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La conversion de titres fait partie intégrante de nombre de stratégies d’ingénierie financière, sociétaire et patrimoniale : il en va ainsi, par exemple, de la conversion d’actions ordinaires en actions de préférence ou de la conversion d’obligations en actions. Pourtant, si l’opération est connue du droit positif, sa nature juridique n’a toujours pas émergé. Le terme de conversion se limite à décrire une opération sur titres, c’est-à-dire à en livrer une vue élémentaire, sans qu’aucune définition juridique n’ait été arrêtée, fragilisant alors toute tentative d’élaboration d’un régime adapté. L’objet de cette étude est, précisément, de définir la conversion de titres pour élaborer son régime. Tout d’abord, définir la conversion supposait d’en identifier les caractéristiques spécifiques. Les sens commun et juridique attribués à la notion de conversion, ainsi que la qualification des titres en biens incorporels, ont conduit à reconnaître que la conversion a pour objet original le changement de l’état des titres. Ce point de départ permettait de démontrer que la conversion de titres est irréductible à une novation ou à un échange de titres. Ce changement d’état demeure toutefois particulier. Pour être qualifié de conversion, le changement d’état doit porter directement sur certains éléments concourant à l’identification du titre, à savoir sur son seul état interne, composé de sa nature, de ses prérogatives et de sa catégorie. C’est ainsi que la conversion pouvait être isolée des nombreuses opérations qui ont seulement pour effet, et non pour objet, de changer l’état des titres. L’unité notionnelle de la conversion ainsi dégagée n’empêchait pas de reconnaître l’existence de multiples déclinaisons de l’opération qu’il était possible d’organiser au sein d’une typologie (Première partie : La définition de la conversion de titres). La définition de la conversion a permis, ensuite, de répondre aux interrogations que son régime suscite. Malgré l’unité de la notion, les diverses fonctions assignées à la conversion ont conduit à la reconnaissance d’un régime pluriel adapté à chacune de ses manifestations (Seconde partie : Le régime de la conversion de titres).