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Droit et Science politique
/ 09-12-2022
Simonneaux Antoine
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Le droit de la responsabilité administrative se caractérise par son aspect éminemment casuistique. Sans remettre totalement en cause la pertinence de la présentation classique entre la responsabilité pour faute et sans faute, il est possible de trouver une notion transcendant ces deux pans de la responsabilité administrative : l’anormalité. La notion est présente à l’origine dans la responsabilité sans faute, par la condition de préjudice anormal et spécial. Or, elle est aussi employée de façon plus discrète par le juge administratif à propos des conditions de faute et de risque. Faisant la jonction entre le fait générateur et le préjudice, l’anormalité innerve aussi le lien de causalité.Elle constitue ainsi le marqueur de la responsabilité administrative. Notion relative et souple, l’anormalité confère au juge une capacité d’adaptation constante aux faits et situations qui lui sont soumis. C’est dans la faute que ses effets se sont déployés avec le plus d’intensité. La graduation de l’anormalité entraîne une gradation des fautes, laquelle confère au juge une certaine latitude vis-à-vis de l’Administration. L’anormalité devient alors le vecteur supposé d’une logique de sanction et de régulation des comportements anormaux les plus graves. L’anormalité joue ainsi un rôle dans l’imputation de la réparation au responsable, ainsi que sur la forme de celle-ci.
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Droit et Science politique
/ 21-10-2022
Roger Jean
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La thèse a pour objet les discours et les pratiques relevant de ce qui est traditionnellement désigné sous le titre de « conseil du prince ». Un tel objet est particulièrement vaste et peut être circonscrit à trois grands enjeux : l’étude de la littérature proposant un modèle d’art de gouverner ; l’analyse de l’évolution des entourages princiers ; l’institutionnalisation des dispositifs gouvernementaux et consultatifs concomitamment à la construction de l’État. La thèse a pour ambition de montrer que les transformations relatives à la manière d’envisager le conseil du prince aux XVIe et XVIIe siècles s’inscrivent moins dans une rupture paradigmatique que dans le prolongement d’un processus engagé depuis les temps médiévaux. Il s’agira donc de décentrer le regard traditionnellement fixé sur la pensée de Machiavel pour mettre en lumière les dynamiques intellectuelles, sociales et politiques au Moyen Âge conduisant à faire émerger ce que nous appelons la conception directive du conseil. La conception directive du conseil désigne l’idée que le gouvernement du royaume soit organisé de façon à ce que la volonté princière ne soit pas bridée par ses conseillers. L’étude de la pratique du pouvoir met en évidence le fait que l’essor de l’État royal au XIIIe siècle constitue le terreau de cette nouvelle approche. Machiavel lui donna une assise philosophique dans un des chapitres du Prince mais d’autres sources contemporaines jouent un rôle essentiel dans cette histoire. La littérature courtisane d’une part et la littérature utopique d’autre part ont contribué de façon ambivalente à promouvoir cette approche.
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Droit public
/ 13-12-2021
Messoudi-Javelle Hada
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N’étant régi ni par des règles écrites ni par des règles jurisprudentielles, le « dialogue des juges » est un concept dont la juridicité ne fait pas l’unanimité. Il n’en reflète pas moins une réalité juridique. Appréhendée à partir du Conseil d’État, l’étude de ce concept a révélé que des mécanismes procéduraux permettent la mise en œuvre d’un dialogue institutionnalisé entre le juge de la Place du Palais-Royal et les juridictions nationales et supranationales. Partant du constat selon lequel le dialogue n’est possible qu’entre égaux, l’étude cerne les limites de l’expression « dialogue des juges ».
En effet, si le concept de « dialogue des juges » semble caractériser sans réelle difficulté les rapports inter-juridictionnels entre Cours de même rang (cours suprêmes nationales), il ne permet pas de qualifier/dépeindre les relations entre juges de rangs différents (juge suprême/ juges subordonnés-juge suprême national et juges supranationaux). En conséquence, il convient de proposer une analyse d’ensemble par le truchement du concept de « dialogue des jurisprudences », seul à même de justifier véritablement les rapports dialogiques entres juges.
