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Droit
/ 28-11-2017
Le Ruyet Armel
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L’étude de l’agrément en droit des sociétés révèle que les règles l’encadrant ne sont pas exemptes de lacunes ou d’incohérences. Ces dernières résultent notamment de leur édiction dispersée, dans des textes légaux ou réglementaires, au cas par cas, individuellement pour chaque forme sociale. En outre, leur intelligibilité est amoindrie par la corrélation parfois faite par la loi entre les règles de son domaine et ses formalités procédurales. De cet ensemble découle une certaine complexité, incompatible avec le besoin de sécurité juridique requise pour exécuter toute procédure. En l’occurrence, l’atteinte à la liberté ne réside plus dans l’absence de forme protectrice mais, paradoxalement, dans un formalisme trop pointilleux, dont l’application suscite un important contentieux. Néanmoins, le constat de la présence éventuelle de l’intuitu personae dans l’ensemble des sociétés suggère la possibilité d’unifier le domaine de l’agrément et, corrélativement, de simplifier sa mise en œuvre, grâce à l’élaboration d’un droit commun. À cette fin, une conception contractuelle des rapports sociaux donne de nombreuses clés de résolution des problèmes posés actuellement par son régime. Cette analyse faite du droit positif ne remet pas pour autant en cause le juste équilibre établi par la loi au nom de l’ordre public sociétaire. Celui-ci s’exprime par l’exigence du respect de formalités et d’obligations visant à protéger tant la société que son associé cédant. Au contraire même, ce point de vue permet de dégager les champs d’intervention réservés au législateur ne portant atteinte ni à la substance des droits de l’associé, ni aux concepts juridiques de droit commun. Cette méthode de traitement des difficultés soulevées aboutit à une reconstruction de la législation de l’agrément, davantage intelligible, augurant par là-même, une perspective concrète de création d’un droit français des sociétés fermées.
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Droit
/ 12-09-2017
Mohty Ola
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Alors que l'objet de l'information légale a été élargi à plusieurs reprises, le consommateur n'est pas à même d'élaborer une décision en connaissance de cause lors de la conclusion d'un contrat en ligne. Les nouvelles pratiques induites par le numérique sont à l'origine d'un désordre informationnel inédit. De nombreuses sources produisent de multiples informations. Il est ainsi difficile de distinguer le contenu informationnel des autres éléments. L'information authentique, voire pertinente, n'est par ailleurs pas facile à repérer. Face à de telles transformations, il est nécessaire de s'interroger sur l'effectivité de l'obligation d'information et sur la cohérence du régime en vigueur. L'hypothèse d'une adaptation de l'obligation d'information nécessite un rapprochement entre les principes légaux et les conséquences engendrées par la profusion d'informations en ligne. L'évolution rapide des pratiques en ligne et le déséquilibre structurel existant entre le professionnel et le consommateur, permettent de relever un certain nombre de décalages rendant nécessaire de réviser les fondements de l'obligation d'information. Tenant compte du pouvoir renforcé du professionnel et de la collecte massive des données personnelles, il s'avère que la politique d'information doit être pensée dans une nouvelle perspective. Une nouvelle fonction de l'obligation d'information se dessine alors, qui appelle à repenser son régime et sa mise en œuvre. Le régime renouvelé de l'obligation d'information repose sur une extension de l’obligation et sur une participation effective du consommateur à sa propre information. Sa mise en œuvre se traduit par une obligation d'information permanente et une information affinée.
