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Droit privé
/ 09-12-2025
Nabili Amélie
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L’augmentation des engagements des associés est un effet élémentaire du droit des sociétés. Considérée comme une modification du contrat, l’application du régime de la modification contractuelle prévu par le droit des obligations trouverait lieu d’être appliqué. Pourtant, le droit des sociétés s’en éloigne lorsque l’article 1836 alinéa 2 du Code civil dispose qu’aucune augmentation des engagements ne peut être imposée à un associé. La règle s’émancipant du principe du mutuus dissensus, elle pose la question de son domaine et de ses conditions d’application. La doctrine et la jurisprudence se sont essayées à la détermination des opérations augmentant les engagements des associés et des critères de validité de l’opération. Il n’existe cependant pas de définition de l’augmentation ni de critères pérennes pour sa qualification et l’application de son régime juridique. C’est pourquoi, l’objet de notre étude tend à définir ce qu’est l’augmentation des engagements des associés.
Une première partie de l’étude permet la recherche des critères de qualification de l’augmentation tandis qu’une seconde partie de cette étude constate les lacunes de son régime juridique à travers la recherche des hypothèses d’augmentation des engagements et propose de revoir ses conditions de fond et de forme. Cette proposition repose sur le constat que l’augmentation des engagements constitue, au-delà d’une modification du contrat statutaire ou extrastatutaire, une modification du statut juridique de l’associé or, ce statut se compose d’éléments communs à tout associé et d’éléments spécifiques à certains d’entre eux. Cependant, la modification de ce statut bien qu’elle réponde en principe à une volonté personnelle de l’associé, s’effectue également en faveur de la société. Se dresse ainsi un jeu d’équilibre entre les intérêts de l’associé, celui de la société et celui de la collectivité des associés qui remet en cause la permanence de la condition du consentement de l’associé à l’augmentation de son engagement.
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Droit privé et sciences criminelles
/ 01-12-2025
Fuchs Clément
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Les contrats de crédit au consommateur font assurément l’objet d’une attention particulière des législateurs européen et national qui déploient ensemble un encadrement d’une particulière intensité à toutes les étapes de la vie du contrat. Ce constat empirique induit d’emblée un renversement des propositions classiques d’une liberté principielle et d’un encadrement marginal : l’encadrement de la volonté des parties – comme source – et du contenu du contrat – comme produit – domine tandis que la liberté contractuelle est exercée à la marge. Techniquement, cet encadrement incarné dans le droit des contrats de crédit consentis au consommateur repose fondamentalement sur la logique consumériste visant à appréhender les situations particulières de manière objective ou objectivée. Il se réalise dans une diversité de techniques inégalement attentatoires à la liberté contractuelle dans son volet liberté de déterminer le contenu du contrat. Concrètement, un encadrement volontariste et libéral a priori se conjugue à un encadrement normativiste et interventionniste a posteriori pour assurer la protection du consommateur de crédit. En somme, le pouvoir des volontés individuelles dans les contrats de crédit au consommateur est modulé par un encadrement légal intense, objectif et absolutiste.
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Droit
/ 19-12-2024
Sabumukiza Mertus
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La fiscalité de faveur ne cesse d’occuper une place croissante dans les stratégies d’investissement des pays et d’attirer l’attention des opérateurs économiques. Il existe une relation d’interdépendance entre la fiscalité et l’investissement. Caractérisés par l’absence d’autre levier de stimulation des investissements, les pays membres de la CAE – à l’instar d’autres pays en développement – recourent à la politique de réduction ou d’exemption de charges fiscales pour inciter certaines entreprises à réaliser certaines activités. Cette région est caractérisée par l’absence d’un cadre commun de concertation pour concevoir les règles fiscales favorables à l’investissement. Chaque pays exerce individuellement son pouvoir fiscal sur son territoire.
Outre les résultats mitigés de la politique d’incitations fiscales sur les économies des pays, l’absence d’encadrement communautaire des dispositions fiscales de faveur entre les pays, dont les marchés locaux ont été intégrés en marché commun, ne favorise pas le processus d’intégration régionales car la divergence de règles fiscales porte atteinte aux principes fondamentaux de fonctionnement du marché commun.
L’identification des problèmes, que les distorsions des régimes d’incitations fiscales suscitent dans les pays de la CAE, a permis, ensuite, de formuler des propositions de pistes d’un encadrement communautaire des incitations fiscales à l’investissement.
