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Droit
/ 22-11-2016
Cousin Clément
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Le Doyen Savatier écrivait en 1956 que « le droit médical se centre autour de l’acte médical. Celui-ci, propre au médecin, doit être défini par le juriste. » L’acte médical est ainsi au centre d’une discussion doctrinale. Il est défini par trois éléments : l’auteur de l’acte médical — le médecin —, la technique utilisée et le but poursuivi. Ces éléments de définition ne convainquent pas car le critère de l’auteur compétent est en fait un élément de régime, la définition de la technique médicale est fuyante et les buts assignés à l’acte médical sont en perpétuelle évolution. Nous procédons ici à une redéfinition de la notion en distinguant en son sein les actes médicaux sur le corps de la personne. Après avoir défini l’acte médical comme l’acte enseigné à la faculté de médecine, nous établissons une distinction entre les auteurs de l’acte médical en fonction de leur aptitude à diagnostiquer et donc à agir de manière autonome. Concernant les actes sur le corps de la personne humaine, nous démontrons qu’il est possible de distinguer les actes médicaux sur le corps des actes de biologie médicale avant de démontrer que la notion de « nécessité médicale » de l’article 16-3 du code civil ne reflète pas le fonctionnement actuel du droit puisque celui-ci, après avoir institué une autorisation générale pour les actes thérapeutiques, crée des autorisations spéciales pour les actes non thérapeutiques, ce qui nous a permis de créer une typologie de ces actes. Une théorie fondée sur l’acte médical permet ainsi de clarifier les différentes professions de santé et de mettre un terme aux incertitudes liées à l’existence de la notion de « nécessité médicale ».
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Droit
/ 23-11-2016
Maillard Sylvie
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L’objet de cette étude a consisté à analyser comment le droit a pu appréhender la notion très complexe de l’éthique, particulièrement dans la norme médicale.
De prime abord, le droit appréhende l’éthique comme une réflexion collective organisée, encadrée, institutionnalisée, un questionnement sur la finalité des sciences médicales et la recherche d’un choix de société. L’éthique constitue un appui pour la construction de la norme juridique et crée des liens entre la société, la médecine et le législateur. Elle serait une éthique « sociale ». La loi organise cette activité extra-juridique qui remplit une fonction ressource, dont le droit ne peut tirer que des bénéfices. L’appréhension est plutôt procédurale, la loi se préoccupant essentiellement d’en décrire les composantes et la mise en œuvre. L’éthique est distanciée, en marge de la loi.
En second lieu, il sera aussi exposé que l’éthique n’est pas seulement une notion envisagée de l’extérieur. Le droit a appréhendé l’éthique en l’inscrivant au cœur de la norme juridique, confronté à la nécessité d’encadrer et de réguler l’exercice de la médecine, de la biomédecine et de la recherche sur la personne humaine. Ici, l’appréhension est plutôt prescriptive, traitant des principes devant guider les pratiques, proche de la moralité. Cet autre versant témoigne du rôle subsidiaire pris par le droit pour réguler les pratiques. Elle est une éthique de la recherche ou une éthique médicale ramenant à une obligation de conscience. Le maniement de cette notion au cœur du droit paraît plus difficile à appréhender, les frontières entre les deux disciplines pouvant parfois manquer de lisibilité.
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Droit
/ 02-12-2016
Guégan Elsa
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Le droit des sociétés prévoit un régime de nullité dérogatoire du droit commun, applicable aux actes et délibérations de la société. Cependant, l’accroissement du contentieux, encouragé par des textes particulièrement sibyllins, et l’important travail d’interprétation fourni par la jurisprudence révèlent manifestement l’insuffisance des dispositions actuelles. C’est ce que nous nous proposons de constater dans une première partie. L’imperfection des textes apparait dès l’étude du domaine du droit spécial, les notions d’acte et de délibération ne permettant pas d’en tracer correctement les contours. L’analyse des causes de nullité confirme les lacunes du droit positif. Le système des nullités, reposant sur une distinction infondée entre violation d’une disposition expresse et violation d’une disposition impérative, soulève d’inextricables difficultés. L’imprévisibilité des solutions est du reste renforcée par une politique jurisprudentielle instable, tantôt audacieuse, tantôt rigoureuse. Dans le même sens, l’étude des règles processuelles, gouvernant l’action en nullité et le prononcé de la sanction, met en évidence la confusion entourant le régime des nullités sociales. Tous ces maux nous conduisent à une même conclusion : la nécessité d’une réforme. Fort de ce constat, nous proposons dans une seconde partie les moyens d’une éventuelle réforme. Pour rendre la matière plus lisible et plus prévisible, il nous faut redéfinir le domaine des nullités sociales mais aussi simplifier et moderniser les règles de nullité, au regard des mutations ayant marqué le droit des sociétés ces dernières années. Au demeurant, l’équilibre du système de nullités des décisions sociales suppose de repenser les règles processuelles, dans l’optique de juguler le contentieux et d’inhiber les effets perturbateurs de la sanction sur le fonctionnement de la société.
