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droit public
/ 10-07-2023
Berthomé Stéphanie
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Avec un taux d’emploi de seulement 44% des personnes reconnues handicapées contre 73% pour le reste de la population en 2021, la France peut difficilement contester l’inefficacité de son cadre juridique par rapport à l’inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap.
Or, le travail est un élément essentiel à la consécration de la dignité et de la cohésion sociale. Il faut donc comprendre les raisons de l’inefficacité des politiques publiques et trouver des leviers juridiques.
Jusqu’à présent, ancrée dans une dynamique de justice sociale dépendante de l’intervention de l’État, l’inclusion professionnelle n’a porté qu’une attention limitée à l’entreprise la contraignant ou l’incitant financièrement. Le sujet doit être présenté différemment. La personne en situation de handicap, engagée dans un parcours professionnel, ne doit pas avoir un statut spécifique stigmatisant.
Elle est avant tout un travailleur dont l’entreprise a besoin pour développer son activité. Il faut dépasser le climat de méfiance envers l’entreprise qui a émergé avec les organisations du travail du début du XXème siècle peu soucieuses du bien-être des salariés. L’entreprise a évolué et joue un rôle social avec la mise en œuvre de la responsabilité sociale des entreprises. Mais l’entreprise ne peut y arriver seule. Pour parvenir à une inclusion professionnelle effective, elle a besoin du soutien du secteur sanitaire et médico-social qui doit être accompagné dans cette évolution.
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Droit public
/ 22-04-2023
Chauvel Louis-Marie
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En raison de sa nature spécifique, l’Union européenne a recherché la participation de la société civile à sa gouvernance. Depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, la participation de la société civile est constitutionnalisée, pour contribuer à la démocratie et à la bonne gouvernance dans l’Union européenne. La participation de la société civile structurée par des mécanismes juridiquement institués est devenue une marque distinctive de la gouvernance de l’Union.
À la faveur de sa constitutionnalisation mais également d’une culture de la participation des institutions, cette participation de la société civile a été récemment étendue à l’action extérieure de l’Union, en témoigne l’initiative citoyenne européenne “Stop TTIP” ou la création de groupes consultatifs internes par les récents accords de libre échange de l’Union.
Phénomène inédit dans ce domaine spécifique, la participation de la société civile a du y être adaptée.
Au moyen des mécanismes applicables à l’ensemble de l’action de l’Union, la participation permet de contribuer à la bonne gouvernance et à la démocratie. Mais elle est entravée dans cette fonction en raison de certaines spécificités institutionnelles de l’action extérieure.
Pour faire face à ces spécificités, la participation a de la société civile est renouvelée par le développement de modalités spécifiques. Adaptée aux différentes politiques externes et relations bilatérales de l’Union, la participation de la société civile est également renouvelée dans ses fonctions, devenant vecteur d’influence. D’une nécessité guidée par les spécificités de l’Union, la participation de la société civile est devenue un élément d’un modèle de gouvernance que l’Union cherche à diffuser.
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Droit et Science politique
/ 16-12-2022
Ravutsova Boryana
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Le constat alarmant que la perte de biodiversité en France persiste malgré les efforts déployés pour l'enrayer suggère que le cadre juridique afférent devrait être repensé. Étant donné que son efficacité dépend largement de la pertinence des données scientifiques qui le fondent, ce cadre juridique a été examiné au regard des connaissances issues de l'écologie du paysage, considérées comme étant proches de la réalité écologique. Exemplaire des rapports homme-nature, le milieu agricole a été choisi comme terrain de référence. L'analyse a montré que le droit s'est déjà approprié de nombreux concepts et méthodes de l'écologie du paysage. Néanmoins, composé de plusieurs instruments mis en œuvre de manière disparate, ce cadre ne semble pas encore permettre l’orchestration des actions juridiques de lutte contre la perte de biodiversité. Un fort potentiel en ce sens a été identifié dans le concept juridique renouvelé de paysage. Les politiques du paysage qui en sont issues n'apparaissent néanmoins pas comme étant les outils les plus appropriés à mobiliser. Leur application à des fins de lutte contre la perte de biodiversité reste, en effet, incertaine. Véhiculant également une approche paysagère mais garantissant une action ciblée sur la biodiversité, le concept européen d'infrastructure verte et l’approche internationale par écosystème semblent, en revanche, offrir des garanties suffisantes à cet effet. Si la Trame verte et bleue française s’y rapproche davantage, elle pourrait structurer les actions juridiques de lutte contre la perte de biodiversité en milieu agricole et ainsi remédier à leur défaillance.