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Droit privé
/ 14-12-2023
Ploix de Rotrou Edouard
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Existe-t-il un numerus clausus des libéralités ? La formulation de l’article 893 alinéa 2 du Code civil porte à le croire : puisqu’« il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament », le de cujus ne devrait pas pouvoir disposer autrement. Ainsi le législateur aurait interdit les libéralités atypiques, qui réunissent les éléments caractéristiques d’une libéralité, mais qui ne remplissent les critères d’une libéralité « nommée » par le législateur dans le Titre II du Livre III du Code civil. Autrement dit, le caractère exhaustif de la classification légale des actes de disposition à titre gratuit emporterait l’interdiction des libéralités qui ne répondent pas à la définition légale de la donation ou du legs et qui, par ailleurs, ne font pas l’objet d’une réglementation spécifique – les libéralités innommées. Toutefois, cette lecture historique de l’article 893 alinéa 2 du Code civil ne rend plus fidèlement compte de l’état du droit positif. Aux côtés de la donation et du legs, il existe de nombreuses opérations originales qui, à l’heure actuelle, sont injustement désignées comme des « donations » (Première Partie). À ce titre, le législateur et la jurisprudence feraient mieux de reconnaître officiellement les libéralités qui n’ont pas de « dénomination propre », afin qu’on puisse leur associer un régime mieux adapté à leur originalité (Seconde Partie).
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Droit
/ 29-11-2023
Moyne-Ropars Charlotte
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La question de l’application de la loi dans le temps aux statuts des sociétés déjà constituées se pose lors de l’entrée en vigueur de chaque loi nouvelle. Dans un premier temps, la recherche de la qualification juridique des statuts et l’étude du régime de droit commun transitoire appliqué aux statuts permettent d’établir que l’application de la loi dans le temps est incertaine en la matière. Les statuts ont une nature juridique ambigüe. Ils sont un contrat à objet institutionnel. La qualification de contrat hybride est retenue. Dans un second temps, la démonstration de la nécessaire clarification du droit transitoire en matière sociétaire conduit à proposer un régime de droit spécial transitoire. Celui-ci permettrait de maîtriser la loi applicable dans le temps aux statuts. En matière statutaire, le choix entre l’effet immédiat de la loi nouvelle ou la survie de la loi ancienne est complexe et souffre de dangereuses interprétations divergentes. Un critère d’application générale de la loi sociétaire nouvelle est écarté. Une solution objective est retenue : la loi nouvelle s’applique dès son entrée en vigueur aux statuts sauf volonté contraire des associés exprimée dans les statuts. L’édiction systématique de dispositions transitoires sociétaires permettrait également de pallier l’insuffisance du droit commun transitoire. Dans l’attente de la résolution législative des problèmes d’application de la loi dans le temps aux statuts, leur prévention par un encadrement contractuel s’impose. L’introduction d’une clause de droit transitoire dans les statuts offrirait la garantie d’une sécurité juridique privée.
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Droit
/ 15-12-2020
Bourji Ghina
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La nullité pour vice du consentement a toujours été séparée de la responsabilité civile. Toutefois, les solutions classiques du droit positif en la matière ne confortent pas cette séparation. D’une part, par la sanction du dol par manœuvres ou mensonge et de la violence physique ou morale, sont sanctionnés les vices d’erreur et de crainte. D’autre part, cette scission est apparue davantage incohérente par la consécration de la condition négative de l’erreur inexcusable, la réticence dolosive et la violence par abus d’état de dépendance. Cette consécration accentue l’appréhension délictuelle de tous les vices du consentement, même l’erreur dite spontanée. Les incertitudes sur la séparation de la nullité pour vices du consentement de la responsabilité civile deviennent plus réelles avec la consécration de l’obligation précontractuelle d’information et le lien effectué par la loi entre le manquement à cette obligation et la nullité du contrat, dans les conditions prévues aux articles régissant les vices du consentement. Il est ainsi souvent possible de justifier la nullité pour vice du consentement par la faute précontractuelle d’autrui. Il est alors possible de lui donner un fondement délictuel sous-jacent. Le lien de causalité souvent présent entre le vice et la faute d’autrui permet de justifier une fonction essentiellement réparatrice à la nullité du contrat, préjudice en soi ; une réparation en nature.
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Droit
/ 28-11-2017
Le Ruyet Armel
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L’étude de l’agrément en droit des sociétés révèle que les règles l’encadrant ne sont pas exemptes de lacunes ou d’incohérences. Ces dernières résultent notamment de leur édiction dispersée, dans des textes légaux ou réglementaires, au cas par cas, individuellement pour chaque forme sociale. En outre, leur intelligibilité est amoindrie par la corrélation parfois faite par la loi entre les règles de son domaine et ses formalités procédurales. De cet ensemble découle une certaine complexité, incompatible avec le besoin de sécurité juridique requise pour exécuter toute procédure. En l’occurrence, l’atteinte à la liberté ne réside plus dans l’absence de forme protectrice mais, paradoxalement, dans un formalisme trop pointilleux, dont l’application suscite un important contentieux. Néanmoins, le constat de la présence éventuelle de l’intuitu personae dans l’ensemble des sociétés suggère la possibilité d’unifier le domaine de l’agrément et, corrélativement, de simplifier sa mise en œuvre, grâce à l’élaboration d’un droit commun. À cette fin, une conception contractuelle des rapports sociaux donne de nombreuses clés de résolution des problèmes posés actuellement par son régime. Cette analyse faite du droit positif ne remet pas pour autant en cause le juste équilibre établi par la loi au nom de l’ordre public sociétaire. Celui-ci s’exprime par l’exigence du respect de formalités et d’obligations visant à protéger tant la société que son associé cédant. Au contraire même, ce point de vue permet de dégager les champs d’intervention réservés au législateur ne portant atteinte ni à la substance des droits de l’associé, ni aux concepts juridiques de droit commun. Cette méthode de traitement des difficultés soulevées aboutit à une reconstruction de la législation de l’agrément, davantage intelligible, augurant par là-même, une perspective concrète de création d’un droit français des sociétés fermées.
