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/ 22-11-2016
Cousin Clément
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Le Doyen Savatier écrivait en 1956 que « le droit médical se centre autour de l’acte médical. Celui-ci, propre au médecin, doit être défini par le juriste. » L’acte médical est ainsi au centre d’une discussion doctrinale. Il est défini par trois éléments : l’auteur de l’acte médical — le médecin —, la technique utilisée et le but poursuivi. Ces éléments de définition ne convainquent pas car le critère de l’auteur compétent est en fait un élément de régime, la définition de la technique médicale est fuyante et les buts assignés à l’acte médical sont en perpétuelle évolution. Nous procédons ici à une redéfinition de la notion en distinguant en son sein les actes médicaux sur le corps de la personne. Après avoir défini l’acte médical comme l’acte enseigné à la faculté de médecine, nous établissons une distinction entre les auteurs de l’acte médical en fonction de leur aptitude à diagnostiquer et donc à agir de manière autonome. Concernant les actes sur le corps de la personne humaine, nous démontrons qu’il est possible de distinguer les actes médicaux sur le corps des actes de biologie médicale avant de démontrer que la notion de « nécessité médicale » de l’article 16-3 du code civil ne reflète pas le fonctionnement actuel du droit puisque celui-ci, après avoir institué une autorisation générale pour les actes thérapeutiques, crée des autorisations spéciales pour les actes non thérapeutiques, ce qui nous a permis de créer une typologie de ces actes. Une théorie fondée sur l’acte médical permet ainsi de clarifier les différentes professions de santé et de mettre un terme aux incertitudes liées à l’existence de la notion de « nécessité médicale ».
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/ 06-12-2019
Guzman Aguilera Reina Patricia
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En Colombie, plusieurs générations de paysans des communautés autochtones, des groupes indigènes et des organisations locales préservent leurs pratiques de sélection, conservation, reproduction et échange de semences traditionnelles. Ces pratiques ont permis d’assurer leur alimentation et de contribuer au maintien de la biodiversité. Le rôle des paysans dans la préservation de la biodiversité a été reconnu depuis 1996 au sein de la FAO. Lors de la Conférence des Parties à la Convention de Diversité Biologique de 2018, l’importance de promouvoir la conservation in situ de la biodiversité dans les centres d'origine et de diversité génétique a été soulignée. Ainsi, la protection des semences traditionnelles comme outil de conservation de la biodiversité cultivée devrait être prise en considération par ladite Convention. Le constat de cette recherche doctorale sur le terrain montre qu’une réelle protection de la biodiversité à travers la préservation des semences traditionnelles existe, ce qui contraste avec des obstacles économiques, juridiques et institutionnelles imposées par le modèle agricole. Face au danger de la perte de semences traditionnelles, il importe d’adapter le cadre juridique et d’encourager les pratiques pour leur maintien. En ce sens, l’exemple colombien permet d’évaluer les conditions nécessaires à la mise en œuvre d’une protection juridique de semences traditionnelles pour assurer le maintien de l’agrobiodiversité. Les particularités de la richesse biologique et culturelle colombiennes, exigent une protection intégrée de l’agrobiodiversité dans une conception bioculturelle en faveur des communautés autochtones et locales et de l’humanité entière. Le cas colombien illustre toutes les questions, les enjeux et les conséquences de la difficulté de protection d’un mode de production agricole durable locale face au modèle agricole industrielle des marchés internationaux.
