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Droit privé
/ 08-07-2021
Ghemame-Pinoche Myriam
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Destination prisée des retraités mais également des touristes occidentaux, le Maroc a multiplié ces dernières années les réformes destinées à attirer les investisseurs étrangers. Malgré cette importante modernisation de l’environnement juridique et fiscal, les pièges demeurent nombreux pour les Français mais aussi les Marocains résidents français souhaitant acquérir un immeuble au Maroc. Ces derniers sont souvent convaincus que l’histoire du pays ainsi que l’influence législative française leur assurent une protection similaire à celle en vigueur dans l’Hexagone.
En réalité, les spécificités du droit immobilier marocain sont multiples. L’étude du système foncier local mais également des droits et obligations des parties à l’acte de vente ou encore des diverses problématiques liées au financement permet d’en attester et de conseiller utilement les acquéreurs potentiels. La fiscalité applicable peut également être déterminante dans le choix du bien.
La pratique notariale met en exergue une seconde série de difficultés fréquemment rencontrées par les personnes souhaitant se porter acquéreurs d’un bien au Maroc. Si ces dernières sont mariées ou envisagent de s’unir sur le sol marocain, elles doivent être averties des particularités du droit local d’inspiration islamique. Malgré une importante réforme en 2004, les dispositions en vigueur risquent de contrarier les prévisions de certains investisseurs qui seront par exemple surpris d’apprendre que leur mariage valablement conclu en France n’est pas reconnu au Maroc ou encore que leur régime matrimonial diffère d’une rive de la Méditerranée à l’autre. L’économie même de certains projets immobiliers est alors mise en péril.
Avec une approche résolument pratique, cette thèse tente d’identifier les différents écueils à éviter lors d’une acquisition immobilière sur le sol marocain. L’objectif est de guider les investisseurs étrangers et leurs conseils afin de sécuriser au mieux l’opération.
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Droit privé
/ 15-12-2018
Glais Emilien
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Les méthodes et pouvoirs confiés aux administrations françaises de contrôle économique (DGCCRF et Autorité de la Concurrence) ont considérablement évolué depuis le début des années 2000. Sous de nombreux aspects, ces nouvelles prérogatives confiées aux autorités de contrôle suscitent des inquiétudes, alors que les sanctions financières infligées aux opérateurs économiques, en augmentation sensible et régulière, atteignent des niveaux sans précédent. Le fait est qu'en cherchant à rendre plus rapide et efficace l'action de contrôle et de régulation de ces administrations, le législateur a notamment accepté de leur accorder une plus grande autonomie, en particulier vis à vis des juges, dans l'interprétation des textes (eux-mêmes de plus en plus complexes) comme dans le prononcé des sanctions. Le transfert d'une part importante des dispositions des codes de commerce et de la consommation, d'un régime civil ou pénal, vers un régime purement administratif, constitue une illustration révélatrice de ce phénomène. Il en résulte une concentration de plus en plus marquée des pouvoirs d'instruction, de poursuite et de sanction entre les mains des autorités de contrôle. Cette réalité pose la question du respect, par les autorités et leurs agents, des droits fondamentaux reconnus depuis 1992 aux personnes morales, notamment du droit à un procès équitable (article 6.1 de la Convention EDH). L'objectif de cette thèse est ainsi de déterminer, après avoir dressé un état des lieux des garanties essentielles octroyées aux opérateurs économiques (personnes physiques ou morales), dans quelles mesures certains pouvoirs et procédures confiés aux autorités de régulation peuvent poser des difficultés au regard de ces droits fondamentaux. Des solutions sont alors proposées dans le but de favoriser un meilleur équilibre entre le renforcement de l'action publique et le respect des droits des opérateurs. Ces propositions sont notamment structurées en deux catégories principales: Tout d'abord les propositions de portée générale, prérequis visant à renforcer, " en amont ", la sécurité juridique des opérateurs ; Ensuite, les propositions spécifiques à chacune des procédures de l'Autorité de la Concurrence ou de la DGCCRF susceptibles de poser problèmes.
