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Droit
/ 15-03-2014
Billet Carole
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Domaine d’action récent, la dimension externe de l’ELSJ a connu un développement fulgurant et apparaît aujourd’hui comme une composante essentielle de l’action extérieure de l’Union européenne. Il s’agit toutefois d’une composante particulière en raison de la sensibilité des domaines en cause, qui entraîne d’importantes réticences de la part des Etats membres. L’objet de cette recherche consiste à analyser la question de la façon dont la dimension externe de l’ELSJ s’intègre au cadre juridique de l’action extérieure de l’Union, lequel a été largement rénové par le traité de Lisbonne, et ce, sous deux angles : institutionnel et matériel. Sous l’angle institutionnel, la dimension externe de l’ELSJ s’inscrit pleinement dans la systémique des compétences de l’Union. En raison des lacunes des traités concernant cette dimension externe, une dynamique de compensation des fondements juridiques apparaît en effet nécessaire et les institutions font donc appel aux diverses solutions découlant du système des compétences de l’action extérieure pour adopter les instruments souhaités. Confronté aux caractéristiques de l’ELSJ, ce recours au système des compétences de l’action extérieure engendre toutefois une accumulation de contraintes auxquelles les institutions doivent faire face. Certaines de ces contraintes, celles liées à la répartition des compétences, sont classiques mais se voient renouvelées et démultipliées dans le cadre de cette dimension externe. D’autres contraintes, celles liées à la différenciation, sont plus spécifiques et nécessitent d’avoir recours à des solutions innovantes. Sous l’angle matériel, l’intégration de la dimension extérieure de l’ELSJ à l’action extérieure de l’Union se mesure à l’aune du respect des exigences applicables à toute action de l’Union sur la scène internationale : les principes sur lesquels elle repose et les objectifs qu’elle poursuit, précisés à l’article 21 TUE. Concernant les objectifs de l’action extérieure, leur prise en compte dans le développement de la dimension externe de l’ELSJ demeure encore graduée. L’intégration apparait quasi-naturelle concernant l’objectif de sécurité pour lequel il existe une coïncidence avec les objectifs de l’ELSJ, mais pour les objectifs de soutien au multilatéralisme ou au développement, leur prise en compte nécessite davantage d’ajustements. Concernant les principes de l’action extérieure, leur valorisation apparait encore imparfaite. Auprès des tiers, l’Union utilise la conditionnalité de façon trop erratique, et en son sein, le contrôle demeure perfectible.
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Droit
/ 26-11-2015
Blevin Pierre Alexis
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« Si les Vallées d’Andorre jouissent de certains privilèges et franchises et ont une organisation judiciaire distincte de celle de la France, elles ne constituent ni un État, ni une personne de droit international ». La lecture de cet arrêt rendu par la Cour de Cassation le 6 janvier 1971 laisse entrevoir les nombreuses difficultés rencontrées par les micro-États dans l’affirmation de leur souveraineté. L’Europe est le théâtre à la fin du XIXe d’une véritable refonte des États. Nombreux furent les vestiges de l’époque féodale qui disparurent absorbés dans de grands ensembles à caractère étatique à l’origine des grand États européens. L'État en droit international est une personne souveraine, c’est ce qui le singularise par rapport aux autres sujets de droit international. Il bénéficie d’une souveraineté interne qui fait de lui l’autorité suprême sur son territoire et d’une souveraineté internationale qui ne le subordonne à aucune autre autorité. Cette souveraineté lui confère une personnalité juridique et une capacité juridique qui lui permettent d’être reconnu comme un sujet de droit, distinct des habitants qui le composent. De facto, un micro-État dispose des mêmes caractéristiques qu’un État mais s’identifie comme tel par l’exiguïté de son territoire et la faiblesse de sa population. Nombreux furent les auteurs qui s’essayèrent dans l’élaboration d’une définition précise et qui échouèrent tant les critères démographiques et de superficies peuvent s’apprécier différemment. Pour cette présente étude seront pris comme critères, les États européens de moins de 500 km2 avec une population de moins de 100.000 habitants. La question qui se pose dès lors, laquelle n'a jamais fait l'objet d'une thèse de doctorat sur ce sujet, est celle de savoir : dans quelle mesure les micro-États européens sont ils arrivés à résister à une évolution historique européenne qui a amené de grosses entités étatiques à disparaître ?