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/ 16-12-2014
Koukezian Thomas
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Deux thèses s’affrontent concernant les liens qu’entretiennent la sanction pénale et la sanction disciplinaire. Une première conception considère que la sanction disciplinaire est distincte de la sanction pénale. Elle en diffère tellement qu’on ne saurait les rapprocher. L’autre conception, plus actuelle, considère que la sanction disciplinaire est une variété de la sanction pénale, qui la supplée ou la double, et qui obéit, en partie du moins, à des principes communs. La deuxième conception semble évidemment plus en phase avec la réalité. Cependant, cette façon d’entrevoir ces deux matières ne fait point l’unanimité. En considérant la sanction disciplinaire comme une fraction de la sanction pénale, comment entrer dans une telle considération devant le principe d’indépendance qui tient à distance les deux sanctions ? Et, si ce principe tient à distance les deux sanctions, c’est donc qu’il existe un domaine propre à chacune d’elles et une frontière entre ces deux domaines. L’étude consacrée aux sanctions pénales et disciplinaires se propose de tracer une frontière lisible entre ces deux sanctions et de mettre en lumière les caractéristiques peu connues de la sanction disciplinaire.
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/ 30-03-2016
Debarre Jean-Michel
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La prescription de médicament hors AMM est légitime quand elle s’appuie sur les connaissances médicales acquises ou validées au moment de la proposition de soins, lors du colloque singulier patient-médecin. L’AMM d’un médicament ne représente qu’un sous-ensemble de connaissances médicales, sans cesse changeantes, qui ne peut être regardée comme le référentiel idoine de la prescription d’un médicament, à la fois sur un plan médical et sur un plan juridique. La démocratie sanitaire est particulièrement inachevée dans la gestion européenne ou nationale de l’AMM d’un médicament.
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/ 05-03-2018
Quistrebert Yohan
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Le retentissement psychologique d’événements sources de responsabilité, quels qu’ils soient – acte de terrorisme, perte d’un être cher, harcèlement moral… – est spécifique du fait de ses caractères protéiforme et invisible. Tout d’abord, le premier d’entre eux tient au fait qu’en matière psychologique tant les atteintes que les souffrances en résultant sont diverses. Ainsi, d’un point de vue lésionnel, certains événements vont s’avérer plus traumatisants que d’autres, principalement ceux au cours desquels le sujet a été confronté à sa propre mort. Concernant la souffrance, un sujet peut tout aussi bien souffrir émotionnellement d’une altération de sa propre intégrité – par exemple physique avec le diagnostic d’une pathologie grave – que d’un tort affectant celle d’un proche (e.g. décès, handicap). Un retentissement qualifié d’invisible ensuite, puisqu’il apparaît bien plus aisé d’identifier une atteinte à l’intégrité physique qu’une atteinte à l’intégrité psychique. De plus, certaines atteintes psychologiques sont totalement insaisissables en raison de leur caractère éminemment diffus. L’objet de cette démonstration est donc de savoir comment le droit de la responsabilité civile va appréhender la victime de ce retentissement psychologique. Sa prise en charge ne pourra être que particulière du fait de l’interaction inévitable entre les sphères juridique et psychologique.
Afin de le découvrir sera proposée, dans un premier temps, une conceptualisation de la victime psychologique se fondant sur la réalité psychopathologique. Deux grandes distinctions nourrissent cette réflexion. L’une est de nature juridique ; il s’agit de la distinction du dommage et du préjudice. L’autre est d’origine psychopathologique ; elle oppose le choc émotionnel au traumatisme psychique. Leur entrecroisement permettra d’élaborer différents cas de manifestation de la souffrance psychologique et de dessiner les contours de la qualité de victime. Dans un second temps, au titre de l’indemnisation de la victime psychologique, tant l’appréciation que l’évaluation de ses préjudices seront examinées. Les répercussions du traumatisme psychique voire du choc émotionnel vont parfois être si importantes que l’indemnisation ne pourra se cantonner à la seule souffrance éprouvée. Des conséquences de nature différente, par exemple patrimoniales, devront être prises en considération. À cette fin, une typologie des préjudices de la victime sous analyse mérite d’être mise en place. Des règles d’indemnisation distinctes seront érigées en fonction du préjudice subi. Un préjudice présumé, notamment à partir d’un dommage, ne pourra logiquement être compensé de la même façon que des préjudices non présumables, c’est-à-dire soumis à expertise. En somme, le système d’indemnisation à instaurer se devra d’être en phase avec le système de révélation de la souffrance qui aura été précédemment établi.
