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/ 11-12-2017
Abkoui Meriem
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Le détachement dans le cadre d’une prestation de services est au cœur d’enjeux socio-économiques. La liberté de prestation de services permet aux entreprises établies dans un État membre de l’Union européenne de fournir des services dans d’autres États membres. L’opération de détachement permet à l’entreprise d’affecter ses travailleurs à la réalisation de la prestation de services. Cette opération économique présente des intérêts et des enjeux incontestables pour les travailleurs détachés, pour l’État d’envoi et l’État d’accueil. La libre prestation de services est essentielle au bon fonctionnement du marché intérieur, elle contribue indéniablement à la croissance économique. Le détachement de travailleurs pose la problématique de la protection offerte à ces travailleurs. En effet, l’opération de détachement présente des risques de concurrence entre les travailleurs, de fraude et de dumping social. La protection des travailleurs détachés prévue par la directive « détachement » présente des limites. Des dysfonctionnements majeurs ont été recensés, notamment les sources de protection, les contours de la protection, l’effectivité de la directive et les mesures de contrôle. La directive 96/71 a pour objectif principal de garantir la libre prestation de services. Elle organise le cadre légal des règles applicables au détachement de travailleur avec une dualité de règles. Ce cadre prévoit l’application des règles de l’État d’accueil avec le « noyau dur » de protection et les règles de l’État d’envoi pour les éléments hors du noyau dur. Cette dualité de règles s’est avérée insuffisante et problématique dans certaines situations. La directive « détachement » a été consolidée par la directive d’exécution qui est entrée en vigueur le 28 mai 2014 et dont la transposition a été prévue au plus tard le 18 juin 2016. Celle-ci a pour objectif de renforcer la protection du travailleur détaché, c’est une avancée majeure en matière de détachement, notamment en matière de contrôle de l’application de la directive détachement, de responsabilité du sous-traitant dans le cadre d’une prestation de services, de coopération entre les États membres. La Commission européenne a présenté, le 8 mars 2016, une proposition de directive destinée à mieux définir les conditions de mise en œuvre du détachement des travailleurs. Le détachement nous interroge sur la construction européenne. Précisément, quel avenir pour l’Europe ?
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/ 09-07-2014
Azincourt Jean-Didier
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A la fois phénomène social et institution juridique, il n’est d’organisation familiale qui échappe à la règle de droit. La place de chacun de ses membres est fixée en fonction d’un statut identifié. De singulière, la famille peut, dans ses rapports avec l’enfant, être plurielle. L’enfant et ses familles, nucléaires et élargies, n’existe que par ses liens familiaux. Son statut hétéroclite l’amène à coexister avec le groupe familial. Les schémas d’existence et de coexistence de l’enfant, de sa naissance à son décès, ne sont pas neutres juridiquement, tant les enjeux extrapatrimoniaux que patrimoniaux sont marqués.
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/ 15-03-2014
Billet Carole
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Domaine d’action récent, la dimension externe de l’ELSJ a connu un développement fulgurant et apparaît aujourd’hui comme une composante essentielle de l’action extérieure de l’Union européenne. Il s’agit toutefois d’une composante particulière en raison de la sensibilité des domaines en cause, qui entraîne d’importantes réticences de la part des Etats membres. L’objet de cette recherche consiste à analyser la question de la façon dont la dimension externe de l’ELSJ s’intègre au cadre juridique de l’action extérieure de l’Union, lequel a été largement rénové par le traité de Lisbonne, et ce, sous deux angles : institutionnel et matériel. Sous l’angle institutionnel, la dimension externe de l’ELSJ s’inscrit pleinement dans la systémique des compétences de l’Union. En raison des lacunes des traités concernant cette dimension externe, une dynamique de compensation des fondements juridiques apparaît en effet nécessaire et les institutions font donc appel aux diverses solutions découlant du système des compétences de l’action extérieure pour adopter les instruments souhaités. Confronté aux caractéristiques de l’ELSJ, ce recours au système des compétences de l’action extérieure engendre toutefois une accumulation de contraintes auxquelles les institutions doivent faire face. Certaines de ces contraintes, celles liées à la répartition des compétences, sont classiques mais se voient renouvelées et démultipliées dans le cadre de cette dimension externe. D’autres contraintes, celles liées à la différenciation, sont plus spécifiques et nécessitent d’avoir recours à des solutions innovantes. Sous l’angle matériel, l’intégration de la dimension extérieure de l’ELSJ à l’action extérieure de l’Union se mesure à l’aune du respect des exigences applicables à toute action de l’Union sur la scène internationale : les principes sur lesquels elle repose et les objectifs qu’elle poursuit, précisés à l’article 21 TUE. Concernant les objectifs de l’action extérieure, leur prise en compte dans le développement de la dimension externe de l’ELSJ demeure encore graduée. L’intégration apparait quasi-naturelle concernant l’objectif de sécurité pour lequel il existe une coïncidence avec les objectifs de l’ELSJ, mais pour les objectifs de soutien au multilatéralisme ou au développement, leur prise en compte nécessite davantage d’ajustements. Concernant les principes de l’action extérieure, leur valorisation apparait encore imparfaite. Auprès des tiers, l’Union utilise la conditionnalité de façon trop erratique, et en son sein, le contrôle demeure perfectible.
