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Existant auparavant sur le plan constitutionnel au mieux à l’état latent, sous forme de principe fondamental reconnu par les lois de la République voire sous forme de coutume constitutionnelle, le principe constitutionnel de francité de la langue de la République existe expressément dans notre droit positif depuis la révision de la Loi fondamentale du 25 juin 1992 sous la formule apotropaïque « la langue de la République est le français ». Sa constitutionnalité expressément sécurisée, et ne pouvant être mise en doute, pourrait même se muer en supra-constitutionnalité, dès lors que ce concept serait admissible en droit français. Mais en dépit de sa constitutionnalisation, le principe de francité de la langue de la République ne trouve pas à étendre tous ses effets potentiels dans la sphère infra-constitutionnelle, paradoxalement freiné dans son déploiement par différents acteurs, notamment par le Conseil constitutionnel lui-même. Sa constitutionnalité s’y figure ainsi minimisée. La négligence de cette constitutionnalité du principe, décelable dans cette dimension verticale, se révèle également dans une dimension horizontale, puisque sa constitutionnalité est peu ou mal utilisée dans la sphère constitutionnelle elle-même. Sur un plan purement interne, non seulement elle ne permet qu’une reconnaissance falote de ce principe cardinal comme droit ou liberté constitutionnellement garanti, mais au surplus elle n’est malheureusement pas vue comme constitutive d’une garantie essentielle à l’efficience d’autres règles et principes, notamment d’autres droits et libertés, de valeur constitutionnelle. Or, la francité de la langue de la République, par son objet même et l’acquisition de sa valeur constitutionnelle, le permet indubitablement. En outre, sur un plan moins exclusivement interne, sa constitutionnalité n’a toujours pas permis d’y voir un principe ou une règle inhérent à l’identité constitutionnelle de la France, alors qu’il est en théorie l’élément-phare de cette catégorie à vocation défensive encore fantôme. Par ailleurs, d’un point de vue plus offensif, la francité de la langue de la République cherche ingénument à s’exporter grâce à sa constitutionnalité, alors qu’elle ne le peut justement pas sur ce point, par essence, en tant que principe juridique strictement propre à notre République circumterrestre. La constitutionnalité de ce principe - protéiforme - de francité de la langue de la République a donc été depuis sa naissance l’objet d’une négligence préjudiciable qu’il a fallu révéler afin d’y remédier.