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Droit
/ 05-12-2016
Bodart Adrien
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L’eau souterraine représente 98% de la ressource en eau douce liquide sur Terre. Vitale, avantageuse par ses propriétés spéciales mais, souvent, particulièrement vulnérable à long terme, face aux dégradations continues générées par l’ère anthropocène, elle devrait faire l’objet d’une réglementation exprimant toute la signification du « niveau élevé de protection de l’environnement » requis en droit primaire de l’Union européenne. C’est pourquoi la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) pratiquée par l’UE devrait tendre, pour cette eau, vers un degré supérieur de préservation d’un milieu hypogé singulièrement fragile, via une distinction plus marquée entre les notions de «gestion» et de «protection» intégrées, selon l’intensité de la préservation qu’elles emporteraient. A travers cette évolution de la gestion vers la protection intégrée, que l’on érigerait en mode d’intervention à part entière, le droit de l’UE définirait une nouvelle balance entre intérêts économiques et nécessités environnementales. Un tel renforcement du droit dérivé pertinent passerait avant tout par une conception rénovée des eaux souterraines, affranchie d’une conception trop sommaire, dans la directive-cadre sur l’eau et la directive 2006/118/CE, pour en appréhender toute la richesse. Ce, sous peine de ne les protéger que partiellement. Sans préjudice de l’unité du droit de l’eau, des aménagements spécifiques devraient ainsi être prévus pour les eaux souterraines, dont les dynamiques peuvent grandement différer, dans le temps et l’espace, de la surface. Les eaux souterraines ne pouvant être séparées de leur réceptacle (sol et sous-sol), leur protection intégrée requerrait en outre de transcender les limites de la politique de l’eau, et d’aller au-delà de l’intégration telle qu’on la connaissait dans le cadre de la GIRE. Cette dernière, en effet, n’efface pas toutes les contradictions entre politiques sectorielles. Aussi faudrait-il poursuivre la mise en cohérence desdites politiques concernées (environnementale, agricole, industrielle, énergétique…), dont la convergence devrait être accrue dans le sens d’une protection globale du milieu souterrain – une protection affermie pour laquelle pourraient se mobiliser l’ensemble des acteurs intéressés, s’ils étaient orientés vers cet objectif par des dispositifs plus appropriés.
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Droit
/ 07-12-2016
Jullian Nadège
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La cession de patrimoine est une institution récente du droit positif. Introduite par la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l’Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée (EIRL), elle a pour objet la transmission d’un patrimoine entre vifs. Cependant, son avènement se heurte à la célèbre théorie subjective du patrimoine qui, élaborée par AUBRY et RAU à la fin du XIXème siècle, fait du patrimoine une émanation de la personne. Ainsi conçu comme indissociable de la personne, le patrimoine ne peut en être séparé même par voie de cession. Dès lors se pose la question de savoir comment la figure de la cession de patrimoine a pu être admise dans notre droit.
L’introduction de la cession de patrimoine invite en réalité à revenir sur la théorie du patrimoine, et ce afin de comprendre comment ce qui jusqu’à présent ne pouvait être réalisé du vivant de la personne peut désormais l’être. De cette analyse, il ressort que, sous certaines conditions, une personne peut volontairement céder un patrimoine dans son intégralité et sans liquidation préalable. La transmission opérant à titre universel, elle peut prendre plusieurs formes, notamment celle d’une vente ou d’une donation du patrimoine (Première partie. L’admission de la cession de patrimoine).
