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Droit privé
/ 15-11-2019
Alhoussari Houda
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La notion de « modèle » n’a jamais été définie en droit français des sociétés. Le législateur n’utilise pas cette notion, la jurisprudence non plus. Les travaux doctrinaux permettent toutefois de considérer que le terme de « modèle » suppose la réunion de deux critères cumulatifs : l’existence d’une référence et l’imitation de cette référence. De ce point de vue, les traits du « modèle » sont bien présents en droit des sociétés. L’objet de cette étude consiste à s’interroger sur l’applicabilité de la notion de modèle à la société par action simplifiée (SAS).
À première vue, le régime juridique de la SAS conduit à en douter. En effet, lors de l’élaboration du régime juridique de la SAS, le législateur a utilisé la technique de la législation par référence qui consiste à se référer explicitement au régime juridique de la SA. Ce dernier a ainsi constitué un modèle pour la SAS. Le rattachement de ces deux régimes pose actuellement un certain nombre de difficultés pour la vie de la SAS qui était initialement conçue comme une société distincte des autres formes sociétaires du fait de sa souplesse. En d’autres termes, alors que la SAS renferme des atouts incontestables liés à sa flexibilité et pourrait, de ce fait, être une référence pour l’élaboration d’autres formes sociétaires, le rattachement de son régime juridique à celui de la SA constitue à l’heure actuelle un obstacle à l’affirmation de la SAS comme modèle. Afin de résoudre cette difficulté, une approche plus créative du régime de la SAS permet de proposer une solution : détacher législativement le régime de la SAS de celui de la SA. L’autonomisation du régime juridique de la SAS constitue alors la condition essentielle qui permettra à la SAS de s’affirmer comme modèle, au sein du système juridique français comme au-delà des frontières nationales.
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Doctorat de l'université de Rennes1 mention Droit privé
/ 20-03-2024
Aliyev Novruz
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Au-delà de l’aspect numérique, Satoshi, fondateur anonyme du bitcoin, évoque l’organisation de « Pair à Pair » (P2P). Elle correspond à l’algorithmique répartie sur laquelle le registre décentralisé de ces nouveaux actifs se fonde. Mais le Règlement MiCA exclut la finance décentralisée et ne donne aucune définition satisfaisante des crypto-actifs. On étend cette observation aux actifs numériques, insuffisamment cernés en droit français. L’analyse de l’organisation P2P s’impose. On a identifié chez certains jetons une organisation participative, distincte des groupements et des contrats-coopération. Elle se caractérise par un degré et une forme d’indépendance nouvelle ainsi que par une socialité orientée vers un objet de nature impersonnelle, ouverte vers l’extérieur et sans structure (ni groupements ni contrats). Elle façonne ainsi la structure d’émission et la forme représentative et négociable de ces jetons. Ils sont des écrits représentant un bien ou un service et non un droit à l’encontre d’une personne émettrice. Ils sont émis dans une organisation participative : sans partage de pertes, de bénéfices, de chiffres d’affaires ou d’autres fruits. Leur qualification civiliste est le produit et non le fruit, contrairement aux titres financiers. L’organisation participative, elle, s’analyse comme un système, une nouvelle catégorie juridique que l’ordre juridique peut accueillir. L’ouverture du système vers l’extérieur nécessite la négociabilité des jetons. Elle concourt à la financiarisation de l’économie réelle. Comme la structure d’émission de ces jetons participatifs, leur infrastructure polycentrique de négociation appelle une régulation par l’organisation. Ces jetons sont aussi hybrides parce que participatifs et monétaires, et en tant que tels peuvent être considérés comme des unités de financement ; nouvelle définition de la monnaie que l’on propose, pour ne pas la réduire à sa seule fonction de paiement. Les jetons participatifs perturbent la summa divisio entre la monnaie et les instruments financiers ainsi que le concept même de droit subjectif.
