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L'encadrement des volontés individuelles dans les contrats de crédit au consommateur


Droit privé et sciences criminelles / 01-12-2025
Fuchs Clément
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Les contrats de crédit au consommateur font assurément l’objet d’une attention particulière des législateurs européen et national qui déploient ensemble un encadrement d’une particulière intensité à toutes les étapes de la vie du contrat. Ce constat empirique induit d’emblée un renversement des propositions classiques d’une liberté principielle et d’un encadrement marginal : l’encadrement de la volonté des parties – comme source – et du contenu du contrat – comme produit – domine tandis que la liberté contractuelle est exercée à la marge. Techniquement, cet encadrement incarné dans le droit des contrats de crédit consentis au consommateur repose fondamentalement sur la logique consumériste visant à appréhender les situations particulières de manière objective ou objectivée. Il se réalise dans une diversité de techniques inégalement attentatoires à la liberté contractuelle dans son volet liberté de déterminer le contenu du contrat. Concrètement, un encadrement volontariste et libéral a priori se conjugue à un encadrement normativiste et interventionniste a posteriori pour assurer la protection du consommateur de crédit. En somme, le pouvoir des volontés individuelles dans les contrats de crédit au consommateur est modulé par un encadrement légal intense, objectif et absolutiste.

La normativité en droit de l'environnement


Droit public / 20-11-2025
Dagnicourt Cyprien
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L’étude se trouve au confluent d’une matière, le droit de l’environnement, et d’une question de théorie générale du droit, la normativité. Celle-ci, définie comme la propriété de ce qui constitue un modèle pour l’action et le jugement en droit, est l’objet des conceptions les plus diverses. La conception traditionnelle de la normativité est stricte. Elle se limite aux normes obligatoires dont le respect est garanti par la sanction étatique. L’époque actuelle voit néanmoins se développer de nouvelles formes de normativité, qui trouvent un terrain d’élection dans le droit de l’environnement. La manifestation la plus connue de ces évolutions est dénommée « droit souple » (ou « soft law »), mais il en est d’autres. L’étude ambitionne de contribuer à éclairer la normativité en droit de l’environnement, en proposant un concept de normativité utile à la description et à la compréhension des évolutions normatives les plus récentes de la matière. Considérant que toute normativité est ordonnée à un but, la normativité en droit de l’environnement peut être qualifiée de « téléologique » : elle offre un modèle qui doit guider l’action vers la protection de l’environnement. La normativité téléologique est composée de trois éléments indissociables. Tout d’abord, elle comprend une finalité (protéger l’environnement), elle-même déclinée en de multiples objectifs. Ensuite, des moyens normatifs sont déployés pour parvenir à cette finalité, qui sont impératifs, en ce qu’ils obligent à protéger l’environnement, ou persuasifs, en ce qu’ils proposent de protéger l’environnement. Enfin, la normativité n’est pas uniquement un modèle pour l’action : elle constitue également une référence pour le jugement. Elle implique en conséquence l’institution de contrôles, qu’ils soient juridictionnels ou non, destinés à vérifier le respect du droit de l’environnement et, de manière croissante, l’adéquation des moyens normatifs aux objectifs environnementaux poursuivis.

Blockchain & Privacy : enjeux et encadrements juridiques


Droit / 10-11-2025
Franchi Damien
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La Blockchain, technologie derrière le Bitcoin, fait l’objet d’un encadrement juridique de plus en plus important, en particulier de la part de l’Union européenne. Curieusement, le mot « Blockchain » n’apparaît pas dans les textes l’encadrant. Les expressions « technologie de registres distribués » (Distributed ledger technology DLT), ou, parfois, « registre électronique » lui sont plutôt privilégiées. Or, la plupart de ces textes encadrent les marchés des crypto-actifs, dont l’existence est permise précisément par la Blockchain. Nonobstant les ambiguïtés terminologiques qui persistent, il est possible d’identifier des caractéristiques et des attributs techniques susceptibles de permettre une certaine appréhension juridique de cette technologie. L’identité numérique auto-souveraine (sel-sovereign identity, SSI) émerge en même temps que l’utilisation croissante de la Blockchain par des initiatives privées (vote électronique) et publiques (infrastructure pour les services publics) pour des applications autres que les crypto-actifs. Or, le droit de l’Union européenne n’est pas encore adapté à ces nouveaux usages. La diversification des fonctions de la Blockchain a ainsi entrainé une multiplication des risques et des enjeux pour la Privacy. La Privacy, quant à elle, apparaît comme un principe juridique regroupant plusieurs droits fondamentaux et plusieurs prérogatives juridiques attachées à certains droits. Elle renvoie principalement au droit à la protection de la vie privée et au droit à la protection des données à caractère personnel. Ces droits entretiennent, tantôt une relation de contenant à contenu, selon la conception du Conseil de l’Europe, tantôt une relation de droits fondamentaux autonomes l’un de l’autre, selon la conception de l’Union européenne. L’interconnexion de la Blockchain avec d’autres technologies, l’environnement numérique dense dans lequel elle s’inscrit et les opportunités qu’elle offre aux personnes concernées en matière de contrôle de leurs données, incitent à envisager une nouvelle forme de protection de la Privacy. Les potentialités en matière de modification des rôles des acteurs du numérique offertes par la Blockchain s’inscrivent ainsi dans un contexte juridique en constante évolution. L’Union européenne cherche en effet à concilier la protection de la Privacy avec l’innovation technologique, le développement de l’économie numérique et avec différentes exigences de sécurité. En ce sens, la Blockchain pourrait permettre de concevoir une protection ascendante de la Privacy répondant à cette quête d’équilibre de la part de l’Union européenne.