Ainsi, cette étude se propose de construire un réel statut fondateur de la victime psychologique. Une fois cette notion cardinale intégralement conceptualisée, un régime d’indemnisation s’en inférant sera rationnellement avancé.
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/ 03-06-2019
Le Moulec Eliaz
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Les atteintes juridiques aux biens représentent une part considérable de l’activité criminelle. Les incriminations qui permettent de les sanctionner sont donc appelées à jouer un rôle essentiel. Leur ancienneté aussi bien que leur importance contribuent à expliquer la véritable valeur de modèle qui leur est attribuée par la doctrine pénaliste. Dépassant les limites du droit pénal spécial, elles ont gagné, dans les ouvrages de droit pénal général, le statut d’exemples récurrents. N’est-ce pas le vol, l’escroquerie et l’abus de confiance que la doctrine invoque traditionnellement pour illustrer respectivement les notions d’infraction simple, d’infraction complexe et de condition préalable ? Il n’est pourtant pas certain que ces incriminations soient véritablement à la hauteur de ce rôle « d’exemplarité » que l’on prétend leur faire jouer. Une étude de la littérature donne à voir, au contraire, un pan du droit pénal où les critiques sont devenues aussi nombreuses que puissantes. Le droit de blâmer librement, dont dispose la doctrine selon le professeur GARÇON, y est utilisé à grande mesure. Surtout, il semble n’épargner aucun acteur de la construction juridique : la doctrine ne doute pas seulement de l’œuvre législative et jurisprudentielle mais aussi profondément d’elle-même. Cette thèse envisage alors un renouvellement du système répressif dit des atteintes juridiques aux biens, en puisant notamment, pour ce faire, dans les ressources du droit civil et du droit comparé. Tirant les enseignements d’une étude historique préalable, elle appréhende son objet à l’image d’un système astral constitué d’un cœur autour duquel gravitent des éléments qui le complètent. Elle peut alors initier le renouvellement escompté à partir des incriminations fondamentales de vol et d’abus de confiance qui forment ce cœur et dégager des principes dont elle étudie et traite ensuite les répercussions sur l’ensemble du système.
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/ 28-03-2014
Mourad Ali
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Avec le lancement du Partenariat Euro-Méditerranéen (PEM) en 1995, les relations entre l’Union européenne et les Pays tiers méditerranéens (PTM) connaissent une évolution notable. Du fait de la mise en place d’un cadre multilatéral complété par la conclusion des accords d’association, ce Partenariat représente une rupture avec les politiques méditerranéennes antérieures. Dans le contexte du cinquième élargissement de l'Union européenne du 1er mai 2004, la Politique Européenne de Voisinage (PEV) transforme le PEM en préconisant la création d’un cercle d'amis avec les voisins méditerranéens du Sud et les nouveaux voisins de l’Est. Ce métissage est le résultat de la rencontre entre deux cadres à objectifs différents et contextes géostratégiques différents : le PEM comme cadre de coopération régionale établi dans les années quatre-vingt-dix et une PEV en tant que politique de l’UE employant les méthodologies issues du processus de préadhésion. Les transformations des relations euro-méditerranéennes après la PEV ont permis l'émergence progressive d'une nouvelle forme relationnelle avec un impact contrasté sur les dimensions bilatérale et multilatérale du PEM. Cette étude définit le résultat de cette nouvelle dynamique interactive des politiques de l’UE sous le nom de cadres de voisinage euro-méditerranéens. La délimitation des cadres de voisinage euro-méditerranéens passe par l’analyse des transformations des relations après le cinquième élargissement en distinguant la dimension multilatérale de la dimension bilatérale. Si la dimension régionale euro-méditerranéenne post-élargissement n’est que partiellement affectée par la PEV, la dimension bilatérale est, quant à elle, profondément modifiée par l’instauration progressive d’un cadre relationnel à mi-chemin entre l’association et l’adhésion.