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Droit
/ 18-09-2024
Apiou Sarah
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Le préjudice de perte de chance est apparu au début du XXe siècle. Malgré une utilisation fréquente, il suscite encore des critiques. Tributaire du hasard et de l’aléa, il doit être clairement défini. La perte de chance intervient lorsque, engagée dans un processus aléatoire de réalisation d’une chance, la victime en voit l’aboutissement interrompu par le fait d’un tiers. C’est cette chance contrariée que répare le préjudice de perte de chance. Astucieuse, l’émergence de la notion repose sur la volonté de dépasser la difficulté causale provoquée par l’aléa. La perte de chance est un préjudice atypique : l’expression de l’intermédiaire. Pour que sa mise en œuvre soit cohérente, il convient de respecter sa logique, et de rétablir son objectivité.
D’abord, l’étude de sa logique permet de rétablir les fondements de la notion. La perte de chance est un préjudice autonome empreint d’équité. Ses modalités de mise en œuvre font ressortir ses limites. En raison de l’influence du préjudice final, son autonomie est relative. Ensuite, sa réparation doit s’opérer à travers le prisme de l’objectivité. Pour écarter tout risque de subjectif, l’identification de la chance doit être revisitée. La perte de chance est une question de probabilité, de son identification à sa réparation. La méthode de réparation au prorata de la valeur de la chance est ainsi pertinente. L’exécution de la créance de réparation s’opère entre orthodoxie et déviation. Préjudice fonctionnel, la perte de chance impose certains ajustements. Enfin, la théorie répond aux exigences de cohérence et de maniabilité.Le préjudice de perte de chance est apparu au début du XXe siècle. Malgré une utilisation fréquente, il suscite encore des critiques. Tributaire du hasard et de l’aléa, il doit être clairement défini. La perte de chance intervient lorsque, engagée dans un processus aléatoire de réalisation d’une chance, la victime en voit l’aboutissement interrompu par le fait d’un tiers. C’est cette chance contrariée que répare le préjudice de perte de chance. Astucieuse, l’émergence de la notion repose sur la volonté de dépasser la difficulté causale provoquée par l’aléa. La perte de chance est un préjudice atypique : l’expression de l’intermédiaire. Pour que sa mise en œuvre soit cohérente, il convient de respecter sa logique, et de rétablir son objectivité.
D’abord, l’étude de sa logique permet de rétablir les fondements de la notion. La perte de chance est un préjudice autonome empreint d’équité. Ses modalités de mise en œuvre font ressortir ses limites. En raison de l’influence du préjudice final, son autonomie est relative. Ensuite, sa réparation doit s’opérer à travers le prisme de l’objectivité. Pour écarter tout risque de subjectif, l’identification de la chance doit être revisitée. La perte de chance est une question de probabilité, de son identification à sa réparation. La méthode de réparation au prorata de la valeur de la chance est ainsi pertinente. L’exécution de la créance de réparation s’opère entre orthodoxie et déviation. Préjudice fonctionnel, la perte de chance impose certains ajustements. Enfin, la théorie répond aux exigences de cohérence et de maniabilité.
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Droit
/ 09-11-2024
Ben Abdessalem Khaylene
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Le contrat gère, à travers ses clauses, les risques qu’il génère. Il s’agit des risques d’interprétation, d’insatisfaction et de déséquilibre des prestations. Ainsi, afin de se prémunir contre le changement de circonstances, les clauses de gestion des risques permettent aux contractants d’adopter une attitude tantôt statique tantôt dynamique face aux risques. Encore faut-il s’assurer de leur validité et de leur efficacité pour qu’elles remplissent réellement cette fonction abstraite. L’émergence des nouvelles technologies comme l’intelligence artificielle et les smart contracts inscrits sur des blockchains apporte une nouvelle dimension à ce sujet. En effet, ces technologies réduisent considérablement les risques identifiés et constituent, par conséquent, un véritable concurrent des clauses dans la gestion des risques. Cela étant, ils créent de nouveaux risques technologiques. Dès lors, la fin des clauses n’est que prétendue et l’interaction entre les deux techniques contractuelle et technologique optimise bel et bien la gestion des risques, objectif premier visé par les parties contractantes.
Mais le contrôle des clauses modernes rédigées en langage informatique est ardu, car les règles juridiques traditionnelles s’accommodent mal des technologies en question. A défaut de solutions techniques, des aménagements juridiques ont été proposés.
