle social de l’entreprise de sorte que l’entreprise se déleste de son activité de production centrale dont l’organisation et l’exploitation sont prévues à l’extérieur. Dans cette perspective, l’entreprise étendue désigne un ensemble d’entités économiques et une organisation commune englobant des individus et des milieux dans un périmètre non défini. Ce type d’entreprise très puissante est caractéristique des entreprises de l’ère de la globalisation. Aucun droit n’appréhende l’entreprise étendue par sa dimension humaine alors que son existence substantielle est indéniable et connue. Ce contexte ne permet pas de rechercher et d’engager la responsabilité de la ou des sociétés concernées en cas d’atteintes aux droits humains commises dans une chaîne de valeur. La loi française sur le devoir de vigilance de 2017 inspirée des Principes de Ruggie est innovante car elle vise la protection de la cellule humaine et environnementale de l’entreprise étendue. Pour ce faire, cette loi impose un plan de vigilance à des sociétés selon certaines conditions. De plus, les victimes de faits commis dans les chaînes de valeur peuvent mettre en cause la responsabilité de la société mère ou donneuse d’ordre devant le juge français. Définir les caractéristiques et les effets de la mise en œuvre du devoir de vigilance dans l’entreprise étendue paraît essentiel car il y a manifestement une différence entre le texte et l’esprit de la loi, une différence entre la publication d’un plan de vigilance et le fait de satisfaire à son devoir de vigilance.
|
|
Droit privé
/ 14-12-2023
Ploix de Rotrou Edouard
Voir le résumé
Voir le résumé
Existe-t-il un numerus clausus des libéralités ? La formulation de l’article 893 alinéa 2 du Code civil porte à le croire : puisqu’« il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament », le de cujus ne devrait pas pouvoir disposer autrement. Ainsi le législateur aurait interdit les libéralités atypiques, qui réunissent les éléments caractéristiques d’une libéralité, mais qui ne remplissent les critères d’une libéralité « nommée » par le législateur dans le Titre II du Livre III du Code civil. Autrement dit, le caractère exhaustif de la classification légale des actes de disposition à titre gratuit emporterait l’interdiction des libéralités qui ne répondent pas à la définition légale de la donation ou du legs et qui, par ailleurs, ne font pas l’objet d’une réglementation spécifique – les libéralités innommées. Toutefois, cette lecture historique de l’article 893 alinéa 2 du Code civil ne rend plus fidèlement compte de l’état du droit positif. Aux côtés de la donation et du legs, il existe de nombreuses opérations originales qui, à l’heure actuelle, sont injustement désignées comme des « donations » (Première Partie). À ce titre, le législateur et la jurisprudence feraient mieux de reconnaître officiellement les libéralités qui n’ont pas de « dénomination propre », afin qu’on puisse leur associer un régime mieux adapté à leur originalité (Seconde Partie).
|
|
Droit public
/ 14-12-2023
Philibert Sarah
Voir le résumé
Voir le résumé
L’objectif de la thèse est d’étudier la richesse des particuliers en tant que critère de modulation du droit public français. La richesse des particuliers présente, sur le plan juridique, une grande diversité matérielle. Il est néanmoins possible de proposer une conceptualisation du critère de la richesse des particuliers au regard de sa fonction, la redistribution sociale. Le critère de la richesse des particuliers est orienté vers une unique fonction, celle d’opérer une redistribution entre les particuliers en fonction de leur richesse. Cela amène à conclure à l’existence du critère de la richesse des particuliers en droit public. L’identification de la fonction de redistribution sociale du critère permet ensuite de procéder à une évaluation critique de son application. La fonction de redistribution sociale du droit public trouve ses fondements dans de nombreuses sources conventionnelles et constitutionnelles. L’étude du droit applicable au critère de la richesse montre qu’un approfondissement du champ d’application et des modalités d’application du critère de la richesse permettrait une meilleure réalisation de la fonction de redistribution sociale. Cela implique néanmoins de tenir compte des contraintes juridiques qui s’exercent sur l’application du critère de la richesse des particuliers en droit public français.
|
|