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Droit et Science politique
/ 09-12-2022
Simonneaux Antoine
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Le droit de la responsabilité administrative se caractérise par son aspect éminemment casuistique. Sans remettre totalement en cause la pertinence de la présentation classique entre la responsabilité pour faute et sans faute, il est possible de trouver une notion transcendant ces deux pans de la responsabilité administrative : l’anormalité. La notion est présente à l’origine dans la responsabilité sans faute, par la condition de préjudice anormal et spécial. Or, elle est aussi employée de façon plus discrète par le juge administratif à propos des conditions de faute et de risque. Faisant la jonction entre le fait générateur et le préjudice, l’anormalité innerve aussi le lien de causalité.Elle constitue ainsi le marqueur de la responsabilité administrative. Notion relative et souple, l’anormalité confère au juge une capacité d’adaptation constante aux faits et situations qui lui sont soumis. C’est dans la faute que ses effets se sont déployés avec le plus d’intensité. La graduation de l’anormalité entraîne une gradation des fautes, laquelle confère au juge une certaine latitude vis-à-vis de l’Administration. L’anormalité devient alors le vecteur supposé d’une logique de sanction et de régulation des comportements anormaux les plus graves. L’anormalité joue ainsi un rôle dans l’imputation de la réparation au responsable, ainsi que sur la forme de celle-ci.
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Droit public
/ 13-12-2021
Messoudi-Javelle Hada
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N’étant régi ni par des règles écrites ni par des règles jurisprudentielles, le « dialogue des juges » est un concept dont la juridicité ne fait pas l’unanimité. Il n’en reflète pas moins une réalité juridique. Appréhendée à partir du Conseil d’État, l’étude de ce concept a révélé que des mécanismes procéduraux permettent la mise en œuvre d’un dialogue institutionnalisé entre le juge de la Place du Palais-Royal et les juridictions nationales et supranationales. Partant du constat selon lequel le dialogue n’est possible qu’entre égaux, l’étude cerne les limites de l’expression « dialogue des juges ».
En effet, si le concept de « dialogue des juges » semble caractériser sans réelle difficulté les rapports inter-juridictionnels entre Cours de même rang (cours suprêmes nationales), il ne permet pas de qualifier/dépeindre les relations entre juges de rangs différents (juge suprême/ juges subordonnés-juge suprême national et juges supranationaux). En conséquence, il convient de proposer une analyse d’ensemble par le truchement du concept de « dialogue des jurisprudences », seul à même de justifier véritablement les rapports dialogiques entres juges.
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