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Droit et sciences politique
/ 16-12-2020
Barlet Christophe
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L’inspection-contrôle a connu plusieurs évolutions qui interrogent sa place et son rôle, en particulier dans le champ de cette étude. La multiplicité des acteurs et des procédures d’inspection-contrôle rend son appréhension complexe et interroge la nature juridique et le régime juridique applicables aux différents types de contrôles. Par ailleurs, l’inspection-contrôle apparaît aujourd’hui remise en question par la normalisation des pratiques professionnelles et des nouvelles démarches d’accompagnement et d’amélioration continue de la qualité dans les établissements et services du champ étudié. Ces démarches, dévolues à des autorités publiques ou des organismes privés, prennent la forme de la certification des établissements de santé, de l’accréditation des professionnels de santé, de l’évaluation des établissements et services sociaux et médico-sociaux ou encore de l’audit. Elles s’appuient largement sur le droit des autorisations et la contractualisation. Il convient ainsi de rechercher si une bonne activité de l’État, c’est seulement de la règle ou aussi de la régulation, si le contrôle a changé de nature, s’il s’est diversifié ou s’il a régressé au bénéfice d’autres activités plus souples sous l’influence du droit de la concurrence, du droit communautaire et de la situation budgétaire de l’État. La question de la juridicité de l’inspection en tant que contrôle particulier et son articulation avec les démarches qualité guident cette recherche.
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Droit public
/ 16-12-2020
Klimt Pierre
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Le bicamérisme est parfois présenté comme un gâchis, mais il l'est plus souvent comme une évidence voire, tout simplement, comme une « tradition républicaine ». Comprendre les fondements constitutionnels justifiant l'existence de l'actuelle seconde chambre suppose cependant de dépasser ces simples postulats et d'élaborer une véritable systématique du bicamérisme, qui en soit à la fois une généalogie institutionnelle et le condensé des présupposés théoriques du constitutionnalisme qui lui ont donnés naissance et lui ont permis de perdurer. En tant qu'institution, le Sénat est d'abord un représentant chargé de la détermination de la volonté de la nation. Il ne peut cependant l'être qu'à la condition qu'il procède du suffrage égal et universel. Au regard de ces principes, la justification théorique de l'existence du Sénat est au mieux ambigüe. En pratique, les sénateurs s'en accommodent en s'appropriant en compensation une fonction de représentation « territoriale », traduction supposée de leur mode d'élection différencié. En retour cette ambigüité intrinsèque concentre cependant les demandes de mutations de la représentation sur le Sénat, au nom de la satisfaction d'impératifs de représentativités divers. L'histoire du bicamérisme représentant n'est toutefois pas celle de l'institutionnalisation de l'hétérogénéité sociologique, et le principe de représentation nationale continue de s'opposer à ses déclinaisons les plus récentes.La justification de l'existence de la seconde chambre ne réside donc pas dans l'altération assumée de l'unité de la représentation nationale, fut-elle pensée à des fins de complémentarité. Elle est à rechercher du côté du constitutionnalisme libéral classique, dont le Sénat constitue la principale rémanence au sein du système institutionnel et normatif de la Ve République. La création d'une seconde chambre est avant tout une technique participant du gouvernement représentatif avec « séparation des pouvoirs ». Jusque dans son inflexion républicaine, le bicamérisme s'est imposé et s'est vu définir comme étant essentiellement un agencement institutionnel d'équilibre et de concurrence entre autorités délibérantes et non de spécialisation des pouvoirs. Les mutations contemporaines du constitutionnalisme libéral ont conduit, cependant, à revigorer certains aspects de la tentation de la spécialisation. Ces dernières décennies, les sénateurs de la Ve République ont su accompagner ces mutations tout en préservant le cœur essentiel de leur fonction. Le transformisme institutionnel mesuré - et parfois quelque peu dispersé - auquel ils se sont livrés a conduit au renouveau de leur fonction délibérante sans la remettre fondamentalement en cause, grâce à l'exploration et au perfectionnement technique de la délibération sénatoriale, grâce à une spécialisation d'appoint de celle-ci, et grâce, enfin, à la démonstration de l'exemplarité de ses conditions d'exercice.
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Droit public
/ 10-09-2020
Caqué Simon
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Les progrès des technologies du numérique favorisent de nombreuses transformations au sein de la société. D’aucuns évoquent la notion de révolution numérique. L’émergence du numérique dans l’activité administrative conduit à ce que les personnes publiques ainsi que les personnes privées chargées d’une mission de service public soient concernées par le traitement d’une quantité croissante de données. Dès lors se pose la question de savoir précisément quelles règles juridiques encadrent ces traitements et si elles sont adaptées aux évolutions des techniques informatiques. L’objet de la présente étude est d’apporter une réponse à ces questions en partant de la donnée publique numérique comme objet et de l’hypothèse selon laquelle cet objet possède un cycle de vie qui lui est propre.