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Droit
/ 12-09-2017
Mohty Ola
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Alors que l'objet de l'information légale a été élargi à plusieurs reprises, le consommateur n'est pas à même d'élaborer une décision en connaissance de cause lors de la conclusion d'un contrat en ligne. Les nouvelles pratiques induites par le numérique sont à l'origine d'un désordre informationnel inédit. De nombreuses sources produisent de multiples informations. Il est ainsi difficile de distinguer le contenu informationnel des autres éléments. L'information authentique, voire pertinente, n'est par ailleurs pas facile à repérer. Face à de telles transformations, il est nécessaire de s'interroger sur l'effectivité de l'obligation d'information et sur la cohérence du régime en vigueur. L'hypothèse d'une adaptation de l'obligation d'information nécessite un rapprochement entre les principes légaux et les conséquences engendrées par la profusion d'informations en ligne. L'évolution rapide des pratiques en ligne et le déséquilibre structurel existant entre le professionnel et le consommateur, permettent de relever un certain nombre de décalages rendant nécessaire de réviser les fondements de l'obligation d'information. Tenant compte du pouvoir renforcé du professionnel et de la collecte massive des données personnelles, il s'avère que la politique d'information doit être pensée dans une nouvelle perspective. Une nouvelle fonction de l'obligation d'information se dessine alors, qui appelle à repenser son régime et sa mise en œuvre. Le régime renouvelé de l'obligation d'information repose sur une extension de l’obligation et sur une participation effective du consommateur à sa propre information. Sa mise en œuvre se traduit par une obligation d'information permanente et une information affinée.
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Droit
/ 22-06-2017
Obeid Nada
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Le Liban possède un système original et spécifique tenant à son histoire et la société libanaise est une société pluraliste constituée de communautés différentes, ayant chacune sa tradition, ses croyances, son organisation propre. Ce pluralisme imprègne les diverses structures de l’État, fondées sur l’équilibre de la représentation des communautés. Il rejaillit aussi sur son système juridique, qui cherche à préserver les identités des communautés, essentiellement dans les matières du statut personnel où les attributions traditionnelles des autorités religieuses sont reconnues par l’État et assurées de l’efficacité civile. Cependant, le pluralisme religieux et la prégnance du religieux en matière de statut personnel sont considérés « comme un anachronisme, comme un frein retardant la croissance de l’État et la réalisation de l’unité de la nation ». Ainsi, dans une même cause et pour les mêmes motifs, les habitants d’un même pays, le Liban, sont différemment jugés, et quelquefois d’une manière contradictoire aussi, pour le seul fait qu’ils appartiennent à telle confession religieuse et non à telle autre. Alors en droit matrimonial, le divorce, pour les mêmes motifs, peut être légitimement accordé pour les uns et légitimement dénié pour les autres. En outre, « fondés sur des vérités souvent révélées, les droits religieux seraient incapables de véhiculer les réformes qu’appelle la société moderne », notamment la libéralisation du droit de divorce qui ne retient explicitement que le divorce-sanction et implicitement le divorce-remède pour cause de maladie uniquement. La confrontation des droits de la famille du divorce – libanais et français - permettra de faire ressortir les différences qui les opposent ainsi que les principes qui les sous-tendent et d’apercevoir dans quel sens et dans quelle mesure une réforme du droit libanais du divorce est possible à la lumière du droit français du divorce, droit civil qui a connu une libéralisation de la conception du divorce.
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Droit
/ 14-12-2016
Dembélé Fadigui
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L’imposition indirecte frappe les consommations de biens et services. Les flux de biens et services entre la France et l’Afrique francophone constituent le moteur du développement du continent noir. L’étude de l’imposition indirecte en France et en Afrique francophone présente, dès lors, un intérêt. La TVA constitue l’imposition indirecte majeure en France comme en Afrique francophone. Dans l’Hexagone comme sur le continent noir, la TVA présente les mêmes caractéristiques et poursuit des objectifs quasi-similaires. Cependant les TVA française et africaine francophone sont confrontées à des obstacles distincts dans la poursuite de leurs objectifs.
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