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Auteur
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Droit privé
/ 27-11-2023
Soufflard Gauthier
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La réalité étendue peut être comprise comme un ensemble de technologies qui permettent d’interagir de façon naturelle avec des informations numériques mais aussi comme un moyen de création structuré par ces technologies. Ces dernières sont au nombre de trois : la réalité virtuelle, la réalité augmentée et la réalité mixte et permettent toutes de modifier la perception que leurs utilisateurs ont du réel. Cette possibilité est la principale spécificité de ce médium qui agit sur le corps, l’esprit, le comportement et les interactions sociales des utilisateurs. La réalité étendue participe à la disparition de la perception des frontières entre le réel et le virtuel, offre de nouvelles manières d’interagir avec des espaces virtuels.
Les enjeux liés à la réalité étendue sont variés, et couvrent une multitude de secteurs économiques et, en conséquence, de branches du droit. L’intérêt économique de la réalité étendue doit être concilié avec plusieurs préoccupations sociétales. L’intégrité de l’utilisateur, le respect des droits de propriété intellectuelle, le maintien de l’ordre public sont autant de limites que doit prendre le compte le développement de cette technologie afin de garantir l’équilibre crucial entre innovation et la protection de droits souvent fondamentaux. L'encadrement juridique de la réalité étendue apparait alors comme un défi complexe, car il doit concilier la nécessité d'une réglementation adaptée avec celle de ne pas entraver le développement de cette technologie. En ce sens, il est nécessaire de s’assurer de l’effectivité du régime juridique applicable à la réalité étendue.
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Droit
/ 21-12-2023
Vollet Alix
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L’échec des différentes politiques de protection de l’environnement enjoint à repenser les approches actuelles. Cette démarche passe notamment par la redéfinition des liens humain-nature, et peut se traduire en droit par l’intégration de nouveaux concepts. Dans ce cadre, l’infrastructure verte apparait comme un concept prometteur. Dans sa stratégie pour l’infrastructure verte, la Commission européenne la définit comme « un réseau constitué de zones naturelles et semi-naturelles et d’autres éléments environnementaux faisant l’objet d’une planification stratégique, conçu et géré aux fins de la production d’une large gamme de service écosystémiques. Il intègre des espaces verts (ou aquatiques dans le cas d’écosystèmes de ce type) et d’autres éléments physiques des zones terrestres (y compris côtières) et marines. À terre, l’infrastructure verte se retrouve en milieu rural ou urbain. ». Reposant sur l’idée de dépendance des sociétés humaines aux écosystèmes, le concept d’infrastructure verte propose une approche différente en aménagement du territoire. Si ce concept est largement plébiscité, dans la théorie comme la pratique, son développement se heurte à une reconnaissance malaisée, en particulier en France. La question de son identité impose de comprendre l’essence de ce concept et le contexte de sa conceptualisation. En dépit d’un potentiel fort pour la protection de l’environnement, l’infrastructure verte reste largement inexplorée en droit de l’environnement. Pourtant, l’approche concrète et englobante de l’infrastructure verte interpelle car elle propose un autre regard dans un droit de l’environnement particulièrement fragmenté. Il apparait que ce concept pourrait effectivement participer à une plus grande efficacité de ce droit. Par ailleurs, le droit a un rôle central à jouer dans la planification stratégique des projets d’infrastructure verte.
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Science politique
/ 26-09-2023
Michelis Léa
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La thèse examine l’ennemi et ses représentations dans l’armée de Terre française depuis 1945 à partir de l’étude de quatre conflits qui donnent lieu à des opérations militaires françaises : la guerre d’Indochine, la guerre d’Algérie, le conflit en Afghanistan et celui au Sahel. S’inscrivant dans une perspective constructiviste proche de l’analyse cognitiviste, elle a pour but d’interroger la façon dont l’ennemi est conceptualisé, construit et rendu opérationnel par les officiers français. À partir d’une enquête qualitative reposant sur des observations et des entretiens semi-directifs et d’une enquête archivistique au Service historique de la Défense, la thèse analyse le système de représentations de l’ennemi en ce qu’il est produit par ceux qui l’ont combattu. Elle procède à une analyse à différents niveaux : de l’individu à l’état-major. Ainsi, la thèse éclaire en premier lieu ce que l’ennemi signifie pour les officiers en ce qu’il fait naître des affects, partagés, transmis dans la durée, donnant lieu à une mémoire de l’inimitié la plus hostile. Ensuite, elle interroge les représentations de l’ennemi construites par le renseignement militaire en tant qu’acteur premier d’une construction qui sert ensuite la décision au sein d’un état-major. La thèse s’intéresse aux notions de cadre et de cadrage au travers desquels l’ennemi est conçu et questionne, dans la dernière partie, la façon dont il devient un facteur de décision, tant que l’information à son sujet est diffusée au sein d’un état-major.