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Droit public
/ 07-12-2018
Godefroy François-Éric
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Le temps est une dimension majeure du parlementarisme rationalisé imposé par la Vème République. Dès sa genèse, la Constitution de 1958 s’est employée à le mettre au service de l’exécutif. Ce choix a permis à l’exécutif de ne plus connaître les mêmes difficultés que sous les précédentes Républiques dans la gestion de l’institution parlementaire. Pourtant cette rationalisation n’a nullement résolu le problème de la gestion du temps parlementaire. À la veille de la révision constitutionnelle de 2008, le temps parlementaire est marqué par un surmenage caractérisé à la fois par une procédure trop lente (débats sans fin, augmentation permanente du temps de séance, du nombre des amendements déposés) et une précipitation de son rythme. La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a tenté d’apporter une réponse aux dysfonctionnements temporels en réécrivant de nombreuses normes relatives au temps parlementaire.
Le constituant est parti du constat que d’une part, le texte de 1958 était une pièce essentielle du régime temporel et de ses dysfonctionnements et que d’autre part, une révision de la norme fondamentale contraindrait les parlementaires à modifier leurs comportements. Cette démarche a par la suite irrigué les normes inférieures (loi organique du 15 avril 2009 et règlements parlementaires). Pour obtenir des résultats positifs et tangibles, le recours à l’écrit juridique, et en premier lieu à son expression sommitale – la Constitution – fut ainsi largement privilégié. Depuis son entrée en vigueur, un bilan mitigé peut être tiré quant aux choix effectués. Pourtant, des instruments nouveaux avaient été mis en place pour tout à la fois accélérer la procédure législative mais aussi ralentir la précipitation excessive du rythme de travail.
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Droit
/ 08-03-2017
Gomes da silva Regina Helena
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La présente étude a pour objet de confronter et de comparer les modèles français et brésilien pour analyser les différentes caractéristiques-clés de l’externalisation dans les services publics au sens restreint à destination des personnes privées. Son but principal est d’apporter un éclairage sur leurs développements et leurs enjeux. La relation entre l’administration et ses partenaires revêt un caractère stratégique mais constitue une potentielle source de conflits d’intérêts. La performance est envisagée comme un élément de gestion et de contractualisation, qui contraint l’administration à réaliser précisément les mécanismes et les critères de sélection de ses prestataires privés.
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Droit
/ 18-09-2013
Grenier françois
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L’ensemble de la doctrine s’accorde pour dire que la cession de droits sociaux est une opération complexe faisant appel à de nombreuses notions juridiques et financières. Ce faisant, même s’il s’agit simplement de transférer les droits sociaux ou le pouvoir de la société par l’intermédiaire d’une telle opération, le législateur a rendu cette opération difficile par l’utilisation de termes inappropriés. De plus la jurisprudence inconsistante, et quelquefois imprécise sur certains points de ce sujet à rendue cette opération très discutée. L’un des points essentiels de la cession de droits sociaux concernent le prix et la valeur de ces droits. Le législateur impose des conditions à ce prix et il n’est pas facile pour les parties à l’opération de remplir ces critères légaux. L’opération d’expertise du prix dans une cession de droits sociaux est l’opération permettant de dire le prix des droits sociaux, une opération permettant de remplir l’ensemble des critères juridiques et financiers d’une cession, tout en protégeant les intervenants. Cependant, il nous semble difficile pour les parties d’être juge et parties à une telle opération. C’est la raison pour laquelle les parties doivent avoir recours à un tiers estimateur pour effectuer cette opération d’expertise dont la mission sera, d’une part, de remplir les critères légaux concernant le prix et, d’autre part, d’évaluer financièrement la valeur des droits sociaux dans toutes les situations