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Droit privé
/ 02-12-2022
Thomas Lucie
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Le droit est créé par le législateur mais produit par les juges. La pratique restrictive de concurrence de la rupture brutale des relations commerciales établies a été créée il y a près de trois décennies. Déliée de son contexte d’origine, du fait d’un domaine d’application indéfini, il a fallu rechercher ce qui fait qu’elle a donné lieu à tant d’applications différentes ; en somme, ce qui a rendu cette pratique modelable, car elle s’est transformée. Elle n'a pas été une mesure efficace contre les déréférencements, étant donné qu’ils se poursuivent. Elle a pourtant suscité un abondant contentieux, au point d’avoir été déformée. Les dérives, relevées lors d’une énième modification, en attestent, à l’instar de l’allongement des préavis octroyés. Ses conditions d’application renferment des notions plastiques. Les principes de la responsabilité civile sont malmenés dans le cadre de l’action indemnitaire. Ces premiers éléments explicatifs doivent être complétés. Les contentieux avec des éléments d’extranéité parachèvent de mettre en péril le dessein poursuivi au sein du droit de la concurrence. Dans sa conception extensive, il inclut les pratiques restrictives de concurrence, censées protéger les concurrents et la concurrence. Mais l’empreinte des juges est-elle devenue une emprise telle que cette double protection est menacée de n’être plus jamais atteinte par les dispositions de l’article L. 442-1, II du code de commerce ? Cette thèse propose de répondre à cette interrogation avec un spectre d’étude large. Les effets néfastes de la pratique sont connus, mais certaines des causes auxquelles il est possible de les rattacher le sont moins, tout comme les conséquences globales engendrées par ses applications pléthoriques.
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Droit et Science politique
/ 09-11-2022
Roellinger Alix
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Les enjeux d’approvisionnement en matières premières sont aujourd’hui au cœur de l’actualité, et ce y compris pour des matériaux souvent moins connus mais essentiels au bon fonctionnement de nos sociétés modernes. Ils composent les batteries des futurs véhicules électriques, nos smartphones, nos énergies vertes et pourtant leur production est soumise à une très forte tension. Dès lors, face à une équation insolvable entre la réponse aux besoins de consommation et la diversification des sources de production de ressources terrestres non renouvelables et l’accroissement de leurs rendements, plusieurs entreprises et États tournent leurs regards vers l’exploitation des grands fonds marins. La Convention de Montego Bay est le texte phare du droit international de la mer. Toute une partie de celle-ci est dédiée à la question de l’exploitation de la Zone, soit l’ensemble des fonds marins internationaux, au-delà des juridictions des États côtiers. Mais ce cadre général est-il suffisamment développé pour garantir une exploitation respectueuse de l’environnement, sujet devenu incontournable aujourd’hui, et surtout respecter les grands principes institués dans la Convention de Montego Bay qui prônent une utilisation pacifique, dans une logique de partage vers les pays les plus défavorisés des ressources de cet espace si particulier, qualifié de patrimoine commun de l’Humanité ?
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Histoire du droit
/ 07-07-2022
Touche Catherine
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À compter de 1793, la France révolutionnaire puis napoléonienne en est venue à occuper la moitié de l’Europe. Les territoires belges et la Hollande, une grande partie des territoires suisses et allemands, la Pologne, les divers royaumes italiens et l’Espagne ont ainsi été soumis, à divers degrés, au modèle juridique français, dont ses législations codifiées : non seulement le Code civil (1804) – le plus fameux des cinq –, mais aussi le code de procédure civile (1806), le code de commerce (1807), le code d’instruction criminelle (1808) et le code pénal (1810). L’un des grands paradoxes de cette épopée française est d’avoir voulu imposer un système juridique commun à l’Europe et, ce faisant, d’avoir partout éveillé les nationalismes. La désaffection progressive des élites et des populations accompagne le désastre de Leipzig (octobre 1813), la campagne de France et le traité de Fontainebleau (juin 1814). L’acte final du congrès de Vienne (9 juin 1815) et la défaite de Waterloo (18 juin) consacrent l’effondrement de l’hégémonie française.
Dans cette période charnière, les auteurs de doctrine écrivent. Tandis que des réformateurs proposent de prendre les codes français pour modèle, d’autres rejettent ou ignorent l’héritage de l’envahisseur. Tandis que certains font l’exégèse de la codification française, d’autres cherchent à l’insérer dans un paysage juridique européen où la comparaison est une nécessité. Parfois, les réactions aux codes mènent à la création : l’École historique du droit est ainsi fondée en 1814.
La littérature juridique de ces pays, dans le crépuscule de l’occupation puis à l’aube des restaurations, témoigne d’une grande diversité, d’une évolution à la fois substantielle et méthodologique, et met en lumière l’existence de réseaux doctrinaux avec leurs pôles d’attraction. Examiner la façon dont les auteurs européens se positionnent face aux cinq codes français, c’est interroger un carrefour de l’histoire du droit en Europe.