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Droit
/ 05-12-2016
Bodart Adrien
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L’eau souterraine représente 98% de la ressource en eau douce liquide sur Terre. Vitale, avantageuse par ses propriétés spéciales mais, souvent, particulièrement vulnérable à long terme, face aux dégradations continues générées par l’ère anthropocène, elle devrait faire l’objet d’une réglementation exprimant toute la signification du « niveau élevé de protection de l’environnement » requis en droit primaire de l’Union européenne. C’est pourquoi la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) pratiquée par l’UE devrait tendre, pour cette eau, vers un degré supérieur de préservation d’un milieu hypogé singulièrement fragile, via une distinction plus marquée entre les notions de «gestion» et de «protection» intégrées, selon l’intensité de la préservation qu’elles emporteraient. A travers cette évolution de la gestion vers la protection intégrée, que l’on érigerait en mode d’intervention à part entière, le droit de l’UE définirait une nouvelle balance entre intérêts économiques et nécessités environnementales. Un tel renforcement du droit dérivé pertinent passerait avant tout par une conception rénovée des eaux souterraines, affranchie d’une conception trop sommaire, dans la directive-cadre sur l’eau et la directive 2006/118/CE, pour en appréhender toute la richesse. Ce, sous peine de ne les protéger que partiellement. Sans préjudice de l’unité du droit de l’eau, des aménagements spécifiques devraient ainsi être prévus pour les eaux souterraines, dont les dynamiques peuvent grandement différer, dans le temps et l’espace, de la surface. Les eaux souterraines ne pouvant être séparées de leur réceptacle (sol et sous-sol), leur protection intégrée requerrait en outre de transcender les limites de la politique de l’eau, et d’aller au-delà de l’intégration telle qu’on la connaissait dans le cadre de la GIRE. Cette dernière, en effet, n’efface pas toutes les contradictions entre politiques sectorielles. Aussi faudrait-il poursuivre la mise en cohérence desdites politiques concernées (environnementale, agricole, industrielle, énergétique…), dont la convergence devrait être accrue dans le sens d’une protection globale du milieu souterrain – une protection affermie pour laquelle pourraient se mobiliser l’ensemble des acteurs intéressés, s’ils étaient orientés vers cet objectif par des dispositifs plus appropriés.
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Droit
/ 19-12-2014
Boni Esme
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La flexicurité est un concept qui tente de concilier deux objectifs. Ainsi elle associe un marché du travail flexible caractérisé par exemple par une protection du travail relativement faible contre le licenciement et une solide protection sociale contre le chômage avec des allocations chômage généreuses. Parallèlement à cela, la flexicurité promeut une politique d’emploi qui vise à raccourcir la période entre deux emplois. Ce concept qui est apparu dans les pays du nord de l’Europe est présenté par l’Union européenne comme modèle social de référence. En France l’adoption de ce concept s’est fait de manière hésitante après l’échec du Contrat première embauche. Mais depuis 2008, la construction de ce concept prend de plus en plus d’ampleur. En ce sens, la France a innové en instaurant de nouveaux procédés de rupture de la relation contractuelle avec par exemple la rupture conventionnelle. La loi du 14 juin 2013 s’inscrit dans la continuité de cette démarche en réduisant les délais des actions qui portent sur l’exécution ou la rupture du contrat. Mais pour autant l’impact de ces mesures sur le taux de chômage n’est pas convainquant. Il s’agira alors de savoir quelle est l’importance réelle des mécanismes d’importation de ce concept en France.
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Droit
/ 14-12-2021
Bouaïcha Yassine
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Les entrepreneurs et chefs d’entreprise musulmans sont voués à évoluer dans leur vie entrepreneuriale : création ou développement de leur activité. Mais afin de démarrer ou de s’agrandir, le chef d’entreprise a souvent besoin d’un prêt afin d’investir dans des outils et produits dans le but de « passer à la vitesse supérieure ». Mais du fait qu’il n’existe toujours pas de prêt halal pour ces personnes, celles-ci sont vouées à rester dans le domaine des TPE et de l’artisanat. Le stade supérieur, bien que le marché leur soit visible et atteignable, leur paraît comme un plafond de verre impossible à briser sans prêt qui convienne à leur éthique. Il convient ainsi d’étudier les instruments juridiques en droit musulman afin d’en déduire la latitude octroyée aux musulmans d’Occident pour cette situation. Cela permettra de confronter ces avis à la législation en vigueur en droit des sociétés, s’agissant entre autres de la constitution de l’apport afin de créer une société.
