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Droit
/ 22-11-2016
Falélavaki Yannick
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Alors que la doctrine juridique française ne semble porter qu’un intérêt relatif pour les droits étrangers entre 1815 et 1869, elle recourt au contraire de façon intensive au droit comparé entre 1869 et 1914. Comment expliquer ce basculement ? La première période est marquée par le silence d’une large partie de la doctrine relativement aux droits étrangers : ayant à sa disposition de véritables modèles juridiques (les codes napoléoniens), celle-ci ne ressent effectivement pas le besoin de porter son regard au-delà des frontières nationales mais se concentre presque exclusivement sur les seuls textes de ces codes nouveaux. En matière d’enseignement, cela se traduit notamment par l’adoption de la méthode exégétique ; d’ailleurs encouragée par l’Etat… Bien qu’une poignée de juristes français s’élève rapidement contre cette méthode qu’ils jugent insatisfaisante, les pionniers de la comparaison juridique ne forment alors que le cercle restreint des membres de la doctrine française. Mais ils annoncent et préparent leurs successeurs à l’ « ère comparative ». C’est en effet en 1869 qu’est fondée la Société de législation comparée, ses fondateurs pressentant en réalité dès cette date un « retard français », sur le plan juridique mais aussi dans les autres domaines (économie, enseignement, armée, sciences, etc.), qu’il sera difficile selon eux de combler. L’année suivante, la défaite de Sedan ne fait que confirmer leurs craintes. Surtout, elle pousse les jurisconsultes français à s’intéresser activement aux droits étrangers, en particulier celui du vainqueur. D’après eux, la comparaison juridique peut participer au « redressement français ». Du point de vue juridique, elle vise en effet à rénover le droit français et ses codes vieillissants. Ainsi s’explique, en définitive, l’intérêt grandissant porté par les plus célèbres juristes français de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle au droit comparé. Certains auront même pour ambition de l’ériger en science.
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