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/ 05-12-2016
Bodart Adrien
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L’eau souterraine représente 98% de la ressource en eau douce liquide sur Terre. Vitale, avantageuse par ses propriétés spéciales mais, souvent, particulièrement vulnérable à long terme, face aux dégradations continues générées par l’ère anthropocène, elle devrait faire l’objet d’une réglementation exprimant toute la signification du « niveau élevé de protection de l’environnement » requis en droit primaire de l’Union européenne. C’est pourquoi la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) pratiquée par l’UE devrait tendre, pour cette eau, vers un degré supérieur de préservation d’un milieu hypogé singulièrement fragile, via une distinction plus marquée entre les notions de «gestion» et de «protection» intégrées, selon l’intensité de la préservation qu’elles emporteraient. A travers cette évolution de la gestion vers la protection intégrée, que l’on érigerait en mode d’intervention à part entière, le droit de l’UE définirait une nouvelle balance entre intérêts économiques et nécessités environnementales. Un tel renforcement du droit dérivé pertinent passerait avant tout par une conception rénovée des eaux souterraines, affranchie d’une conception trop sommaire, dans la directive-cadre sur l’eau et la directive 2006/118/CE, pour en appréhender toute la richesse. Ce, sous peine de ne les protéger que partiellement. Sans préjudice de l’unité du droit de l’eau, des aménagements spécifiques devraient ainsi être prévus pour les eaux souterraines, dont les dynamiques peuvent grandement différer, dans le temps et l’espace, de la surface. Les eaux souterraines ne pouvant être séparées de leur réceptacle (sol et sous-sol), leur protection intégrée requerrait en outre de transcender les limites de la politique de l’eau, et d’aller au-delà de l’intégration telle qu’on la connaissait dans le cadre de la GIRE. Cette dernière, en effet, n’efface pas toutes les contradictions entre politiques sectorielles. Aussi faudrait-il poursuivre la mise en cohérence desdites politiques concernées (environnementale, agricole, industrielle, énergétique…), dont la convergence devrait être accrue dans le sens d’une protection globale du milieu souterrain – une protection affermie pour laquelle pourraient se mobiliser l’ensemble des acteurs intéressés, s’ils étaient orientés vers cet objectif par des dispositifs plus appropriés.
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/ 24-05-2013
Boyer-Mulon Sophie
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L’augmentation croissante de nombre de cavaliers a entraîné une judiciarisation de l’activité équestre dont les solutions gravitent autour de la notion de responsabilité civile. Dans ce contexte, la fédération française d’équitation, forte de son pouvoir décisionnaire, œuvre pour la sécurité et encourage des mesures pour sa promotion. Face à la demande des victimes, la réparation devient un droit. Or, la spécificité du secteur réside dans l’implication, à tous les stades, d’un animal, chose vivante et sensible, doué d’un dynamisme propre. L’éthologie, science du comportement de l’animal, permet alors d’appréhender le cheval domestique, en particulier, comme un être sensible dont les comportements sont directement influencés par les actions de l’homme. Cette particularité entraîne des conséquences tant en matière de responsabilité délictuelle que contractuelle et conduit à opter pour l’application de dispositions autonomes impliquant une meilleure connaissance du comportement de l’animal. Devant le particularisme de l’animal dont le statut doit être amélioré, il convient dès lors, en matière de responsabilité délictuelle d’appliquer l’article 1385 du code civil et en matière de responsabilité contractuelle de distinguer formellement les obligations de sécurité de moyens des obligations de sécurité de résultat incombant aux professionnels.