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/ 30-06-2016
Chwaikani Rola
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Depuis l’arrêt « Mercier » en 1936, la jurisprudence française a consacré la présence d’un contrat médical entre médecin et patient. L’obligation de soins est l’obligation principale du médecin dans ce contrat, elle en est l’objet déterminant. Cependant, avec les progrès réalisés et l’accroissement des exigences de la société, la jurisprudence a renforcé les obligations imposées au médecin en créant ainsi, à sa charge, certaines obligations accessoires, l’obligation de sécurité et l’obligation d’information. Ces obligations ainsi consacrées légalement en France en 2002, sont pour les deux assez importantes afin de maintenir l’équilibre dans la relation de soins. Cette évolution considérable en France n’a pas eu la même importance au Liban. Il existe ainsi beaucoup de carences législatives et jurisprudentielles en matière des obligations médicales. Et bien que le Code de déontologie médicale libanais évoque l’obligation de soins et l’obligation d’information, pour dire que les dispositions du texte sont imprécises. Par ailleurs, il n’existe aucune loi régissant l’obligation de sécurité médicale. Malgré la promulgation de la loi n° 574 du 11 février 2004 relative aux droits des patients et au consentement éclairé, ses dispositions restent assez limitées et son application demeure délicate. Une intervention législative est donc, souhaitable au Liban s’inspirant du législateur français afin de créer des dispositions légales régissant ces obligations d’une manière plus claire, organisée et adaptée aux besoins de la société.
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/ 10-05-2019
Tran Christophe
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Le droit de l’Union semble fondamentalement réticent à la résurgence du pendant antagoniste du libre-échange sous le vocable générique de protectionnisme. Pourtant, les manifestations juridiques et fiscales de ce protectionnisme de l’Union existent, variées en qualité et en intensité, et interpellent le juriste quant à la finalité poursuivie par l’entité souveraine qui le met en œuvre. Volonté de protection d’un intérêt propre et supérieur à l’intérieur de ses frontières ou volonté de domination du commerce international par le truchement d’instruments de défense mis au service d’une guerre commerciale, le protectionnisme peut-il être juridiquement fondé ou économiquement et politiquement opportun ? La combinaison est-elle possible ? De manière prospective, l’exigence de développement durable intégrée dans le droit de l’Union, dont la pertinence s’affirme à la lumière de la crise écologique, exhorte le juriste à penser le protectionnisme sous un angle durable dépassant la simple dimension économique. C’est à ces hypothèses, en contrariété assumée – mais nuancée – avec les libertés de circulation irriguant le droit de l’Union, que cette recherche est consacrée.
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/ 29-11-2013
Clément Eloi
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La victime de l’infraction exerce une certaine influence sur la constitution et la qualification de celle-ci. Au-delà de leurs diversités, les règles de droit pénal général et spécial évoquant la victime présentent certaines caractéristiques communes, ce qui conduit à considérer que l’influence de victime en droit pénal est globalement cohérente, à défaut d’être homogène. En premier lieu, le droit pénal ne permet en principe la prise en compte que des seuls éléments relatifs à la personnalité ou au comportement de la victime connus de l’auteur de l’infraction. L’influence de la victime est donc en principe subjective. Seules quelques caractéristiques de la victime dont la connaissance par l’agent serait trop difficile à prouver peuvent être prises en compte objectivement. En second lieu, l’infraction est un évènement particulier, distinct des autres types de dommages dont les droits civil ou administratif assurent la réparation. La victime pénale se distingue donc des victimes civiles ou administratives. C’est pourquoi son influence obéit à des critères spécifiquement pénaux. Il peut s’agir de critères propres au droit pénal, ou de critères existants dans d’autres branches du droit, mais rassemblés en une catégorie propre au droit pénal. Cependant, le droit pénal étant construit par référence à l’auteur de l’infraction, la référence à la victime se présente comme une variable secondaire. Les critères d’influence de la victime mériteraient parfois d’être harmonisés, d’autant qu’ils sont variables dans le temps et dans l’espace. Chaque organisation sociale promeut sa propre conception de la victime pénale.
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