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Droit
/ 26-11-2015
Blevin Pierre Alexis
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« Si les Vallées d’Andorre jouissent de certains privilèges et franchises et ont une organisation judiciaire distincte de celle de la France, elles ne constituent ni un État, ni une personne de droit international ». La lecture de cet arrêt rendu par la Cour de Cassation le 6 janvier 1971 laisse entrevoir les nombreuses difficultés rencontrées par les micro-États dans l’affirmation de leur souveraineté. L’Europe est le théâtre à la fin du XIXe d’une véritable refonte des États. Nombreux furent les vestiges de l’époque féodale qui disparurent absorbés dans de grands ensembles à caractère étatique à l’origine des grand États européens. L'État en droit international est une personne souveraine, c’est ce qui le singularise par rapport aux autres sujets de droit international. Il bénéficie d’une souveraineté interne qui fait de lui l’autorité suprême sur son territoire et d’une souveraineté internationale qui ne le subordonne à aucune autre autorité. Cette souveraineté lui confère une personnalité juridique et une capacité juridique qui lui permettent d’être reconnu comme un sujet de droit, distinct des habitants qui le composent. De facto, un micro-État dispose des mêmes caractéristiques qu’un État mais s’identifie comme tel par l’exiguïté de son territoire et la faiblesse de sa population. Nombreux furent les auteurs qui s’essayèrent dans l’élaboration d’une définition précise et qui échouèrent tant les critères démographiques et de superficies peuvent s’apprécier différemment. Pour cette présente étude seront pris comme critères, les États européens de moins de 500 km2 avec une population de moins de 100.000 habitants. La question qui se pose dès lors, laquelle n'a jamais fait l'objet d'une thèse de doctorat sur ce sujet, est celle de savoir : dans quelle mesure les micro-États européens sont ils arrivés à résister à une évolution historique européenne qui a amené de grosses entités étatiques à disparaître ?
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Droit
/ 19-03-2016
Tortellier Nathalie
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Cette étude résulte d'une observation : le droit hongkongais des sociétés, appartenant à l'ordre juridique de la Common Law, semble produire de manière pragmatique des règles qui encouragent et facilitent le commerce. L'image du droit français des sociétés est frappante de rigidité, de lourdeur, de dirigisme et d'interventionnisme étatiques. Par rapport à cette image, celle du droit hongkongais surprend par sa souplesse voire sa simplicité, son intelligibilité, son effectivité et son efficacité. Nous avons identifié des règles et des mécanismes de la société fermée à risque limité hongkongaise, la Company, qui nous semblent constituer des éléments majeurs de son succès. Nous en avons compris les fondements, le fonctionnement et la portée afin de nous permettre de comparer ces règles et mécanismes à ceux de la SARL et de la SAS et d'y insuffler un vent de souplesse, de simplicité et de liberté encadrée. Les thèmes choisis relèvent de la rapidité et de la sécurité de l'immatriculation et de la dissolution, de la liberté statutaire et de son accompagnement par des modèles de statuts-type, de la liberté des associés de construire leur société conformément à leur volonté (qu'il s'agisse de la géographie du capital social et de l'encadrement du fonctionnement de l'organe de gestion) et du support juridique apporté à l'organe de gestion favorisant la bonne gouvernance des SARL et des SAS et le contrôle des associés. Cette étude compare les SARL et la SAS avec la Company dans le but de permettre au droit français des sociétés de développer une société outil adaptée aux acteurs économiques contemporains et au service de l'efficacité économique recherchée par les pouvoirs publics.
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Droit
/ 30-03-2016
Debarre Jean-Michel
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La prescription de médicament hors AMM est légitime quand elle s’appuie sur les connaissances médicales acquises ou validées au moment de la proposition de soins, lors du colloque singulier patient-médecin. L’AMM d’un médicament ne représente qu’un sous-ensemble de connaissances médicales, sans cesse changeantes, qui ne peut être regardée comme le référentiel idoine de la prescription d’un médicament, à la fois sur un plan médical et sur un plan juridique. La démocratie sanitaire est particulièrement inachevée dans la gestion européenne ou nationale de l’AMM d’un médicament.