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/ 02-12-2017
Cadilhac Marie-Cécile
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La dimension parlementaire de l’action extérieure de l’Union européenne, entendue comme la place occupée par le Parlement européen et par les parlements nationaux des Etats membres en tant qu’acteurs de l’action extérieure, se déploie à deux niveaux. Elle s’exprime tout d’abord, au sein de l’Union, à travers l’exercice des pouvoirs parlementaires octroyés par les traités (et le cas échéant par les droits constitutionnels nationaux), et ce de façon incontestable. Elle s’exprime ensuite sur la scène internationale au travers de multiples actions de diplomatie parlementaire, en l’absence de cadre juridique érigé par les traités, et ce de façon ambiguë. Dans l’un comme dans l’autre cas, la dimension parlementaire de l’action extérieure apparaît comme un atout, mais sous conditions, pour la poursuite de l’objectif d’affirmation de l’Union sur la scène internationale. Elle est en effet, en principe, un atout pour la légitimité démocratique de l’action de l’Union et pour la cohérence matérielle de l’action extérieure. Néanmoins, dans la pratique, cet atout demande à être confirmé. Afin d’être un atout effectif, la dimension parlementaire de l’action extérieure de l’UE suppose, à cet égard, d’assurer une conciliation harmonieuse de la légitimité démocratique de l’action de l’UE avec l’affirmation de l’Union sur la scène internationale. La quête de cette conciliation conduit à la formulation de réponses – réalisées ou réalisables – qui suivent un mouvement distinct selon l’espace d’expression des parlements. Lorsque le Parlement européen et les parlements nationaux agissent au sein de l’Union, les solutions résident dans la réalisation de multiples adaptations à partir du cadre juridique et institutionnel érigé par les traités. Ces adaptations, qui restent perfectibles, expliquent que la dimension parlementaire de l’action extérieure soit aujourd’hui encore un processus en construction. Lorsque le Parlement européen et les parlements nationaux agissent sur la scène internationale, les solutions résident dans la structuration d’un cadre juridique global, les règles juridiques existantes étant pour l’heure parcellaires et incomplètes. En définitive, l’action extérieure de l’Union s’enrichit d’une dimension parlementaire qui suppose, au sein de l’Union, d’approfondir les multiples adaptations réalisées à partir du cadre juridique existant et, sur la scène internationale, de structurer un cadre juridique global pour l’heure inexistant.
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/ 28-06-2021
Cartron-Picart Héloïse
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Les attentats de masse perpétrés en France depuis le 13 novembre 2015 ont révélé l’existence d’une spécificité de la victime d’actes de terrorisme. Celle-ci s’explique par le fait que, à travers leurs actes, les terroristes ne cherchent pas à atteindre la victime pour ce qu’elle est, mais pour ce qu’elle représente. En réalité, la violence aveugle projetée sur ces victimes, prises au hasard, suscite une réaction collective de compassion mimétique. Elles sont, pour le terroriste, les boucs émissaires chargés des péchés de la société toute entière qu’il veut atteindre. Cette spécificité s’est traduite par une vaste réaction des pouvoirs publics : l’indemnisation par un Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, l’attribution du statut de victime civile de guerre, le bénéfice d’une prise en charge par l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, l’application des dispositions du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, etc. La singularité de la victime d’actes de terrorisme s’est également traduite par l’allocation de préjudices spécifiques. Comme toute victime de dommage corporel, quelle que soit la nature du fait générateur, elle est éligible à la réparation intégrale de l’ensemble de ses préjudices. Mais, sa nature spécifique lui confère un droit à une indemnisation complémentaire, au-delà des principes stricts du droit de la responsabilité civile. Cette spécificité mise en lumière, il convient d’en analyser la portée. Aussi, cette étude se propose d’étudier dans un premier temps la spécificité de la qualité de victime d’actes de terrorisme, puis, dans un second temps, celle de son indemnisation.