L'exercice du droit de la propriété sur les biens immobiliers des établissements publics de santé


Droit public / 27-06-2025
Dubot Julien
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Les établissements publics de santé disposent d’un patrimoine immobilier parmi les plus éminents. Eu égard à l’histoire des hôpitaux publics, aux caractéristiques spécifiques des biens immobiliers qui les composent et sur lesquels ils exercent notamment leurs missions de service public celui-ci revêt effectivement une importance capitale. Il concentre à lui seul près de 60 millions de m2 construits, répartis parmi 1350 établissements environ pour une valeur nette estimée à quelques 45 milliards d’euros. Dans un contexte contraint où la rationalisation des dépenses publiques et l’optimisation de la performance de ces établissements sont désormais au cœur de la gestion des fonds publics hospitaliers, et compte tenu des évolutions technologiques ainsi que des attentes en matière de qualité et de sécurité des soins, ce patrimoine devient un enjeu majeur. Dans ce contexte, l’optimisation de son exploitation, autrement dit sa valorisation, devient une priorité pour les EPS et avec elle, de nombreuses problématiques juridiques apparaissent. L’étude menée au cours de ce travail va ainsi tendre à démontrer que l’hôpital public est un propriétaire tant historique qu’emblématique et qu’il figure ainsi au titre des personnes publiques remarquables. Garant d’un droit public constant, parfois symbole d’une résurgence de théories domaniales marginalisées, éminemment protecteur d’un patrimoine au service de l’intérêt général et du service public hospitalier, qu’il s’agisse de son domaine public ou de son domaine privé, l’établissement public de santé se révèle être au coeur d’une propriété publique affirmée et modernisée. Cette thèse a pour objet d’en proposer modestement la démonstration.

Le régime des incitations fiscales à l'investissement dans les pays membres de la communauté d'Afrique de l'Est : défis partagés, solutions collectives


Droit / 19-12-2024
Sabumukiza Mertus
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La fiscalité de faveur ne cesse d’occuper une place croissante dans les stratégies d’investissement des pays et d’attirer l’attention des opérateurs économiques. Il existe une relation d’interdépendance entre la fiscalité et l’investissement. Caractérisés par l’absence d’autre levier de stimulation des investissements, les pays membres de la CAE – à l’instar d’autres pays en développement – recourent à la politique de réduction ou d’exemption de charges fiscales pour inciter certaines entreprises à réaliser certaines activités. Cette région est caractérisée par l’absence d’un cadre commun de concertation pour concevoir les règles fiscales favorables à l’investissement. Chaque pays exerce individuellement son pouvoir fiscal sur son territoire. Outre les résultats mitigés de la politique d’incitations fiscales sur les économies des pays, l’absence d’encadrement communautaire des dispositions fiscales de faveur entre les pays, dont les marchés locaux ont été intégrés en marché commun, ne favorise pas le processus d’intégration régionales car la divergence de règles fiscales porte atteinte aux principes fondamentaux de fonctionnement du marché commun. L’identification des problèmes, que les distorsions des régimes d’incitations fiscales suscitent dans les pays de la CAE, a permis, ensuite, de formuler des propositions de pistes d’un encadrement communautaire des incitations fiscales à l’investissement.