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Droit public
/ 09-01-2020
Grimandi Margot
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Les outils de mutualisation du droit des marchés publics regroupent les centrales d’achat et les groupements de commandes. Leur création répond à un objectif de réduction du coût de l’achat dans un contexte de dispersion et d’isolement des acheteurs dont le nombre a continué à s’accroître sous l’effet de l’extension du champ d’application du droit des marchés publics, par l’influence européenne et par la création de nouvelles entités juridiques soumises à ce droit. Les mutations du droit des marchés publics ont contribué à l’évolution et à la multiplication des objectifs assignés à ce droit et, par extension, aux outils de mutualisation. Ces objectifs se retrouvent désormais sous le terme de performance et recouvrent la simplification de l’acte d’achat, l’amélioration du rapport qualité-prix, l’amélioration de la sécurité juridique des parties et la réalisation des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale.La performance n’est pas une notion juridique pourtant la loi organique relative aux lois de finance de 2001 a contribué à la mise en œuvre d’une méthodologie qui lui est dédiée. Elle suppose l’identification des objectifs de la performance par des indicateurs qui permettent d’en évaluer la réalisation. Le respect de cette méthodologie est la condition de l’appréciation de la performance. En l’absence d’évaluation, la performance affichée relève de l’argumentaire publicitaire. L’analyse faite ici des pratiques des acteurs de la mutualisation montre l’insuffisance de cette évaluation. Celle-ci se limite seulement à l’enjeu de réduction budgétaire qui s’avère, de plus, insuffisant pour apprécier la performance de l’achat mutualisé par rapport à l’achat individuel. Ce déficit d’évaluation soulève des difficultés, tout particulièrement lorsque la mutualisation tend à être imposée, comme dans le cas du secteur hospitalier, et lorsque les résultats de la performance sont pris en compte dans l’élaboration du budget des acheteurs.
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Droit
/ 02-12-2016
Guégan Elsa
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Le droit des sociétés prévoit un régime de nullité dérogatoire du droit commun, applicable aux actes et délibérations de la société. Cependant, l’accroissement du contentieux, encouragé par des textes particulièrement sibyllins, et l’important travail d’interprétation fourni par la jurisprudence révèlent manifestement l’insuffisance des dispositions actuelles. C’est ce que nous nous proposons de constater dans une première partie. L’imperfection des textes apparait dès l’étude du domaine du droit spécial, les notions d’acte et de délibération ne permettant pas d’en tracer correctement les contours. L’analyse des causes de nullité confirme les lacunes du droit positif. Le système des nullités, reposant sur une distinction infondée entre violation d’une disposition expresse et violation d’une disposition impérative, soulève d’inextricables difficultés. L’imprévisibilité des solutions est du reste renforcée par une politique jurisprudentielle instable, tantôt audacieuse, tantôt rigoureuse. Dans le même sens, l’étude des règles processuelles, gouvernant l’action en nullité et le prononcé de la sanction, met en évidence la confusion entourant le régime des nullités sociales. Tous ces maux nous conduisent à une même conclusion : la nécessité d’une réforme. Fort de ce constat, nous proposons dans une seconde partie les moyens d’une éventuelle réforme. Pour rendre la matière plus lisible et plus prévisible, il nous faut redéfinir le domaine des nullités sociales mais aussi simplifier et moderniser les règles de nullité, au regard des mutations ayant marqué le droit des sociétés ces dernières années. Au demeurant, l’équilibre du système de nullités des décisions sociales suppose de repenser les règles processuelles, dans l’optique de juguler le contentieux et d’inhiber les effets perturbateurs de la sanction sur le fonctionnement de la société.