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/ 21-11-2016
Carvalho Thérence
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Au siècle des Lumières, la physiocratie constitue un paradigme attractif qui propose un modèle universel et original de réforme de la société d’Ancien Régime. À compter des années 1760, les idées portées par cette doctrine politique, économique et juridique circulent à travers tout le continent européen et sont accueillies avec plus ou moins d’attention par les souverains et les élites éclairées. Les propositions du mouvement emportent l’adhésion de certains grands d’Europe et suscitent l’enthousiasme de nombre d’intellectuels, diplomates et administrateurs étrangers. Ouverts à l’esprit du temps, plusieurs monarques et ministres de haut rang décident de recourir à la physiocratie dans le cadre de leurs réformes du droit commercial, de la fiscalité, de l’organisation du travail, de l’agriculture, de l’administration territoriale ou de l’instruction publique. De même, la théorie du despotisme légal conjuguée au triptyque jusnaturaliste « liberté, propriété, sûreté » offre un modèle propice à la régénération de l’État et à la reconnaissance des droits fondamentaux. Or, dans d’autres contrées européennes, la physiocratie est reçue avec scepticisme ou indifférence par certains princes, ministres ou penseurs souvent proches du pouvoir. Bien qu’en quête de solutions réformatrices, ces gouvernants ne recourent alors qu’avec parcimonie aux préceptes de l’école, quand ils ne les rejettent pas purement et simplement au prétexte de leurs effets pernicieux pour l’ordre social traditionnel.
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/ 18-03-2013
Chayata Karim
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La solidarité nationale constitue un concept fondateur de l’Etat en Tunisie. Se substituant peu à peu à la solidarité familiale, ce concept est consacré textuellement dans la Constitution et dans différentes lois. La réforme en profondeur du système d’assurance maladie opérée par la loi n°2004- 71 du 02 Août 2004, donne à ce concept une nouvelle dimension et une nouvelle ampleur.
Cependant, si la loi consacre un certain nombre de principes novateurs, voire révolutionnaires en matière d’assurance maladie, la prise en charge des dépenses sanitaires par la solidarité nationale se heurte à des défis énormes dans un contexte économique et sociopolitique d’un pays comme la Tunisie. La rareté des moyens financiers disponibles, les attentes différentes des acteurs concernés par la loi (administration, prestataires de soins publics et privés, syndicats, assurés sociaux…) et la résistance farouche d’un certain corporatisme constituent de réelles entraves à une véritable mise en jeu de la solidarité nationale en matière sanitaire dans le pays. La difficulté, justement, de la mise en place de la loi n°2004-71 en est la manifestation la plus frappante. Cette difficulté se manifeste à la fois dans l’établissement du volet institutionnel de la loi, mais aussi dans les modalités pratiques de la prise en charge des dépenses de santé ; modalités prévues par la loi et ses différents textes d’application. En Tunisie, si –à travers la loi n°2004-71- on est véritablement dans un contexte juridique de renouvellement de la solidarité nationale en matière sanitaire, cette solidarité trouve dans ce même contexte une bonne partie de ses limites.
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/ 30-06-2016
Chwaikani Rola
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Depuis l’arrêt « Mercier » en 1936, la jurisprudence française a consacré la présence d’un contrat médical entre médecin et patient. L’obligation de soins est l’obligation principale du médecin dans ce contrat, elle en est l’objet déterminant. Cependant, avec les progrès réalisés et l’accroissement des exigences de la société, la jurisprudence a renforcé les obligations imposées au médecin en créant ainsi, à sa charge, certaines obligations accessoires, l’obligation de sécurité et l’obligation d’information. Ces obligations ainsi consacrées légalement en France en 2002, sont pour les deux assez importantes afin de maintenir l’équilibre dans la relation de soins. Cette évolution considérable en France n’a pas eu la même importance au Liban. Il existe ainsi beaucoup de carences législatives et jurisprudentielles en matière des obligations médicales. Et bien que le Code de déontologie médicale libanais évoque l’obligation de soins et l’obligation d’information, pour dire que les dispositions du texte sont imprécises. Par ailleurs, il n’existe aucune loi régissant l’obligation de sécurité médicale. Malgré la promulgation de la loi n° 574 du 11 février 2004 relative aux droits des patients et au consentement éclairé, ses dispositions restent assez limitées et son application demeure délicate. Une intervention législative est donc, souhaitable au Liban s’inspirant du législateur français afin de créer des dispositions légales régissant ces obligations d’une manière plus claire, organisée et adaptée aux besoins de la société.
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