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Droit
/ 22-06-2017
Obeid Nada
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Le Liban possède un système original et spécifique tenant à son histoire et la société libanaise est une société pluraliste constituée de communautés différentes, ayant chacune sa tradition, ses croyances, son organisation propre. Ce pluralisme imprègne les diverses structures de l’État, fondées sur l’équilibre de la représentation des communautés. Il rejaillit aussi sur son système juridique, qui cherche à préserver les identités des communautés, essentiellement dans les matières du statut personnel où les attributions traditionnelles des autorités religieuses sont reconnues par l’État et assurées de l’efficacité civile. Cependant, le pluralisme religieux et la prégnance du religieux en matière de statut personnel sont considérés « comme un anachronisme, comme un frein retardant la croissance de l’État et la réalisation de l’unité de la nation ». Ainsi, dans une même cause et pour les mêmes motifs, les habitants d’un même pays, le Liban, sont différemment jugés, et quelquefois d’une manière contradictoire aussi, pour le seul fait qu’ils appartiennent à telle confession religieuse et non à telle autre. Alors en droit matrimonial, le divorce, pour les mêmes motifs, peut être légitimement accordé pour les uns et légitimement dénié pour les autres. En outre, « fondés sur des vérités souvent révélées, les droits religieux seraient incapables de véhiculer les réformes qu’appelle la société moderne », notamment la libéralisation du droit de divorce qui ne retient explicitement que le divorce-sanction et implicitement le divorce-remède pour cause de maladie uniquement. La confrontation des droits de la famille du divorce – libanais et français - permettra de faire ressortir les différences qui les opposent ainsi que les principes qui les sous-tendent et d’apercevoir dans quel sens et dans quelle mesure une réforme du droit libanais du divorce est possible à la lumière du droit français du divorce, droit civil qui a connu une libéralisation de la conception du divorce.
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Droit
/ 14-12-2016
Dembélé Fadigui
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L’imposition indirecte frappe les consommations de biens et services. Les flux de biens et services entre la France et l’Afrique francophone constituent le moteur du développement du continent noir. L’étude de l’imposition indirecte en France et en Afrique francophone présente, dès lors, un intérêt. La TVA constitue l’imposition indirecte majeure en France comme en Afrique francophone. Dans l’Hexagone comme sur le continent noir, la TVA présente les mêmes caractéristiques et poursuit des objectifs quasi-similaires. Cependant les TVA française et africaine francophone sont confrontées à des obstacles distincts dans la poursuite de leurs objectifs.
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Droit
/ 09-12-2016
Nyassogbo Tino
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Dans l’épure de la classification traditionnelle des sociétés, l’intuitu personae est considéré comme une notion inutile, absente du fonctionnement des sociétés par actions. Pourtant, sous l’effet des considérations financières des fonds d’investissement et des fonds de pension qui apportent des capitaux importants, l’intuitu personae fait étonnement son retour dans le droit des sociétés. L’intuitu personae, locution latine qui désigne « la considération de la personne » est une notion polymorphe. Ainsi, son identification dans les opérations de capital n’est pas aisée et oblige à analyser les techniques mises en place par le législateur par le biais des clauses d’agrément, des actions de préférence ou des opérations de transmission universelle de patrimoine. La notion révèle ainsi ses forces et ses faiblesses au contact de la contractualisation du droit des sociétés. Cette redécouverte de l’intuitu personae oblige également à s’interroger sur son rôle dans les nouvelles orientations du paysage sociétaire. L’intuitu personae fragilise les critères de définition de la société, affecte les fonctions traditionnelles du capital social et s’impose comme un facteur de mutation. Son impact est considérable dans le contexte d’un droit des sociétés traversé par des courants contradictoires. Dès lors, cette étude propose de conceptualiser les bouleversements opérés par l’intuitu personae dans les opérations de capital. À cet égard, l’intuitu personae contribue à la modernisation du droit des sociétés.