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Droit
/ 27-04-2016
Kang Suju
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Malgré l’amélioration du régime des droits de propriété intellectuelle (DPI) en Chine après l’accession de celle-ci à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en 2001, la question relative aux DPI demeure l’un des « sujets de vive préoccupation » dans le commerce sino-européen. Selon la stratégie européenne visant à assurer le respect des DPI dans les pays tiers, adoptée en 2005 et renouvelée en 2014, la Chine est ciblée par la Commission européenne comme le premier pays tiers dans lequel les autorités locales ne prennent pas de mesure efficace pour s’attaquer aux problèmes de violations des DPI. En raison des enjeux politiques et économiques importants pour l’UE, son intervention est nécessaire pour améliorer le régime des DPI et l’environnement de l’investissement en Chine. L’analyse de l’action extérieure de l’UE s’appuie sur l’étude des instruments auxquels elle recourt en vue de renforcer la protection et le respect des DPI en Chine. L’objet de notre recherche est d’examiner la manière dont l’Union choisit d’exploiter les instruments à géométrie variable au sein des enceintes multilatérale et bilatérale. Deux axes distincts mais complémentaires orientent la mise en œuvre de l’action extérieure de l’UE vis-à-vis de la Chine : l’approche coopérative, d’une part, et de l’approche conventionnelle, d’autre part. L’approche coopérative vise d’abord à rapprocher le régime juridique chinois des standards les plus élevés du droit de l’UE. En dépit d’un certain nombre de difficultés limitant l’efficacité de l’action extérieure de l’UE, la coopération bilatérale avec la Chine permet de contribuer à l’amélioration du régime juridique chinois. La convergence normative devrait ensuite faciliter l’apparition d’une approche commune entre l’UE et la Chine sur le plan conventionnel. Il importe à cet égard de souligner la position divergente de la Chine face à la promotion de l’UE, par la voie conventionnelle, d’un renforcement de la protection et du respect des DPI. Malgré la convergence accrue des positions européenne et chinoise favorables à la protection « ADPIC-plus » des DPI, la Chine se montre réticente voire hostile envers les initiatives conventionnelles de l’UE tendant à renforcer les mesures relatives au respect des DPI.
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Droit
/ 14-06-2016
Zolezzi Cédric
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Quelle est la force juridique des RBP en matière sanitaire, en plein contentieux comme en recours pour excès de pouvoir? Quelles sont les différences d'approche entre la France et les Etats-Unis?
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Droit
/ 30-06-2016
Chwaikani Rola
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Depuis l’arrêt « Mercier » en 1936, la jurisprudence française a consacré la présence d’un contrat médical entre médecin et patient. L’obligation de soins est l’obligation principale du médecin dans ce contrat, elle en est l’objet déterminant. Cependant, avec les progrès réalisés et l’accroissement des exigences de la société, la jurisprudence a renforcé les obligations imposées au médecin en créant ainsi, à sa charge, certaines obligations accessoires, l’obligation de sécurité et l’obligation d’information. Ces obligations ainsi consacrées légalement en France en 2002, sont pour les deux assez importantes afin de maintenir l’équilibre dans la relation de soins. Cette évolution considérable en France n’a pas eu la même importance au Liban. Il existe ainsi beaucoup de carences législatives et jurisprudentielles en matière des obligations médicales. Et bien que le Code de déontologie médicale libanais évoque l’obligation de soins et l’obligation d’information, pour dire que les dispositions du texte sont imprécises. Par ailleurs, il n’existe aucune loi régissant l’obligation de sécurité médicale. Malgré la promulgation de la loi n° 574 du 11 février 2004 relative aux droits des patients et au consentement éclairé, ses dispositions restent assez limitées et son application demeure délicate. Une intervention législative est donc, souhaitable au Liban s’inspirant du législateur français afin de créer des dispositions légales régissant ces obligations d’une manière plus claire, organisée et adaptée aux besoins de la société.
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Droit
/ 07-07-2016
Ody Baptiste
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La fiducie a été introduite en droit français par une loi du 19 février 2007. Définie par l’article 2011 du Code civil, elle permet à une personne de transférer temporairement des éléments de son patrimoine vers un patrimoine fiduciaire qui est à la fois distinct du sien et de celui du fiduciaire qui en a la charge. Mécanisme sui generis relevant tant du droit des personnes que du droit des biens, la fiducie a été conçue par le législateur comme un mécanisme efficace de gestion et de sûreté. Près de dix ans après sa promulgation, sa pratique demeure pourtant confidentielle. Cette marginalité s’explique notamment par un régime juridique rigide et inadapté aux spécificités entrepreneuriales. Caractérisés tant par leur qualité de dirigeants que de propriétaires, les entrepreneurs sont pourtant les destinataires naturels de la fiducie. Ils cumulent en effet des considérations personnelles et professionnelles auxquelles l’opération fiduciaire répond utilement dans des juridictions étrangères. L’insuffisance du régime français de la fiducie est d’autant plus patente que les entrepreneurs disposent d’autres mécanismes d’affectation et/ou de rétention de propriété. Aussi, pour développer la fiducie, il apparaît nécessaire d’en libérer le potentiel en la rénovant au service des entrepreneurs.