L'objectif de sécurité en droit de l'union européenne : articulations entre la Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et l'Espace de liberté, de sécurité et de justice (ELSJ)


Droit public / 11-12-2024
Faviere Florent
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La PESC et l’ELSJ sont deux domaines de compétences distincts poursuivant des objectifs de sécurité a priori distincts. La PESC est un domaine de compétence par nature externe, poursuivant un objectif de sécurité à l’extérieur de l’Union et de sécurité internationale. L’ELSJ est un domaine de compétence par nature interne, doté d’une dimension externe, poursuivant un objectif de sécurité intérieure de l’Union. Cette séparation de la sécurité ne résiste plus aux menaces sécuritaires actuelles revêtant des dimensions internes et externes, telles que le terrorisme, la criminalité organisée, la gestion des frontières extérieures et les menaces hybrides. La poursuite de l’objectif de sécurité nécessite d’articuler ces deux domaines à travers une approche globale et intégrée de la sécurité. Ainsi, l’objectif de sécurité contribue au dépassement de cette séparation constitutionnelle entre les deux domaines et in fine à la structuration de leur articulation. Cette dernière s’opère entre les instruments et les acteurs de la PESC et de l’ELSJ. La poursuite de l’objectif de sécurité implique des interactions multiples entre leurs instruments. La diversité et le dynamisme des interactions entre les instruments normatifs et opérationnels structurent de manière protéiforme l’articulation entre ces deux domaines. La poursuite de l’objectif de sécurité requiert alors la mise en synergie entre les acteurs, tant institutionnels qu’opérationnels. En raison de la séparation institutionnelle qui s’opère entre les deux domaines, les acteurs institutionnels s’adaptent imparfaitement dans la recherche d’une mise en cohérence entre la PESC et l’ELSJ. Les acteurs opérationnels offrent une meilleure adaptabilité leur permettant de coopérer effectivement mais démontrent le caractère inachevé de l’articulation entre la PESC et l’ELSJ dans la poursuite de l’objectif de sécurité.

Le contentieux administratif de la répression


Doctorat de l'université de Rennes, spécialité droit public / 05-12-2024
Guinard Louise
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Depuis sa formulation par E. Laferrière, la classification formelle des recours juridictionnels en droit du contentieux administratif français passionne autant qu’elle questionne. Pourtant, alors que les remises en cause et les interrogations à son égard sont nombreuses, la doctrine s’est montrée relativement silencieuse s’agissant de l’une de ses quatre branches : le contentieux administratif de la répression. La rareté, pour ne pas dire l’inexistence, des écrits exclusivement et pleinement consacrés au contentieux de la répression peut toutefois trouver une explication dans le caractère tout à la fois secondaire, hétérogène et atypique de ce contentieux. Ce dernier, dont l’activité est nettement moindre que celle des contentieux de l’excès de pouvoir et de la pleine juridiction, conduit en effet à conférer au juge administratif l’exercice de pouvoirs répressifs, que l’on croit bien souvent réservés au juge pénal. En outre, la détermination de son domaine exact est entourée d’un certain trouble, du fait de présentations qui diffèrent en doctrine et de son éclatement entre près d’une vingtaine de juridictions administratives différentes. Ces spécificités ont dès lors conduit à délaisser l’étude de cette procédure juridictionnelle administrative pour lui préférer celle des autres branches de la classification formelle des recours. Aussi, l’objectif de la présente étude a-t-il été d’opérer une étude d’ensemble du contentieux administratif de la répression, afin de déterminer s’il constitue une véritable branche du contentieux administratif, c’est-à- dire s’il dispose de critères d’identification qui lui sont propres, dont découle l’application d’un régime juridique uniforme.

Les clauses de gestion des risques en droits des contrats


Droit / 09-11-2024
Ben Abdessalem Khaylene
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Le contrat gère, à travers ses clauses, les risques qu’il génère. Il s’agit des risques d’interprétation, d’insatisfaction et de déséquilibre des prestations. Ainsi, afin de se prémunir contre le changement de circonstances, les clauses de gestion des risques permettent aux contractants d’adopter une attitude tantôt statique tantôt dynamique face aux risques. Encore faut-il s’assurer de leur validité et de leur efficacité pour qu’elles remplissent réellement cette fonction abstraite. L’émergence des nouvelles technologies comme l’intelligence artificielle et les smart contracts inscrits sur des blockchains apporte une nouvelle dimension à ce sujet. En effet, ces technologies réduisent considérablement les risques identifiés et constituent, par conséquent, un véritable concurrent des clauses dans la gestion des risques. Cela étant, ils créent de nouveaux risques technologiques. Dès lors, la fin des clauses n’est que prétendue et l’interaction entre les deux techniques contractuelle et technologique optimise bel et bien la gestion des risques, objectif premier visé par les parties contractantes. Mais le contrôle des clauses modernes rédigées en langage informatique est ardu, car les règles juridiques traditionnelles s’accommodent mal des technologies en question. A défaut de solutions techniques, des aménagements juridiques ont été proposés.