Le caractère novateur de la cession de patrimoine a rendu très délicat l’élaboration de son régime. Dépassé par un bouleversement qu’il a causé mais dont les implications dépassent parfois l’imagination, le législateur a certes organisé la cession du patrimoine de l’EIRL, mais en concevant un régime tout à la fois imparfait et lacunaire. Afin de corriger et de compléter ce qui doit l’être, il faut, plutôt que de concevoir le droit ex nihilo, puiser dans l’existant, et tout spécialement dans les règles régissant déjà certaines transmissions universelles de patrimoine, comme le droit des fusions et des transmissions successorales. Pour autant, ces règles doivent être adaptées aux spécificités de la cession de patrimoine que sont, d’une part, la réalisation entre vifs et, d’autre part, – la pluralité des patrimoines étant désormais admise – le maintien possible du patrimoine comme universalité distincte chez le cessionnaire (Seconde partie. Le régime de la cession de patrimoine).
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Droit
/ 07-12-2016
Ekici Abdullah
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Les PME représentent en France et en Turquie près de la totalité des entreprises existantes et jouent un rôle très important dans la régulation de la vie économique et sociale de ces pays. Afin de les protéger mais surtout de les inciter à œuvrer davantage pour une performance d’ordre global, l’action des dirigeants de PME doit être orientée vers une gouvernance socialement responsable. Pour parvenir à cette fin, des moyens empruntés aux règles de la « corporate governance » doivent être adoptés par ces derniers. Toutefois, ces règles de management, prévues à l’origine pour discipliner l’action des dirigeants des grandes firmes américaines de type managérial, sont inadaptées aux PME de type entrepreneurial et familial ainsi qu’au contexte dans lequel cette catégorie d’entreprises évolue. Les dirigeants de PME éprouvent en effet de grandes difficultés à mobiliser des fonds. Ils se doivent d’être pragmatiques pour la pérennité du groupement. C’est donc naturellement qu’ils songent à performer en termes économique avant de songer à performer en termes social ou sociétal. De plus, de nombreux mécanismes de gouvernance ne prennent pas en compte les spécificités organisationnelles et fonctionnelles de cette catégorie d’entreprises. Les dirigeants de PME évoluent dans un contexte proxémique fort marqué par l’informalité des relations avec les « stakeholders ». Peu visibles du grand public, ces entreprises agissent souvent dans un rayon d’activité locale voire régionale. Les dirigeants sont proches de leurs salariés, de leurs fournisseurs et créanciers, de leurs associés ainsi que de leurs clients. La propriété du capital est peu diluée de telle sorte que les fonctions de propriété, de direction et de contrôle sont souvent réunies dans les mains d’une personne forte (le dirigeant-propriétaire) ou de ses proches. Dans ces conditions, les principes de gouvernement d’entreprise tels qu’ils existent sont difficiles à mettre en œuvre par les dirigeants de PME si bien que les modes de gouvernance qu’ils adoptent sont peu influencés par la gouvernance d’entreprise et ses mécanismes.
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Droit
/ 09-12-2016
Nyassogbo Tino
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Dans l’épure de la classification traditionnelle des sociétés, l’intuitu personae est considéré comme une notion inutile, absente du fonctionnement des sociétés par actions. Pourtant, sous l’effet des considérations financières des fonds d’investissement et des fonds de pension qui apportent des capitaux importants, l’intuitu personae fait étonnement son retour dans le droit des sociétés. L’intuitu personae, locution latine qui désigne « la considération de la personne » est une notion polymorphe. Ainsi, son identification dans les opérations de capital n’est pas aisée et oblige à analyser les techniques mises en place par le législateur par le biais des clauses d’agrément, des actions de préférence ou des opérations de transmission universelle de patrimoine. La notion révèle ainsi ses forces et ses faiblesses au contact de la contractualisation du droit des sociétés. Cette redécouverte de l’intuitu personae oblige également à s’interroger sur son rôle dans les nouvelles orientations du paysage sociétaire. L’intuitu personae fragilise les critères de définition de la société, affecte les fonctions traditionnelles du capital social et s’impose comme un facteur de mutation. Son impact est considérable dans le contexte d’un droit des sociétés traversé par des courants contradictoires. Dès lors, cette étude propose de conceptualiser les bouleversements opérés par l’intuitu personae dans les opérations de capital. À cet égard, l’intuitu personae contribue à la modernisation du droit des sociétés.
