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Droit
/ 05-12-2017
Stephan Aurore
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Les dispositions internationales intéressant la matière pénale ne consacrent a priori pas de développement spécifique aux étrangers. En effet, les principes de territorialité et de nationalité, tous deux rendus systématiquement obligatoires dans les instruments internationaux en matière pénale ne font pas état de la qualité d’étranger, soit qu’ils l’incluent dans leur champ d’application (principe de territorialité), soit qu’ils l’excluent complètement (principe de personnalité). Toutefois, le droit international ne se montre pas indifférent à la prise en compte des faits commis par les étrangers à l’étranger, que ce soit pour protéger des intérêts nationaux ou internationaux, dans un objectif de bonne administration de la justice ou encore pour lutter contre l’impunité. Il admet en outre que certaines interactions puissent exister entre le statut spécifique de certains étrangers et le traitement de leur implication dans des procédures pénales. Surtout, les dispositions internationales en matière pénale obligent de plus en plus les États à veiller à ce qu’il y ait une égalité effective des étrangers et des nationaux impliqués dans des procédures pénales. Cette égalité passe par la prévision d’obligations positives mises à la charge des États sur le territoire duquel se trouvent les personnes concernées, auteurs comme victimes. Si des instruments internationaux ont ainsi été adoptés visant spécifiquement les étrangers afin qu’ils puissent, en pratique, bénéficier des mêmes droits que les nationaux, l’égalité entre les personnes mises en cause dans des procédures pénales résulte aussi de la jurisprudence des organes des droits de l’Homme. Cette disparition, sous l’influence du droit international, de la distinction entre étrangers et nationaux dans la mise en œuvre des obligations procédurales tend également à se retrouver en matière d’exécution des peines. En effet, le critère de nationalité, classiquement retenu afin de déterminer l’État le mieux à même de faire exécuter une peine, cède le pas à celui de résidence. Reposant sur l’analyse du rattachement concret des individus à un État, ce critère est indépendant de la nationalité des personnes mises en cause.
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