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Droit
/ 06-12-2019
Guzman Aguilera Reina Patricia
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En Colombie, plusieurs générations de paysans des communautés autochtones, des groupes indigènes et des organisations locales préservent leurs pratiques de sélection, conservation, reproduction et échange de semences traditionnelles. Ces pratiques ont permis d’assurer leur alimentation et de contribuer au maintien de la biodiversité. Le rôle des paysans dans la préservation de la biodiversité a été reconnu depuis 1996 au sein de la FAO. Lors de la Conférence des Parties à la Convention de Diversité Biologique de 2018, l’importance de promouvoir la conservation in situ de la biodiversité dans les centres d'origine et de diversité génétique a été soulignée. Ainsi, la protection des semences traditionnelles comme outil de conservation de la biodiversité cultivée devrait être prise en considération par ladite Convention. Le constat de cette recherche doctorale sur le terrain montre qu’une réelle protection de la biodiversité à travers la préservation des semences traditionnelles existe, ce qui contraste avec des obstacles économiques, juridiques et institutionnelles imposées par le modèle agricole. Face au danger de la perte de semences traditionnelles, il importe d’adapter le cadre juridique et d’encourager les pratiques pour leur maintien. En ce sens, l’exemple colombien permet d’évaluer les conditions nécessaires à la mise en œuvre d’une protection juridique de semences traditionnelles pour assurer le maintien de l’agrobiodiversité. Les particularités de la richesse biologique et culturelle colombiennes, exigent une protection intégrée de l’agrobiodiversité dans une conception bioculturelle en faveur des communautés autochtones et locales et de l’humanité entière. Le cas colombien illustre toutes les questions, les enjeux et les conséquences de la difficulté de protection d’un mode de production agricole durable locale face au modèle agricole industrielle des marchés internationaux.
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Droit
/ 30-06-2021
Hamzeh Nabila
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Le droit de la propriété littéraire et artistique libanais découlant de la loi n°75/99 en date du 3 avril 1999 s’inspire à la fois du droit d’auteur et du droit du copyright. Il en résulte un dispositif hybride et parfois complexe. C’est le cas du statut de l’auteur salarié libanais dont l’ambiguïté est renforcée par des contradictions entre les dispositions législatives. Le législateur libanais consacre à l’article 8 de la loi libanaise relative à la protection de la propriété littéraire et artistique le principe de transfert automatique des droits patrimoniaux à l’employeur sur les créations individuelles du salarié, en respectant la logique travailliste du code de travail libanais. Cette consécration ne va pas sans ambiguïté car la loi n’est pas assez claire en ce qui concerne le champ d’application de ce principe. Ainsi que l’article 22 de la loi édicte le principe de l’inaliénabilité du droit moral en matière de créations salariées. Il est donc nécessaire de se référer au droit français et au droit anglo-saxon afin de mieux comprendre le dispositif libanais, et de déterminer la logique que le législateur libanais adopte en matière de créations salariées.
Cette thèse vise à proposer un régime juridique cohérent pour l’auteur salarié libanais. Après avoir analysé les logiques à lesquelles les créations salariées sont soumises en droit libanais et les difficultés qui découlent de l’application de deux logiques antagonistes : du droit social et du droit d’auteur, nous proposerons un aménagement des règles applicables à l’auteur salarié.
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Droit
/ 13-09-2016
Hazif-Thomas Cyril
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Le soin est indissociable de la relation de confiance et de la mobilisation de la capacité du patient à exprimer librement ses décisions, aptitude centrale dans la relation de soins. Si les objectifs d’accès aux soins et de protection des droits du patient sont clairement posés, la question de la liberté de choix du malade mental reste sujette à caution. En France, les textes législatifs ne spécifient pas de claire délimitation de l’incapacité à consentir aux soins et il revient au médecin d’en authentifier le bien fondé. Le consentement, valorisé par notre moderne démocratie sanitaire, est contesté par le besoin de sécurité mentale mais conforté par la recherche d’alliance thérapeutique. La permanence d’une telle situation conflictuelle rend compte d’un affrontement entre la défense des droits de l’homme, ici et maintenant, et l’affirmation du « libre choix » de la société.
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