Voir le résumé
La cession de patrimoine est une institution récente du droit positif. Introduite par la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l’Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée (EIRL), elle a pour objet la transmission d’un patrimoine entre vifs. Cependant, son avènement se heurte à la célèbre théorie subjective du patrimoine qui, élaborée par AUBRY et RAU à la fin du XIXème siècle, fait du patrimoine une émanation de la personne. Ainsi conçu comme indissociable de la personne, le patrimoine ne peut en être séparé même par voie de cession. Dès lors se pose la question de savoir comment la figure de la cession de patrimoine a pu être admise dans notre droit.
L’introduction de la cession de patrimoine invite en réalité à revenir sur la théorie du patrimoine, et ce afin de comprendre comment ce qui jusqu’à présent ne pouvait être réalisé du vivant de la personne peut désormais l’être. De cette analyse, il ressort que, sous certaines conditions, une personne peut volontairement céder un patrimoine dans son intégralité et sans liquidation préalable. La transmission opérant à titre universel, elle peut prendre plusieurs formes, notamment celle d’une vente ou d’une donation du patrimoine (Première partie. L’admission de la cession de patrimoine).
Le caractère novateur de la cession de patrimoine a rendu très délicat l’élaboration de son régime. Dépassé par un bouleversement qu’il a causé mais dont les implications dépassent parfois l’imagination, le législateur a certes organisé la cession du patrimoine de l’EIRL, mais en concevant un régime tout à la fois imparfait et lacunaire. Afin de corriger et de compléter ce qui doit l’être, il faut, plutôt que de concevoir le droit ex nihilo, puiser dans l’existant, et tout spécialement dans les règles régissant déjà certaines transmissions universelles de patrimoine, comme le droit des fusions et des transmissions successorales. Pour autant, ces règles doivent être adaptées aux spécificités de la cession de patrimoine que sont, d’une part, la réalisation entre vifs et, d’autre part, – la pluralité des patrimoines étant désormais admise – le maintien possible du patrimoine comme universalité distincte chez le cessionnaire (Seconde partie. Le régime de la cession de patrimoine).