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Droit
/ 10-02-2022
Berthier Cécile
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e contrôle de conventionnalité, contrôle sui generis, est à l’origine d’une mutation inédite de l’office judiciaire. Exercé de manière empirique depuis sa consécration en 1975 par la Cour de cassation, il s’est développé de manière relativement inattendue en matière civile et ce, principalement sous l’influence de la Convention européenne des droits de l’Homme. L’avènement du contrôle de conventionnalité in concreto en 2013 a marqué un net tournant dans les méthodes judiciaires en même temps qu’il a révélé le phénomène contemporain de transformation de l’office du juge. Cette évolution conduit désormais les juges judiciaires à tenter de dépasser l’empirisme méthodologique en vue d’institutionnaliser ce contrôle. Dans cette perspective, un état des lieux de la pratique, des ambiguïtés quant à ses modalités d’application aux zones d’ombre de la sanction de l’inconventionnalité, permet d’en affiner la méthodologie et amène à repenser son exercice. Cette réorganisation, pour atteindre une efficience pratique, doit être pensée dans une logique dialogique d’ensemble, incluant tous les acteurs du contrôle, institutionnels comme juridictionnels. Ainsi, nouant de véritables relations tant avec le législateur, le Conseil constitutionnel, qu’avec les juges de la conventionnalité – juges du fond et juges administratifs -, les vertus de ce dialogue renouvelé dans le cadre de l’exercice du contrôle de conventionnalité pourraient offrir aux juges judiciaires la possibilité de faire évoluer leurs missions sans dénaturer leur office.
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droit public
/ 10-07-2023
Berthomé Stéphanie
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Avec un taux d’emploi de seulement 44% des personnes reconnues handicapées contre 73% pour le reste de la population en 2021, la France peut difficilement contester l’inefficacité de son cadre juridique par rapport à l’inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap.
Or, le travail est un élément essentiel à la consécration de la dignité et de la cohésion sociale. Il faut donc comprendre les raisons de l’inefficacité des politiques publiques et trouver des leviers juridiques.
Jusqu’à présent, ancrée dans une dynamique de justice sociale dépendante de l’intervention de l’État, l’inclusion professionnelle n’a porté qu’une attention limitée à l’entreprise la contraignant ou l’incitant financièrement. Le sujet doit être présenté différemment. La personne en situation de handicap, engagée dans un parcours professionnel, ne doit pas avoir un statut spécifique stigmatisant.
Elle est avant tout un travailleur dont l’entreprise a besoin pour développer son activité. Il faut dépasser le climat de méfiance envers l’entreprise qui a émergé avec les organisations du travail du début du XXème siècle peu soucieuses du bien-être des salariés. L’entreprise a évolué et joue un rôle social avec la mise en œuvre de la responsabilité sociale des entreprises. Mais l’entreprise ne peut y arriver seule. Pour parvenir à une inclusion professionnelle effective, elle a besoin du soutien du secteur sanitaire et médico-social qui doit être accompagné dans cette évolution.
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Droit public
/ 22-04-2023
Chauvel Louis-Marie
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En raison de sa nature spécifique, l’Union européenne a recherché la participation de la société civile à sa gouvernance. Depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, la participation de la société civile est constitutionnalisée, pour contribuer à la démocratie et à la bonne gouvernance dans l’Union européenne. La participation de la société civile structurée par des mécanismes juridiquement institués est devenue une marque distinctive de la gouvernance de l’Union.
À la faveur de sa constitutionnalisation mais également d’une culture de la participation des institutions, cette participation de la société civile a été récemment étendue à l’action extérieure de l’Union, en témoigne l’initiative citoyenne européenne “Stop TTIP” ou la création de groupes consultatifs internes par les récents accords de libre échange de l’Union.
Phénomène inédit dans ce domaine spécifique, la participation de la société civile a du y être adaptée.
Au moyen des mécanismes applicables à l’ensemble de l’action de l’Union, la participation permet de contribuer à la bonne gouvernance et à la démocratie. Mais elle est entravée dans cette fonction en raison de certaines spécificités institutionnelles de l’action extérieure.