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Droit et Science politique
/ 16-12-2022
Ravutsova Boryana
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Le constat alarmant que la perte de biodiversité en France persiste malgré les efforts déployés pour l'enrayer suggère que le cadre juridique afférent devrait être repensé. Étant donné que son efficacité dépend largement de la pertinence des données scientifiques qui le fondent, ce cadre juridique a été examiné au regard des connaissances issues de l'écologie du paysage, considérées comme étant proches de la réalité écologique. Exemplaire des rapports homme-nature, le milieu agricole a été choisi comme terrain de référence. L'analyse a montré que le droit s'est déjà approprié de nombreux concepts et méthodes de l'écologie du paysage. Néanmoins, composé de plusieurs instruments mis en œuvre de manière disparate, ce cadre ne semble pas encore permettre l’orchestration des actions juridiques de lutte contre la perte de biodiversité. Un fort potentiel en ce sens a été identifié dans le concept juridique renouvelé de paysage. Les politiques du paysage qui en sont issues n'apparaissent néanmoins pas comme étant les outils les plus appropriés à mobiliser. Leur application à des fins de lutte contre la perte de biodiversité reste, en effet, incertaine. Véhiculant également une approche paysagère mais garantissant une action ciblée sur la biodiversité, le concept européen d'infrastructure verte et l’approche internationale par écosystème semblent, en revanche, offrir des garanties suffisantes à cet effet. Si la Trame verte et bleue française s’y rapproche davantage, elle pourrait structurer les actions juridiques de lutte contre la perte de biodiversité en milieu agricole et ainsi remédier à leur défaillance.
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Droit
/ 10-02-2022
Berthier Cécile
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e contrôle de conventionnalité, contrôle sui generis, est à l’origine d’une mutation inédite de l’office judiciaire. Exercé de manière empirique depuis sa consécration en 1975 par la Cour de cassation, il s’est développé de manière relativement inattendue en matière civile et ce, principalement sous l’influence de la Convention européenne des droits de l’Homme. L’avènement du contrôle de conventionnalité in concreto en 2013 a marqué un net tournant dans les méthodes judiciaires en même temps qu’il a révélé le phénomène contemporain de transformation de l’office du juge. Cette évolution conduit désormais les juges judiciaires à tenter de dépasser l’empirisme méthodologique en vue d’institutionnaliser ce contrôle. Dans cette perspective, un état des lieux de la pratique, des ambiguïtés quant à ses modalités d’application aux zones d’ombre de la sanction de l’inconventionnalité, permet d’en affiner la méthodologie et amène à repenser son exercice. Cette réorganisation, pour atteindre une efficience pratique, doit être pensée dans une logique dialogique d’ensemble, incluant tous les acteurs du contrôle, institutionnels comme juridictionnels. Ainsi, nouant de véritables relations tant avec le législateur, le Conseil constitutionnel, qu’avec les juges de la conventionnalité – juges du fond et juges administratifs -, les vertus de ce dialogue renouvelé dans le cadre de l’exercice du contrôle de conventionnalité pourraient offrir aux juges judiciaires la possibilité de faire évoluer leurs missions sans dénaturer leur office.
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Droit privé
/ 04-01-2022
Limeul Anne-Claire
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Bien qu’étant une notion fondamentale du droit de la responsabilité civile, le dommage est encore assez méconnu et les études portant sur le sujet se limitent à l’examen de sa matérialité au détriment de sa temporalité. Pourtant, le dommage possède une dimension temporelle certaine qui, rarement réduite à un instantané par la norme juridique, traduit son existence et influe sur sa consistance.
La durée du dommage, qui s’entend de l’étendue temporelle identifiée par deux instants fondateurs et reconnue par la norme juridique de l’atteinte subie par la victime, appartient au temps juridique. A ce titre, elle est marquée par une distanciation entre ses règles de mesure et celles de la durée existante dans le temps mathématique de l’Horloge. Cette lecture de la durée par le droit se répercute sur la caractérisation même du dommage. En tant que composant de l’atteinte, la durée du dommage permet alors d’en identifier le comportement temporel.