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Droit
/ 13-09-2016
Hazif-Thomas Cyril
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Le soin est indissociable de la relation de confiance et de la mobilisation de la capacité du patient à exprimer librement ses décisions, aptitude centrale dans la relation de soins. Si les objectifs d’accès aux soins et de protection des droits du patient sont clairement posés, la question de la liberté de choix du malade mental reste sujette à caution. En France, les textes législatifs ne spécifient pas de claire délimitation de l’incapacité à consentir aux soins et il revient au médecin d’en authentifier le bien fondé. Le consentement, valorisé par notre moderne démocratie sanitaire, est contesté par le besoin de sécurité mentale mais conforté par la recherche d’alliance thérapeutique. La permanence d’une telle situation conflictuelle rend compte d’un affrontement entre la défense des droits de l’homme, ici et maintenant, et l’affirmation du « libre choix » de la société.
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Droit
/ 21-11-2016
Carvalho Thérence
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Au siècle des Lumières, la physiocratie constitue un paradigme attractif qui propose un modèle universel et original de réforme de la société d’Ancien Régime. À compter des années 1760, les idées portées par cette doctrine politique, économique et juridique circulent à travers tout le continent européen et sont accueillies avec plus ou moins d’attention par les souverains et les élites éclairées. Les propositions du mouvement emportent l’adhésion de certains grands d’Europe et suscitent l’enthousiasme de nombre d’intellectuels, diplomates et administrateurs étrangers. Ouverts à l’esprit du temps, plusieurs monarques et ministres de haut rang décident de recourir à la physiocratie dans le cadre de leurs réformes du droit commercial, de la fiscalité, de l’organisation du travail, de l’agriculture, de l’administration territoriale ou de l’instruction publique. De même, la théorie du despotisme légal conjuguée au triptyque jusnaturaliste « liberté, propriété, sûreté » offre un modèle propice à la régénération de l’État et à la reconnaissance des droits fondamentaux. Or, dans d’autres contrées européennes, la physiocratie est reçue avec scepticisme ou indifférence par certains princes, ministres ou penseurs souvent proches du pouvoir. Bien qu’en quête de solutions réformatrices, ces gouvernants ne recourent alors qu’avec parcimonie aux préceptes de l’école, quand ils ne les rejettent pas purement et simplement au prétexte de leurs effets pernicieux pour l’ordre social traditionnel.
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Droit
/ 22-11-2016
Falélavaki Yannick
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Alors que la doctrine juridique française ne semble porter qu’un intérêt relatif pour les droits étrangers entre 1815 et 1869, elle recourt au contraire de façon intensive au droit comparé entre 1869 et 1914. Comment expliquer ce basculement ? La première période est marquée par le silence d’une large partie de la doctrine relativement aux droits étrangers : ayant à sa disposition de véritables modèles juridiques (les codes napoléoniens), celle-ci ne ressent effectivement pas le besoin de porter son regard au-delà des frontières nationales mais se concentre presque exclusivement sur les seuls textes de ces codes nouveaux. En matière d’enseignement, cela se traduit notamment par l’adoption de la méthode exégétique ; d’ailleurs encouragée par l’Etat… Bien qu’une poignée de juristes français s’élève rapidement contre cette méthode qu’ils jugent insatisfaisante, les pionniers de la comparaison juridique ne forment alors que le cercle restreint des membres de la doctrine française. Mais ils annoncent et préparent leurs successeurs à l’ « ère comparative ». C’est en effet en 1869 qu’est fondée la Société de législation comparée, ses fondateurs pressentant en réalité dès cette date un « retard français », sur le plan juridique mais aussi dans les autres domaines (économie, enseignement, armée, sciences, etc.), qu’il sera difficile selon eux de combler. L’année suivante, la défaite de Sedan ne fait que confirmer leurs craintes. Surtout, elle pousse les jurisconsultes français à s’intéresser activement aux droits étrangers, en particulier celui du vainqueur. D’après eux, la comparaison juridique peut participer au « redressement français ». Du point de vue juridique, elle vise en effet à rénover le droit français et ses codes vieillissants. Ainsi s’explique, en définitive, l’intérêt grandissant porté par les plus célèbres juristes français de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle au droit comparé. Certains auront même pour ambition de l’ériger en science.
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