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Science politique
/ 06-02-2020
Wallenhorst Nathanaël
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L’Anthropocène, qui signifie la modification de nature anthropique des conditions d’habitabilité de la Terre de façon durable, met en exergue combien la modernité est marquée par une hégémonie économique, au détriment du politique. Les conceptions de l’action politique en Anthropocène sont en tension entre un désir d’accomplissement du projet prométhéen de la modernité et une approche postprométhéenne ; l’Anthropocène confronte l’humanité à une krisis anthropologique à traverser. Ce travail explore l’idée d’une consolidation du politique nécessitant une mutation anthropologique à partir d’un « entre nous postprométhéen », au fondement de la capacité à agir ensemble. La pensée politique de la condition humaine développée par Hannah Arendt est investie ici comme une ressource pour penser l’humanité à partir de la notion d’aventure humaine constituée de trois dimensions : l’hybris, le monde et la coexistence renvoyant respectivement à la logique de profit de l’homo oeconomicus, à la logique de responsabilité de l’homo collectivus et à la logique de l’hospitalité de l’homo religatus. Le geste intellectuel et politique esquissé dans ce travail s’inscrit dans le prolongement de la théorie critique : dans un même mouvement il est proposé une critique de ce qui pose problème dans notre rapport au monde et une proposition de dépassement ayant pour finalité une transformation sociale. Le geste proposé est celui d’un soulèvement et d’une consolidation anthropologique du politique à partir de la vitalisation permise par le partage d’une convivialité entre humains et avec le non humain. L’identification du convivialisme comme paradigme éducatif pour traverser l’Anthropocène est la matérialisation d’une nécessaire raison d’espérer en dépit de cet héritage de l’Anthropocène. La théorie critique proposée tente d’articuler les fonctions de résistance, de critique et d’utopie. Il importe de tenir dans l’opposition (résistance) à partir de ce qui est identifié comme problématique (critique) pour que l’avenir espéré puisse advenir (utopie). Cette théorie critique pour l’Anthropocène mobilise, en plus de la pensée arendtienne, les pensées politiques de plusieurs auteurs contemporains dont notamment Maurice Bellet, Hartmut Rosa, Andreas Weber, Dominique Bourg, Christian Arnsperger, les auteurs d’un ensemble de manifestes politiques paru ces dernières années, ainsi que les convivialistes autour d’Alain Caillé, Corine Pelluchon ou François Flahault.
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Droit public
/ 09-01-2020
Grimandi Margot
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Les outils de mutualisation du droit des marchés publics regroupent les centrales d’achat et les groupements de commandes. Leur création répond à un objectif de réduction du coût de l’achat dans un contexte de dispersion et d’isolement des acheteurs dont le nombre a continué à s’accroître sous l’effet de l’extension du champ d’application du droit des marchés publics, par l’influence européenne et par la création de nouvelles entités juridiques soumises à ce droit. Les mutations du droit des marchés publics ont contribué à l’évolution et à la multiplication des objectifs assignés à ce droit et, par extension, aux outils de mutualisation. Ces objectifs se retrouvent désormais sous le terme de performance et recouvrent la simplification de l’acte d’achat, l’amélioration du rapport qualité-prix, l’amélioration de la sécurité juridique des parties et la réalisation des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale.La performance n’est pas une notion juridique pourtant la loi organique relative aux lois de finance de 2001 a contribué à la mise en œuvre d’une méthodologie qui lui est dédiée. Elle suppose l’identification des objectifs de la performance par des indicateurs qui permettent d’en évaluer la réalisation. Le respect de cette méthodologie est la condition de l’appréciation de la performance. En l’absence d’évaluation, la performance affichée relève de l’argumentaire publicitaire. L’analyse faite ici des pratiques des acteurs de la mutualisation montre l’insuffisance de cette évaluation. Celle-ci se limite seulement à l’enjeu de réduction budgétaire qui s’avère, de plus, insuffisant pour apprécier la performance de l’achat mutualisé par rapport à l’achat individuel. Ce déficit d’évaluation soulève des difficultés, tout particulièrement lorsque la mutualisation tend à être imposée, comme dans le cas du secteur hospitalier, et lorsque les résultats de la performance sont pris en compte dans l’élaboration du budget des acheteurs.