Participant à la détermination de la consistance de l’atteinte, la durée du dommage constitue également un élément d’évaluation du montant de l’indemnité accordée à la victime. Cependant, la réparation accordée au titre de l’élément temporel de l’atteinte est trop souvent implicite et parfois
partielle. Par ailleurs, l’incertitude entourant la caractérisation de l’étendue temporelle de certaines
atteintes, ajoutée à l’imprécision des règles d’évaluation, met en exergue les difficultés pour la victime d’obtenir une pleine réparation de son dommage.
La durée du dommage revêt ainsi plusieurs intérêts que ce soit pour la définition du dommage que pour sa réparation. Toutefois, les difficultés présentées par la notion invitent à s’intéresser à l’identification de ses caractéristiques et à son régime de réparation.
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Droit public
/ 22-04-2023
Chauvel Louis-Marie
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En raison de sa nature spécifique, l’Union européenne a recherché la participation de la société civile à sa gouvernance. Depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, la participation de la société civile est constitutionnalisée, pour contribuer à la démocratie et à la bonne gouvernance dans l’Union européenne. La participation de la société civile structurée par des mécanismes juridiquement institués est devenue une marque distinctive de la gouvernance de l’Union.
À la faveur de sa constitutionnalisation mais également d’une culture de la participation des institutions, cette participation de la société civile a été récemment étendue à l’action extérieure de l’Union, en témoigne l’initiative citoyenne européenne “Stop TTIP” ou la création de groupes consultatifs internes par les récents accords de libre échange de l’Union.
Phénomène inédit dans ce domaine spécifique, la participation de la société civile a du y être adaptée.
Au moyen des mécanismes applicables à l’ensemble de l’action de l’Union, la participation permet de contribuer à la bonne gouvernance et à la démocratie. Mais elle est entravée dans cette fonction en raison de certaines spécificités institutionnelles de l’action extérieure.
Pour faire face à ces spécificités, la participation a de la société civile est renouvelée par le développement de modalités spécifiques. Adaptée aux différentes politiques externes et relations bilatérales de l’Union, la participation de la société civile est également renouvelée dans ses fonctions, devenant vecteur d’influence. D’une nécessité guidée par les spécificités de l’Union, la participation de la société civile est devenue un élément d’un modèle de gouvernance que l’Union cherche à diffuser.
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Droit
/ 18-09-2024
Apiou Sarah
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Le préjudice de perte de chance est apparu au début du XXe siècle. Malgré une utilisation fréquente, il suscite encore des critiques. Tributaire du hasard et de l’aléa, il doit être clairement défini. La perte de chance intervient lorsque, engagée dans un processus aléatoire de réalisation d’une chance, la victime en voit l’aboutissement interrompu par le fait d’un tiers. C’est cette chance contrariée que répare le préjudice de perte de chance. Astucieuse, l’émergence de la notion repose sur la volonté de dépasser la difficulté causale provoquée par l’aléa. La perte de chance est un préjudice atypique : l’expression de l’intermédiaire. Pour que sa mise en œuvre soit cohérente, il convient de respecter sa logique, et de rétablir son objectivité.
D’abord, l’étude de sa logique permet de rétablir les fondements de la notion. La perte de chance est un préjudice autonome empreint d’équité. Ses modalités de mise en œuvre font ressortir ses limites. En raison de l’influence du préjudice final, son autonomie est relative. Ensuite, sa réparation doit s’opérer à travers le prisme de l’objectivité. Pour écarter tout risque de subjectif, l’identification de la chance doit être revisitée. La perte de chance est une question de probabilité, de son identification à sa réparation. La méthode de réparation au prorata de la valeur de la chance est ainsi pertinente. L’exécution de la créance de réparation s’opère entre orthodoxie et déviation. Préjudice fonctionnel, la perte de chance impose certains ajustements. Enfin, la théorie répond aux exigences de cohérence et de maniabilité.Le préjudice de perte de chance est apparu au début du XXe siècle. Malgré une utilisation fréquente, il suscite encore des critiques. Tributaire du hasard et de l’aléa, il doit être clairement défini. La perte de chance intervient lorsque, engagée dans un processus aléatoire de réalisation d’une chance, la victime en voit l’aboutissement interrompu par le fait d’un tiers. C’est cette chance contrariée que répare le préjudice de perte de chance. Astucieuse, l’émergence de la notion repose sur la volonté de dépasser la difficulté causale provoquée par l’aléa. La perte de chance est un préjudice atypique : l’expression de l’intermédiaire. Pour que sa mise en œuvre soit cohérente, il convient de respecter sa logique, et de rétablir son objectivité.