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Droit
/ 10-02-2022
Berthier Cécile
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e contrôle de conventionnalité, contrôle sui generis, est à l’origine d’une mutation inédite de l’office judiciaire. Exercé de manière empirique depuis sa consécration en 1975 par la Cour de cassation, il s’est développé de manière relativement inattendue en matière civile et ce, principalement sous l’influence de la Convention européenne des droits de l’Homme. L’avènement du contrôle de conventionnalité in concreto en 2013 a marqué un net tournant dans les méthodes judiciaires en même temps qu’il a révélé le phénomène contemporain de transformation de l’office du juge. Cette évolution conduit désormais les juges judiciaires à tenter de dépasser l’empirisme méthodologique en vue d’institutionnaliser ce contrôle. Dans cette perspective, un état des lieux de la pratique, des ambiguïtés quant à ses modalités d’application aux zones d’ombre de la sanction de l’inconventionnalité, permet d’en affiner la méthodologie et amène à repenser son exercice. Cette réorganisation, pour atteindre une efficience pratique, doit être pensée dans une logique dialogique d’ensemble, incluant tous les acteurs du contrôle, institutionnels comme juridictionnels. Ainsi, nouant de véritables relations tant avec le législateur, le Conseil constitutionnel, qu’avec les juges de la conventionnalité – juges du fond et juges administratifs -, les vertus de ce dialogue renouvelé dans le cadre de l’exercice du contrôle de conventionnalité pourraient offrir aux juges judiciaires la possibilité de faire évoluer leurs missions sans dénaturer leur office.
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Droit privé
/ 04-01-2022
Limeul Anne-Claire
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Bien qu’étant une notion fondamentale du droit de la responsabilité civile, le dommage est encore assez méconnu et les études portant sur le sujet se limitent à l’examen de sa matérialité au détriment de sa temporalité. Pourtant, le dommage possède une dimension temporelle certaine qui, rarement réduite à un instantané par la norme juridique, traduit son existence et influe sur sa consistance.
La durée du dommage, qui s’entend de l’étendue temporelle identifiée par deux instants fondateurs et reconnue par la norme juridique de l’atteinte subie par la victime, appartient au temps juridique. A ce titre, elle est marquée par une distanciation entre ses règles de mesure et celles de la durée existante dans le temps mathématique de l’Horloge. Cette lecture de la durée par le droit se répercute sur la caractérisation même du dommage. En tant que composant de l’atteinte, la durée du dommage permet alors d’en identifier le comportement temporel.
Participant à la détermination de la consistance de l’atteinte, la durée du dommage constitue également un élément d’évaluation du montant de l’indemnité accordée à la victime. Cependant, la réparation accordée au titre de l’élément temporel de l’atteinte est trop souvent implicite et parfois
partielle. Par ailleurs, l’incertitude entourant la caractérisation de l’étendue temporelle de certaines
atteintes, ajoutée à l’imprécision des règles d’évaluation, met en exergue les difficultés pour la victime d’obtenir une pleine réparation de son dommage.
La durée du dommage revêt ainsi plusieurs intérêts que ce soit pour la définition du dommage que pour sa réparation. Toutefois, les difficultés présentées par la notion invitent à s’intéresser à l’identification de ses caractéristiques et à son régime de réparation.
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Droit privé
/ 15-11-2019
Alhoussari Houda
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La notion de « modèle » n’a jamais été définie en droit français des sociétés. Le législateur n’utilise pas cette notion, la jurisprudence non plus. Les travaux doctrinaux permettent toutefois de considérer que le terme de « modèle » suppose la réunion de deux critères cumulatifs : l’existence d’une référence et l’imitation de cette référence. De ce point de vue, les traits du « modèle » sont bien présents en droit des sociétés. L’objet de cette étude consiste à s’interroger sur l’applicabilité de la notion de modèle à la société par action simplifiée (SAS).
À première vue, le régime juridique de la SAS conduit à en douter. En effet, lors de l’élaboration du régime juridique de la SAS, le législateur a utilisé la technique de la législation par référence qui consiste à se référer explicitement au régime juridique de la SA. Ce dernier a ainsi constitué un modèle pour la SAS. Le rattachement de ces deux régimes pose actuellement un certain nombre de difficultés pour la vie de la SAS qui était initialement conçue comme une société distincte des autres formes sociétaires du fait de sa souplesse. En d’autres termes, alors que la SAS renferme des atouts incontestables liés à sa flexibilité et pourrait, de ce fait, être une référence pour l’élaboration d’autres formes sociétaires, le rattachement de son régime juridique à celui de la SA constitue à l’heure actuelle un obstacle à l’affirmation de la SAS comme modèle. Afin de résoudre cette difficulté, une approche plus créative du régime de la SAS permet de proposer une solution : détacher législativement le régime de la SAS de celui de la SA. L’autonomisation du régime juridique de la SAS constitue alors la condition essentielle qui permettra à la SAS de s’affirmer comme modèle, au sein du système juridique français comme au-delà des frontières nationales.
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