La perte de chance en droit de la responsabilité civile


Droit / 18-09-2024
Apiou Sarah
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Le préjudice de perte de chance est apparu au début du XXe siècle. Malgré une utilisation fréquente, il suscite encore des critiques. Tributaire du hasard et de l’aléa, il doit être clairement défini. La perte de chance intervient lorsque, engagée dans un processus aléatoire de réalisation d’une chance, la victime en voit l’aboutissement interrompu par le fait d’un tiers. C’est cette chance contrariée que répare le préjudice de perte de chance. Astucieuse, l’émergence de la notion repose sur la volonté de dépasser la difficulté causale provoquée par l’aléa. La perte de chance est un préjudice atypique : l’expression de l’intermédiaire. Pour que sa mise en œuvre soit cohérente, il convient de respecter sa logique, et de rétablir son objectivité. D’abord, l’étude de sa logique permet de rétablir les fondements de la notion. La perte de chance est un préjudice autonome empreint d’équité. Ses modalités de mise en œuvre font ressortir ses limites. En raison de l’influence du préjudice final, son autonomie est relative. Ensuite, sa réparation doit s’opérer à travers le prisme de l’objectivité. Pour écarter tout risque de subjectif, l’identification de la chance doit être revisitée. La perte de chance est une question de probabilité, de son identification à sa réparation. La méthode de réparation au prorata de la valeur de la chance est ainsi pertinente. L’exécution de la créance de réparation s’opère entre orthodoxie et déviation. Préjudice fonctionnel, la perte de chance impose certains ajustements. Enfin, la théorie répond aux exigences de cohérence et de maniabilité.Le préjudice de perte de chance est apparu au début du XXe siècle. Malgré une utilisation fréquente, il suscite encore des critiques. Tributaire du hasard et de l’aléa, il doit être clairement défini. La perte de chance intervient lorsque, engagée dans un processus aléatoire de réalisation d’une chance, la victime en voit l’aboutissement interrompu par le fait d’un tiers. C’est cette chance contrariée que répare le préjudice de perte de chance. Astucieuse, l’émergence de la notion repose sur la volonté de dépasser la difficulté causale provoquée par l’aléa. La perte de chance est un préjudice atypique : l’expression de l’intermédiaire. Pour que sa mise en œuvre soit cohérente, il convient de respecter sa logique, et de rétablir son objectivité. D’abord, l’étude de sa logique permet de rétablir les fondements de la notion. La perte de chance est un préjudice autonome empreint d’équité. Ses modalités de mise en œuvre font ressortir ses limites. En raison de l’influence du préjudice final, son autonomie est relative. Ensuite, sa réparation doit s’opérer à travers le prisme de l’objectivité. Pour écarter tout risque de subjectif, l’identification de la chance doit être revisitée. La perte de chance est une question de probabilité, de son identification à sa réparation. La méthode de réparation au prorata de la valeur de la chance est ainsi pertinente. L’exécution de la créance de réparation s’opère entre orthodoxie et déviation. Préjudice fonctionnel, la perte de chance impose certains ajustements. Enfin, la théorie répond aux exigences de cohérence et de maniabilité.

L’effectivité des droits français et belge en établissement social et médico-social à l’aune d’une approche inclusive du handicap


Doctorat de l'université de Rennes 1 spécialité droit / 09-07-2024
Priol Serge
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Dans le champ du handicap, on attend du droit qu’il protège les personnes vulnérables. La seule production et diffusion des textes juridiques suffit-elle à garantir les droits des personnes handicapées en établissement médico-social ? Le droit français, contrairement au droit belge, promeut cette vision impérative du droit. L’évolution de l’environnement juridique nous invite à analyser, au-delà des lois nationales françaises et wallonnes, les « droits venus d’ailleurs », qu’ils soient européens et internationaux. L’effectivité des droits doit alors être lue dans le sens d’une acceptation de la règle de droit par les acteurs sociaux.  Ce faisant, les directions d’établissements sont confrontées à un métissage des sources de droit, hard et soft et à des tensions entre des textes qui créent du droit et d’autres qui ne génèrent pas directement d’obligations mais rappellent les droits fondamentaux. La Convention relative aux droits des personnes handicapées correspond à une vision descendante des droits qui inonde l’environnement des établissements médico-sociaux depuis une quinzaine d’années et créé parfois des tensions dans son application. Pour tendre vers l’effectivité des droits des personnes handicapées, il est nécessaire d’explorer des voies complémentaires et ascendantes d’appropriation des droits. Accompagner les acteurs pour appréhender les règles qui gouvernent la responsabilité en établissements et mettre en lumière les carences d’application des droits par les pouvoirs publics, constituent autant de chemins d’effectivité des droits en établissements. 

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