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Droit
/ 13-12-2016
Bouvet Renaud
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La liberté décisionnelle du médecin est une condition nécessaire de la pratique médicale, qui permet au praticien d’orienter sa pratique toute entière vers l’intérêt du patient. Cette orientation ne doit pas masquer l’asymétrie native de la relation médicale, déséquilibrée par la détention exclusive du savoir et du savoir-faire par le médecin. Le pouvoir médical issu de la connaissance est cependant borné par les droits dont le patient peut se prévaloir. C’est selon les termes de cette relation que se manifeste la liberté décisionnelle du médecin. La procédure de décision permet d’en assurer l’acceptabilité et de garantir le patient contre l’arbitraire, via les exigences de concertation et de motivation. Elle s’envisage dans une dimension plurielle conduisant à une décision systémique. Le contenu même de la décision s’analyse en termes de finalité et de pertinence. Elle a pour finalité la nécessité médicale, qui, au gré de désirs socialement consacrés et reconnus par le législateur, voit son champ d’élargir bien au-delà de la protection de la santé, au risque d’une instrumentalisation de la médecine. Sa pertinence est fondée sur la mobilisation d’outils de standardisation, dont les effets sont ambivalents sur la liberté décisionnelle, et qui constituent pour le juge un moyen privilégié de contrôle du bien-fondé de la décision.
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Droit
/ 24-05-2013
Boyer-Mulon Sophie
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L’augmentation croissante de nombre de cavaliers a entraîné une judiciarisation de l’activité équestre dont les solutions gravitent autour de la notion de responsabilité civile. Dans ce contexte, la fédération française d’équitation, forte de son pouvoir décisionnaire, œuvre pour la sécurité et encourage des mesures pour sa promotion. Face à la demande des victimes, la réparation devient un droit. Or, la spécificité du secteur réside dans l’implication, à tous les stades, d’un animal, chose vivante et sensible, doué d’un dynamisme propre. L’éthologie, science du comportement de l’animal, permet alors d’appréhender le cheval domestique, en particulier, comme un être sensible dont les comportements sont directement influencés par les actions de l’homme. Cette particularité entraîne des conséquences tant en matière de responsabilité délictuelle que contractuelle et conduit à opter pour l’application de dispositions autonomes impliquant une meilleure connaissance du comportement de l’animal. Devant le particularisme de l’animal dont le statut doit être amélioré, il convient dès lors, en matière de responsabilité délictuelle d’appliquer l’article 1385 du code civil et en matière de responsabilité contractuelle de distinguer formellement les obligations de sécurité de moyens des obligations de sécurité de résultat incombant aux professionnels.
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Droit public
/ 14-12-2020
Buixan Alexis
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Héritiers d’une histoire constitutionnelle et politique discontinue, les Français ont eu toutes les difficultés à entretenir une relation étroite avec leur pacte fondamental. L’imprévisibilité des événements, le culte de l’État dans les cultures politiques et la foi dans la force symbolique des principes ont conduit à une déconsidération à l’endroit des formes constitutionnelles. Par-delà le paradigme légicentriste qui a longtemps prévalu dans l’esprit des révolutionnaires français, l’absence de centralité de la Constitution dans la conscience nationale a freiné l’éclosion d’une culture de la constitution. À l’inverse, les discours qui célèbrent le moment fondateur de Philadelphie contribuent à assimiler la Constitution à un texte religieux faisant l’objet d’une vénération. Élément du patrimoine culturel américain, la Constitution structure le débat politique. Bien qu’elle soit perpétuellement menacée par le fétichisme, l’appropriation (sociale, politique, jurisprudentielle ou affective) dont elle fait l’objet par les acteurs politiques, les juristes et les citoyens participe d’un processus d’interprétation qui en garantit l’adaptation. À l’heure où la justice constitutionnelle assure l’autorité juridique de la loi fondamentale, le constitutionnalisme français est désormais en mesure de faire valoir ses propriétés culturelles. Invoquée devant le juge par des citoyens qui défendent leur système de valeurs, la Constitution se trouve versée dans le débat politique. Appréhendée comme un outil de régulation et d’intégration sociale, l’intériorisation du droit donne naissance à des réflexes et à des habitudes qui modifient les contours de la délibération publique. Certes, la culture de la constitution s’enracine principalement au sein d’un imaginaire national ; néanmoins, le contexte de globalisation juridique oblige de plus en plus à transposer des standards constitutionnels ou à opérer des emprunts juridiques. Mettant à l’épreuve les cultures constitutionnelles et politiques, ce mimétisme, toujours imparfait, suppose une acculturation au libéralisme et une adhésion aux vertus du droit. Par conséquent, l’identification d’une culture de la constitution s’éprouve d’abord par un acte de reconnaissance qui permet l’autoreprésentation de la société. Outre la formalisation d’une identité constitutionnelle, une telle reconnaissance favorise également l’obéissance des gouvernants aux prescriptions constitutionnelles. En effet, dans la mesure où elle peut conduire les acteurs politiques et les citoyens à partager une conscience collective, les dimensions symbolique et normative de la Constitution sont de nature à civiliser les pratiques sociales et politiques.