Pour faire face à ces spécificités, la participation a de la société civile est renouvelée par le développement de modalités spécifiques. Adaptée aux différentes politiques externes et relations bilatérales de l’Union, la participation de la société civile est également renouvelée dans ses fonctions, devenant vecteur d’influence. D’une nécessité guidée par les spécificités de l’Union, la participation de la société civile est devenue un élément d’un modèle de gouvernance que l’Union cherche à diffuser.
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Droit privé
/ 04-01-2022
Limeul Anne-Claire
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Bien qu’étant une notion fondamentale du droit de la responsabilité civile, le dommage est encore assez méconnu et les études portant sur le sujet se limitent à l’examen de sa matérialité au détriment de sa temporalité. Pourtant, le dommage possède une dimension temporelle certaine qui, rarement réduite à un instantané par la norme juridique, traduit son existence et influe sur sa consistance.
La durée du dommage, qui s’entend de l’étendue temporelle identifiée par deux instants fondateurs et reconnue par la norme juridique de l’atteinte subie par la victime, appartient au temps juridique. A ce titre, elle est marquée par une distanciation entre ses règles de mesure et celles de la durée existante dans le temps mathématique de l’Horloge. Cette lecture de la durée par le droit se répercute sur la caractérisation même du dommage. En tant que composant de l’atteinte, la durée du dommage permet alors d’en identifier le comportement temporel.
Participant à la détermination de la consistance de l’atteinte, la durée du dommage constitue également un élément d’évaluation du montant de l’indemnité accordée à la victime. Cependant, la réparation accordée au titre de l’élément temporel de l’atteinte est trop souvent implicite et parfois
partielle. Par ailleurs, l’incertitude entourant la caractérisation de l’étendue temporelle de certaines
atteintes, ajoutée à l’imprécision des règles d’évaluation, met en exergue les difficultés pour la victime d’obtenir une pleine réparation de son dommage.
La durée du dommage revêt ainsi plusieurs intérêts que ce soit pour la définition du dommage que pour sa réparation. Toutefois, les difficultés présentées par la notion invitent à s’intéresser à l’identification de ses caractéristiques et à son régime de réparation.
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Doctorat de l'université de Rennes1 mention droit
/ 18-06-2024
Meron Sophie
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Les entreprises sont souvent victimes des pratiques anticoncurrentielles de leurs concurrents, clients ou fournisseurs. Longtemps, elles ont été exclues des procédures alternatives qui se déroulent entre l’autorité de contrôle et les cartellistes. Récemment et de manière progressive, un statut a été ébauché. Le phénomène de fondamentalisation du droit des affaires et la jurisprudence en sont à l’origine. Cependant, la protection accordée demeure insuffisante. Pour l’améliorer et l’étendre, une modernisation de ces procédures, voire une réforme du système, peut être envisagée.
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Science politique
/ 26-09-2023
Michelis Léa
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La thèse examine l’ennemi et ses représentations dans l’armée de Terre française depuis 1945 à partir de l’étude de quatre conflits qui donnent lieu à des opérations militaires françaises : la guerre d’Indochine, la guerre d’Algérie, le conflit en Afghanistan et celui au Sahel. S’inscrivant dans une perspective constructiviste proche de l’analyse cognitiviste, elle a pour but d’interroger la façon dont l’ennemi est conceptualisé, construit et rendu opérationnel par les officiers français. À partir d’une enquête qualitative reposant sur des observations et des entretiens semi-directifs et d’une enquête archivistique au Service historique de la Défense, la thèse analyse le système de représentations de l’ennemi en ce qu’il est produit par ceux qui l’ont combattu. Elle procède à une analyse à différents niveaux : de l’individu à l’état-major. Ainsi, la thèse éclaire en premier lieu ce que l’ennemi signifie pour les officiers en ce qu’il fait naître des affects, partagés, transmis dans la durée, donnant lieu à une mémoire de l’inimitié la plus hostile. Ensuite, elle interroge les représentations de l’ennemi construites par le renseignement militaire en tant qu’acteur premier d’une construction qui sert ensuite la décision au sein d’un état-major. La thèse s’intéresse aux notions de cadre et de cadrage au travers desquels l’ennemi est conçu et questionne, dans la dernière partie, la façon dont il devient un facteur de décision, tant que l’information à son sujet est diffusée au sein d’un état-major.
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