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Le cadre conventionnel de la relation UE- Amérique centrale se compose d’un Accord de Dialogue Politique et de Coopération (ADPC) et d’un Accord d’association qui lient l’Union et ses États membres, d’une part, et, six États centraméricains, d’autre part. Souvent présentés comme des instruments bi-régionaux, cette qualification ne semble pourtant pas opportune au regard des catégories usuelles du droit international public, ordre juridique dont ils relèvent, et paraît minorer leurs singularités à l’aune des schémas empruntés par les relations extérieures de l’Union européenne. Si, en droit de l’Union européenne, le critère du nombre de Parties à un accord ne semble pas constituer un paramètre déterminant dans l’identification du régime applicable à l’instrument étudié, il est considéré en droit international comme le plus pertinent. Ainsi, tant l’identification de la qualité des Parties que celle de leur nombre permettent d’identifier le régime juridique qui encadre l’exécution d’un traité. Le caractère supposé bi-régional de ces instruments se fonde sur la notion de région, terme particulièrement ambigu lorsqu’il est appréhendé par la science juridique. Aussi, c’est à l’analyse du processus d’élaboration de ce cadre conventionnel qu’il est possible de constater l’utilisation pragmatique et stratégique de cette notion, qui sert tant les
objectifs de la régionalisation des relations extérieures de l’Union européenne que l’enjeu de pacification régionale centraméricain. Or, le Système d’Intégration centraméricain qui se laisse parfois confondre avec la notion de région centraméricaine n’est Partie à aucun des deux accords. Dès lors, en admettant que le régime d’un traité découle de la qualification qui en est faite, force est de constater que le caractère bi-régional supposé ne permet pas de cerner les spécificités du régime juridique de ce cadre conventionnel. En tenant compte du nombre et de la qualité des Parties, les instruments qui le composent se révèlent être plurilatéraux, mais également mixtes. En tenant compte de leur contenu, ils sont l’illustration parfaite du traité-cadre. Ces différents éléments permettent alors de formuler des propositions afin de qualifier juridiquement le cadre étudié. Toutefois, il apparaît clairement que les véritables marqueurs de la singularité de ce cadre conventionnel sont constitués par la figure de l'ADPC et l’application provisoire de l’Accord d’association qui vient se juxtaposer à l’application intégrale du premier, donnant au cadre conventionnel un caractère des plus aboutis.
Cette démarche conceptuelle vient ainsi mettre en évidence l’avènement d’un modèle singulier de relation extérieure de l’Union.