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Droit public
/ 05-12-2019
Ramirez- Godelier Isis
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Le cadre conventionnel de la relation UE- Amérique centrale se compose d’un Accord de Dialogue Politique et de Coopération (ADPC) et d’un Accord d’association qui lient l’Union et ses États membres, d’une part, et, six États centraméricains, d’autre part. Souvent présentés comme des instruments bi-régionaux, cette qualification ne semble pourtant pas opportune au regard des catégories usuelles du droit international public, ordre juridique dont ils relèvent, et paraît minorer leurs singularités à l’aune des schémas empruntés par les relations extérieures de l’Union européenne. Si, en droit de l’Union européenne, le critère du nombre de Parties à un accord ne semble pas constituer un paramètre déterminant dans l’identification du régime applicable à l’instrument étudié, il est considéré en droit international comme le plus pertinent. Ainsi, tant l’identification de la qualité des Parties que celle de leur nombre permettent d’identifier le régime juridique qui encadre l’exécution d’un traité. Le caractère supposé bi-régional de ces instruments se fonde sur la notion de région, terme particulièrement ambigu lorsqu’il est appréhendé par la science juridique. Aussi, c’est à l’analyse du processus d’élaboration de ce cadre conventionnel qu’il est possible de constater l’utilisation pragmatique et stratégique de cette notion, qui sert tant les
objectifs de la régionalisation des relations extérieures de l’Union européenne que l’enjeu de pacification régionale centraméricain. Or, le Système d’Intégration centraméricain qui se laisse parfois confondre avec la notion de région centraméricaine n’est Partie à aucun des deux accords. Dès lors, en admettant que le régime d’un traité découle de la qualification qui en est faite, force est de constater que le caractère bi-régional supposé ne permet pas de cerner les spécificités du régime juridique de ce cadre conventionnel. En tenant compte du nombre et de la qualité des Parties, les instruments qui le composent se révèlent être plurilatéraux, mais également mixtes. En tenant compte de leur contenu, ils sont l’illustration parfaite du traité-cadre. Ces différents éléments permettent alors de formuler des propositions afin de qualifier juridiquement le cadre étudié. Toutefois, il apparaît clairement que les véritables marqueurs de la singularité de ce cadre conventionnel sont constitués par la figure de l'ADPC et l’application provisoire de l’Accord d’association qui vient se juxtaposer à l’application intégrale du premier, donnant au cadre conventionnel un caractère des plus aboutis.
Cette démarche conceptuelle vient ainsi mettre en évidence l’avènement d’un modèle singulier de relation extérieure de l’Union.
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Droit
/ 03-12-2019
Masuemi Hervé Nora
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Les enfants soldats représentent l’une des préoccupations majeures de la communauté internationale. Le droit international humanitaire, les droits de l’homme et le droit international pénal réglementent ainsi leur condition et leur protection. Pourtant l’on remarque que protégés de manière asymétrique en droit international humanitaire, ils ne bénéficient par ailleurs d’aucun statut juridique spécifique et la situation des filles enfants soldats victimes de violences sexuelles est ignorée. Concernant le droit international des droits de l’homme, il est vrai que cette réglementation renferme un régime juridique davantage contraignant contre le recrutement et la participation des enfants soldats aux hostilités et bénéficie d’un système international de contrôle du respect de ses dispositions. Cependant, des difficultés transparaissent tant dans la pluralité des termes employés que dans l’exercice effectif des mécanismes individuels et la protection normative des enfants soldats criminels demandeurs d’asile ou victimes de violences sexuelles. S’agissant du droit international pénal, le but principal de cette branche est la protection d’un certain ordre social par le châtiment des auteurs de crimes jugés insoutenables. Or, la mise en accusation des enfants soldats auteurs de crimes de droit international ou de violations du droit international humanitaire est pour l’heure problématique dans l’ordre international. La branche pénale criminalise alors la conscription, l’enrôlement et le fait de faire participer activement aux hostilités des enfants de moins de quinze ans et privilégie la qualité de victime des enfants soldats. Il incombe en conséquence aux États de poursuivre les enfants soldats criminels dans l’ordre juridique interne au moyen d’une justice répressive ou, de mettre en place des commissions vérité et réconciliation auxquelles ces enfants participent.
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