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Droit
/ 02-12-2017
Cadilhac Marie-Cécile
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La dimension parlementaire de l’action extérieure de l’Union européenne, entendue comme la place occupée par le Parlement européen et par les parlements nationaux des Etats membres en tant qu’acteurs de l’action extérieure, se déploie à deux niveaux. Elle s’exprime tout d’abord, au sein de l’Union, à travers l’exercice des pouvoirs parlementaires octroyés par les traités (et le cas échéant par les droits constitutionnels nationaux), et ce de façon incontestable. Elle s’exprime ensuite sur la scène internationale au travers de multiples actions de diplomatie parlementaire, en l’absence de cadre juridique érigé par les traités, et ce de façon ambiguë. Dans l’un comme dans l’autre cas, la dimension parlementaire de l’action extérieure apparaît comme un atout, mais sous conditions, pour la poursuite de l’objectif d’affirmation de l’Union sur la scène internationale. Elle est en effet, en principe, un atout pour la légitimité démocratique de l’action de l’Union et pour la cohérence matérielle de l’action extérieure. Néanmoins, dans la pratique, cet atout demande à être confirmé. Afin d’être un atout effectif, la dimension parlementaire de l’action extérieure de l’UE suppose, à cet égard, d’assurer une conciliation harmonieuse de la légitimité démocratique de l’action de l’UE avec l’affirmation de l’Union sur la scène internationale. La quête de cette conciliation conduit à la formulation de réponses – réalisées ou réalisables – qui suivent un mouvement distinct selon l’espace d’expression des parlements. Lorsque le Parlement européen et les parlements nationaux agissent au sein de l’Union, les solutions résident dans la réalisation de multiples adaptations à partir du cadre juridique et institutionnel érigé par les traités. Ces adaptations, qui restent perfectibles, expliquent que la dimension parlementaire de l’action extérieure soit aujourd’hui encore un processus en construction. Lorsque le Parlement européen et les parlements nationaux agissent sur la scène internationale, les solutions résident dans la structuration d’un cadre juridique global, les règles juridiques existantes étant pour l’heure parcellaires et incomplètes. En définitive, l’action extérieure de l’Union s’enrichit d’une dimension parlementaire qui suppose, au sein de l’Union, d’approfondir les multiples adaptations réalisées à partir du cadre juridique existant et, sur la scène internationale, de structurer un cadre juridique global pour l’heure inexistant.
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Droit public
/ 10-09-2020
Caqué Simon
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Les progrès des technologies du numérique favorisent de nombreuses transformations au sein de la société. D’aucuns évoquent la notion de révolution numérique. L’émergence du numérique dans l’activité administrative conduit à ce que les personnes publiques ainsi que les personnes privées chargées d’une mission de service public soient concernées par le traitement d’une quantité croissante de données. Dès lors se pose la question de savoir précisément quelles règles juridiques encadrent ces traitements et si elles sont adaptées aux évolutions des techniques informatiques. L’objet de la présente étude est d’apporter une réponse à ces questions en partant de la donnée publique numérique comme objet et de l’hypothèse selon laquelle cet objet possède un cycle de vie qui lui est propre.
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