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Droit
/ 07-12-2016
Ekici Abdullah
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Les PME représentent en France et en Turquie près de la totalité des entreprises existantes et jouent un rôle très important dans la régulation de la vie économique et sociale de ces pays. Afin de les protéger mais surtout de les inciter à œuvrer davantage pour une performance d’ordre global, l’action des dirigeants de PME doit être orientée vers une gouvernance socialement responsable. Pour parvenir à cette fin, des moyens empruntés aux règles de la « corporate governance » doivent être adoptés par ces derniers. Toutefois, ces règles de management, prévues à l’origine pour discipliner l’action des dirigeants des grandes firmes américaines de type managérial, sont inadaptées aux PME de type entrepreneurial et familial ainsi qu’au contexte dans lequel cette catégorie d’entreprises évolue. Les dirigeants de PME éprouvent en effet de grandes difficultés à mobiliser des fonds. Ils se doivent d’être pragmatiques pour la pérennité du groupement. C’est donc naturellement qu’ils songent à performer en termes économique avant de songer à performer en termes social ou sociétal. De plus, de nombreux mécanismes de gouvernance ne prennent pas en compte les spécificités organisationnelles et fonctionnelles de cette catégorie d’entreprises. Les dirigeants de PME évoluent dans un contexte proxémique fort marqué par l’informalité des relations avec les « stakeholders ». Peu visibles du grand public, ces entreprises agissent souvent dans un rayon d’activité locale voire régionale. Les dirigeants sont proches de leurs salariés, de leurs fournisseurs et créanciers, de leurs associés ainsi que de leurs clients. La propriété du capital est peu diluée de telle sorte que les fonctions de propriété, de direction et de contrôle sont souvent réunies dans les mains d’une personne forte (le dirigeant-propriétaire) ou de ses proches. Dans ces conditions, les principes de gouvernement d’entreprise tels qu’ils existent sont difficiles à mettre en œuvre par les dirigeants de PME si bien que les modes de gouvernance qu’ils adoptent sont peu influencés par la gouvernance d’entreprise et ses mécanismes.
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Droit
/ 07-12-2016
Jullian Nadège
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La cession de patrimoine est une institution récente du droit positif. Introduite par la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l’Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée (EIRL), elle a pour objet la transmission d’un patrimoine entre vifs. Cependant, son avènement se heurte à la célèbre théorie subjective du patrimoine qui, élaborée par AUBRY et RAU à la fin du XIXème siècle, fait du patrimoine une émanation de la personne. Ainsi conçu comme indissociable de la personne, le patrimoine ne peut en être séparé même par voie de cession. Dès lors se pose la question de savoir comment la figure de la cession de patrimoine a pu être admise dans notre droit.
L’introduction de la cession de patrimoine invite en réalité à revenir sur la théorie du patrimoine, et ce afin de comprendre comment ce qui jusqu’à présent ne pouvait être réalisé du vivant de la personne peut désormais l’être. De cette analyse, il ressort que, sous certaines conditions, une personne peut volontairement céder un patrimoine dans son intégralité et sans liquidation préalable. La transmission opérant à titre universel, elle peut prendre plusieurs formes, notamment celle d’une vente ou d’une donation du patrimoine (Première partie. L’admission de la cession de patrimoine).
Le caractère novateur de la cession de patrimoine a rendu très délicat l’élaboration de son régime. Dépassé par un bouleversement qu’il a causé mais dont les implications dépassent parfois l’imagination, le législateur a certes organisé la cession du patrimoine de l’EIRL, mais en concevant un régime tout à la fois imparfait et lacunaire. Afin de corriger et de compléter ce qui doit l’être, il faut, plutôt que de concevoir le droit ex nihilo, puiser dans l’existant, et tout spécialement dans les règles régissant déjà certaines transmissions universelles de patrimoine, comme le droit des fusions et des transmissions successorales. Pour autant, ces règles doivent être adaptées aux spécificités de la cession de patrimoine que sont, d’une part, la réalisation entre vifs et, d’autre part, – la pluralité des patrimoines étant désormais admise – le maintien possible du patrimoine comme universalité distincte chez le cessionnaire (Seconde partie. Le régime de la cession de patrimoine).