D’abord, l’étude de sa logique permet de rétablir les fondements de la notion. La perte de chance est un préjudice autonome empreint d’équité. Ses modalités de mise en œuvre font ressortir ses limites. En raison de l’influence du préjudice final, son autonomie est relative. Ensuite, sa réparation doit s’opérer à travers le prisme de l’objectivité. Pour écarter tout risque de subjectif, l’identification de la chance doit être revisitée. La perte de chance est une question de probabilité, de son identification à sa réparation. La méthode de réparation au prorata de la valeur de la chance est ainsi pertinente. L’exécution de la créance de réparation s’opère entre orthodoxie et déviation. Préjudice fonctionnel, la perte de chance impose certains ajustements. Enfin, la théorie répond aux exigences de cohérence et de maniabilité.
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Droit privé
/ 02-12-2022
Thomas Lucie
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Le droit est créé par le législateur mais produit par les juges. La pratique restrictive de concurrence de la rupture brutale des relations commerciales établies a été créée il y a près de trois décennies. Déliée de son contexte d’origine, du fait d’un domaine d’application indéfini, il a fallu rechercher ce qui fait qu’elle a donné lieu à tant d’applications différentes ; en somme, ce qui a rendu cette pratique modelable, car elle s’est transformée. Elle n'a pas été une mesure efficace contre les déréférencements, étant donné qu’ils se poursuivent. Elle a pourtant suscité un abondant contentieux, au point d’avoir été déformée. Les dérives, relevées lors d’une énième modification, en attestent, à l’instar de l’allongement des préavis octroyés. Ses conditions d’application renferment des notions plastiques. Les principes de la responsabilité civile sont malmenés dans le cadre de l’action indemnitaire. Ces premiers éléments explicatifs doivent être complétés. Les contentieux avec des éléments d’extranéité parachèvent de mettre en péril le dessein poursuivi au sein du droit de la concurrence. Dans sa conception extensive, il inclut les pratiques restrictives de concurrence, censées protéger les concurrents et la concurrence. Mais l’empreinte des juges est-elle devenue une emprise telle que cette double protection est menacée de n’être plus jamais atteinte par les dispositions de l’article L. 442-1, II du code de commerce ? Cette thèse propose de répondre à cette interrogation avec un spectre d’étude large. Les effets néfastes de la pratique sont connus, mais certaines des causes auxquelles il est possible de les rattacher le sont moins, tout comme les conséquences globales engendrées par ses applications pléthoriques.
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Droit privé
/ 15-11-2019
Alhoussari Houda
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La notion de « modèle » n’a jamais été définie en droit français des sociétés. Le législateur n’utilise pas cette notion, la jurisprudence non plus. Les travaux doctrinaux permettent toutefois de considérer que le terme de « modèle » suppose la réunion de deux critères cumulatifs : l’existence d’une référence et l’imitation de cette référence. De ce point de vue, les traits du « modèle » sont bien présents en droit des sociétés. L’objet de cette étude consiste à s’interroger sur l’applicabilité de la notion de modèle à la société par action simplifiée (SAS).
À première vue, le régime juridique de la SAS conduit à en douter. En effet, lors de l’élaboration du régime juridique de la SAS, le législateur a utilisé la technique de la législation par référence qui consiste à se référer explicitement au régime juridique de la SA. Ce dernier a ainsi constitué un modèle pour la SAS. Le rattachement de ces deux régimes pose actuellement un certain nombre de difficultés pour la vie de la SAS qui était initialement conçue comme une société distincte des autres formes sociétaires du fait de sa souplesse. En d’autres termes, alors que la SAS renferme des atouts incontestables liés à sa flexibilité et pourrait, de ce fait, être une référence pour l’élaboration d’autres formes sociétaires, le rattachement de son régime juridique à celui de la SA constitue à l’heure actuelle un obstacle à l’affirmation de la SAS comme modèle. Afin de résoudre cette difficulté, une approche plus créative du régime de la SAS permet de proposer une solution : détacher législativement le régime de la SAS de celui de la SA. L’autonomisation du régime juridique de la SAS constitue alors la condition essentielle qui permettra à la SAS de s’affirmer comme modèle, au sein du système juridique français comme au-delà des frontières nationales.
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