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Droit
/ 09-12-2016
Gayet Marie
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C’est désormais un fait acquis : la population française a vieilli. Cette évolution démographique n’est pas sans incidence sur le droit des successions et libéralités. D’une part, la personne âgée est incitée à transmettre précocement aux générations plus jeunes et plus actives. D’autre part, elle est sommée de songer au coût de la prise en charge d’une éventuelle dépendance liée au grand âge. Ces injonctions contradictoires conduisent à adopter une approche différente de l'anticipation successorale. Bien entendu, l'acte d'anticipation sera toujours considéré comme efficace lorsqu’il permettra au de cujus d’imposer durablement sa volonté, au-delà même de la mort. Mais, désormais, l’acte doit en outre faire montre d’une certaine capacité d’adaptation. Face aux différents événements jalonnant une longue existence, les besoins de chacun évoluent, si bien que les arbitrages réalisés plusieurs décennies auparavant se révéleront parfois peu judicieux. C'est pourquoi la stabilité et l'adaptabilité sont désormais devenues les deux caractéristiques primordiales, bien qu’apparemment inconciliables, d’une stratégie de transmission pérenne. Pour triompher de l’épreuve du temps, le projet doit ainsi allier tout à la fois les qualités du chêne et du roseau, c’est-à-dire aussi bien la robustesse de l’arbre séculaire que la souplesse de la jeune plante.
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Droit
/ 13-12-2016
Constant Anne-Laure
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Pour contester les décisions juridictionnelles du juge administratif français, un éventail de voies de recours est mis à la disposition des justiciables. Si l'appel et la cassation sont les plus connues et les plus usitées, il existe six autres voies d'action que l'on peut qualifier de « spéciales » dès lors qu'elles remettent en cause un manquement précis à l'office du juge. A la différence des voies de recours habituelles qui constituent une critique globale, les voies de recours spéciales correspondent chacune à une hypothèse d'erreur judiciaire spécifique. Ainsi, le requérant exerçant une telle voie de droit attaque la décision de justice non pas dans sa totalité mais sur un aspect particulier, de forme ou de fond. Cette argumentation étroite ne préjuge cependant pas l'objectif recherché : une modification voire une rétractation de la décision initiale.
Présentées généralement sous la forme d'une simple énumération de voies de recours exceptionnelles, leur étude révèle qu'elles suivent une logique d'ensemble propre à leur reconnaître la qualité de catégorie juridique. Cette cohérence de groupe complémentaire de l'appel et de la cassation permet de mettre en évidence une théorie générale des voies de recours en contentieux administratif français.
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Droit
/ 13-12-2016
Bouvet Renaud
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La liberté décisionnelle du médecin est une condition nécessaire de la pratique médicale, qui permet au praticien d’orienter sa pratique toute entière vers l’intérêt du patient. Cette orientation ne doit pas masquer l’asymétrie native de la relation médicale, déséquilibrée par la détention exclusive du savoir et du savoir-faire par le médecin. Le pouvoir médical issu de la connaissance est cependant borné par les droits dont le patient peut se prévaloir. C’est selon les termes de cette relation que se manifeste la liberté décisionnelle du médecin. La procédure de décision permet d’en assurer l’acceptabilité et de garantir le patient contre l’arbitraire, via les exigences de concertation et de motivation. Elle s’envisage dans une dimension plurielle conduisant à une décision systémique. Le contenu même de la décision s’analyse en termes de finalité et de pertinence. Elle a pour finalité la nécessité médicale, qui, au gré de désirs socialement consacrés et reconnus par le législateur, voit son champ d’élargir bien au-delà de la protection de la santé, au risque d’une instrumentalisation de la médecine. Sa pertinence est fondée sur la mobilisation d’outils de standardisation, dont les effets sont ambivalents sur la liberté décisionnelle, et qui constituent pour le juge un moyen privilégié de contrôle du bien-fondé de la décision.
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