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Droit
/ 02-12-2016
Guégan Elsa
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Le droit des sociétés prévoit un régime de nullité dérogatoire du droit commun, applicable aux actes et délibérations de la société. Cependant, l’accroissement du contentieux, encouragé par des textes particulièrement sibyllins, et l’important travail d’interprétation fourni par la jurisprudence révèlent manifestement l’insuffisance des dispositions actuelles. C’est ce que nous nous proposons de constater dans une première partie. L’imperfection des textes apparait dès l’étude du domaine du droit spécial, les notions d’acte et de délibération ne permettant pas d’en tracer correctement les contours. L’analyse des causes de nullité confirme les lacunes du droit positif. Le système des nullités, reposant sur une distinction infondée entre violation d’une disposition expresse et violation d’une disposition impérative, soulève d’inextricables difficultés. L’imprévisibilité des solutions est du reste renforcée par une politique jurisprudentielle instable, tantôt audacieuse, tantôt rigoureuse. Dans le même sens, l’étude des règles processuelles, gouvernant l’action en nullité et le prononcé de la sanction, met en évidence la confusion entourant le régime des nullités sociales. Tous ces maux nous conduisent à une même conclusion : la nécessité d’une réforme. Fort de ce constat, nous proposons dans une seconde partie les moyens d’une éventuelle réforme. Pour rendre la matière plus lisible et plus prévisible, il nous faut redéfinir le domaine des nullités sociales mais aussi simplifier et moderniser les règles de nullité, au regard des mutations ayant marqué le droit des sociétés ces dernières années. Au demeurant, l’équilibre du système de nullités des décisions sociales suppose de repenser les règles processuelles, dans l’optique de juguler le contentieux et d’inhiber les effets perturbateurs de la sanction sur le fonctionnement de la société.
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Droit
/ 13-06-2015
Gergis Maryline
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Les entrepreneurs n’ont pas manqué de soulever l’importance et la nécessité d’une structure européenne flexible pour répondre aux besoins des PME. En effet l'introduction d'une société à conception contractuelle dans le droit européen revêt de multiples intérêts. D'une part, elle intègre les PME dans la continuité du processus de construction du marché intérieur. D’autre part, elle offre une liberté d’action appréciée par les entrepreneurs qui évoluent dans un marché fortement concurrentiel. Enfin, le caractère contractuel permet au législateur européen de revenir sur la définition des libertés d'établissement et de circulation des capitaux.
Aussi encourageant que soit ce projet, il n'en demeure pas moins source d'interrogations et d'inquiétudes. La liberté contractuelle comporte des risques si elle n'évolue pas dans un cadre juridique adapté et protecteur. Cette thèse a pour objectif d’analyser les effets de la transposition de la liberté contractuelle dans le droit européen des sociétés. Pour comprendre la portée de l’adoption du texte relatif à la SPE, cette thèse tentera de définir la liberté contractuelle au sens communautaire, de souligner ses avantages et d’analyser ses inconvénients.
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Droit
/ 09-01-2015
Kumbe Ngome Marx Lenine
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Depuis les scandales financiers notamment d’Enron, Worldcom, Vivendi et Parmalat, la transparence est au cœur de tous les débats dès que la situation l'exige. Ainsi, tout le monde appelle à la transparence. Cette invocation est partagée par des politiciens, des avocats, des économistes, des financiers et l'opinion publique. Ainsi transparence souhaité par tous et qui correspond à la quantité d'informations diffusées par les entreprises, est devenu l'instrument privilégié de la régulation des marchés financiers. De nombreux pays occidentaux ont adopté des lois pour garantir la sécurité des marchés et des investisseurs. En France, il existe des lois comme la loi sur les Nouvelles Régulations Economiques (NRE) de 2001, la loi sur La Sécurité Financière (LSF) de 2003 et la loi Breton de 2005. Au niveau européen, il existe aussi des lois et les plus importantes sont la Directive Transparence de 2013, sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant à l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, Directive concernant les Marchés d’Instruments Financiers (MiFID) 2014, la directive Abus de Marché (MAD) de 2014 et European Market Infrastructure Regulation (EMIR) de 2012. Cependant au sein des sociétés, on assiste à une instrumentalisation de l’information, orchestrant des « guerres » entre dirigeants et actionnaires. La transparence est ainsi détournée de son rôle premier pour satisfaire les intérêts égoïstes de ces personnes. Grâce à une manipulation de l’information dont il est dépositaire, le dirigeant peut mettre en place des stratégies dans le but de conserver son fauteuil. Les actionnaires dépositaires du contrôle de la société, peuvent opérer un contrôle purement économique, et n’agiront pas dans l’intérêt de la société mais dans leur intérêt patrimonial, en fonction d’une stratégie de création de valeur et d’investissement préalablement arrêtée.
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