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/ 08-12-2017
Zouhal Adra
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La notion de risque est doublement incertaine : elle contient une part irréductible d’aléa quant à sa concrétisation en dommage d’une part, elle n’est pas définie par la loi d’autre part. Pourtant, cette lacune est en contradiction, tant avec le recours exponentiel à la notion de risque en droit pénal, qu’il soit de fond ou de forme, qu’avec le principe de légalité des délits et des peines, qui implique que le législateur définisse avec clarté et précision les notions et concepts auxquels il fait appel, de sorte que la légitimité de son usage en droit pénal peut être mise en doute. La présence d’une notion aussi incertaine dans une matière qui met en cause les droits fondamentaux de la personne est susceptible de mettre en péril les impératifs de l’État de droit. Au demeurant, ce droit pénal de l’anticipation, qui vise à prévenir la survenance d’une atteinte possible mais incertaine à une valeur protégée, essuie de nombreuses critiques. L’objet de cette démonstration est donc de savoir si le législateur emploie à bon escient ou non la notion de risque en droit pénal. La réponse à cette problématique nécessitera au préalable, de s’assurer que le droit pénal est effectivement légitime à s’intéresser à la notion de risque. Ce n’est pas parce que le législateur consacre une notion que sa prise en compte est forcément légitime. Plus encore, il faut garder à l’esprit que risque et droit pénal sont par nature contradictoires : le risque est incertain, immatériel et relève de la prévention tandis que le droit pénal est le droit de la répression, de la matérialité et de la certitude. Une étude approfondie de leurs natures respectives permettra néanmoins de dépasser la contradiction, attestant alors de ce que le droit pénal est théoriquement légitime à réceptionner la notion de risque. Cette légitimité n’en reste pas moins précaire. Pour la garantir, il ne pourra s’agir que d’un certain risque, c’est-à-dire un risque pourvu d’une certaine qualité, car le législateur, s’il prétend recourir à la notion de risque en droit pénal pour assurer à la société une protection pénale anticipée, ne peut se départir des principes qui y sont applicables. À partir de l’étude des principes fondamentaux du droit pénal, de ses concepts juridiques et de ses sources supralégislatives, cette recherche se proposera alors d’élaborer une définition pénale de la notion de risque, contenant les critères théoriques d’un risque pénalement saisissable en toute légitimité. Leur confrontation, ensuite, avec le droit positif, permettra de révéler si l’exploitation de la notion de risque par le législateur en droit pénal, fait perdre ou non à ce dernier sa légitimité.
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/ 10-05-2019
Tran Christophe
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Le droit de l’Union semble fondamentalement réticent à la résurgence du pendant antagoniste du libre-échange sous le vocable générique de protectionnisme. Pourtant, les manifestations juridiques et fiscales de ce protectionnisme de l’Union existent, variées en qualité et en intensité, et interpellent le juriste quant à la finalité poursuivie par l’entité souveraine qui le met en œuvre. Volonté de protection d’un intérêt propre et supérieur à l’intérieur de ses frontières ou volonté de domination du commerce international par le truchement d’instruments de défense mis au service d’une guerre commerciale, le protectionnisme peut-il être juridiquement fondé ou économiquement et politiquement opportun ? La combinaison est-elle possible ? De manière prospective, l’exigence de développement durable intégrée dans le droit de l’Union, dont la pertinence s’affirme à la lumière de la crise écologique, exhorte le juriste à penser le protectionnisme sous un angle durable dépassant la simple dimension économique. C’est à ces hypothèses, en contrariété assumée – mais nuancée – avec les libertés de circulation irriguant le droit de l’Union, que cette recherche est consacrée.
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/ 19-03-2016
Tortellier Nathalie
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Cette étude résulte d'une observation : le droit hongkongais des sociétés, appartenant à l'ordre juridique de la Common Law, semble produire de manière pragmatique des règles qui encouragent et facilitent le commerce. L'image du droit français des sociétés est frappante de rigidité, de lourdeur, de dirigisme et d'interventionnisme étatiques. Par rapport à cette image, celle du droit hongkongais surprend par sa souplesse voire sa simplicité, son intelligibilité, son effectivité et son efficacité. Nous avons identifié des règles et des mécanismes de la société fermée à risque limité hongkongaise, la Company, qui nous semblent constituer des éléments majeurs de son succès. Nous en avons compris les fondements, le fonctionnement et la portée afin de nous permettre de comparer ces règles et mécanismes à ceux de la SARL et de la SAS et d'y insuffler un vent de souplesse, de simplicité et de liberté encadrée. Les thèmes choisis relèvent de la rapidité et de la sécurité de l'immatriculation et de la dissolution, de la liberté statutaire et de son accompagnement par des modèles de statuts-type, de la liberté des associés de construire leur société conformément à leur volonté (qu'il s'agisse de la géographie du capital social et de l'encadrement du fonctionnement de l'organe de gestion) et du support juridique apporté à l'organe de gestion favorisant la bonne gouvernance des SARL et des SAS et le contrôle des associés. Cette étude compare les SARL et la SAS avec la Company dans le but de permettre au droit français des sociétés de développer une société outil adaptée aux acteurs économiques contemporains et au service de l'efficacité économique recherchée par les pouvoirs publics.
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/ 05-12-2017
Stephan Aurore
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Les dispositions internationales intéressant la matière pénale ne consacrent a priori pas de développement spécifique aux étrangers. En effet, les principes de territorialité et de nationalité, tous deux rendus systématiquement obligatoires dans les instruments internationaux en matière pénale ne font pas état de la qualité d’étranger, soit qu’ils l’incluent dans leur champ d’application (principe de territorialité), soit qu’ils l’excluent complètement (principe de personnalité). Toutefois, le droit international ne se montre pas indifférent à la prise en compte des faits commis par les étrangers à l’étranger, que ce soit pour protéger des intérêts nationaux ou internationaux, dans un objectif de bonne administration de la justice ou encore pour lutter contre l’impunité. Il admet en outre que certaines interactions puissent exister entre le statut spécifique de certains étrangers et le traitement de leur implication dans des procédures pénales. Surtout, les dispositions internationales en matière pénale obligent de plus en plus les États à veiller à ce qu’il y ait une égalité effective des étrangers et des nationaux impliqués dans des procédures pénales. Cette égalité passe par la prévision d’obligations positives mises à la charge des États sur le territoire duquel se trouvent les personnes concernées, auteurs comme victimes. Si des instruments internationaux ont ainsi été adoptés visant spécifiquement les étrangers afin qu’ils puissent, en pratique, bénéficier des mêmes droits que les nationaux, l’égalité entre les personnes mises en cause dans des procédures pénales résulte aussi de la jurisprudence des organes des droits de l’Homme. Cette disparition, sous l’influence du droit international, de la distinction entre étrangers et nationaux dans la mise en œuvre des obligations procédurales tend également à se retrouver en matière d’exécution des peines. En effet, le critère de nationalité, classiquement retenu afin de déterminer l’État le mieux à même de faire exécuter une peine, cède le pas à celui de résidence. Reposant sur l’analyse du rattachement concret des individus à un État, ce critère est indépendant de la nationalité des personnes mises en cause.
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/ 03-12-2018
Soulié Mathieu
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La sécurité juridique dans les contrats de ventes d’immeubles représente un sujet essentiel qui suscite des inquiétudes croissantes et légitimes. En effet, depuis maintenant une cinquantaine d’années, l’accroissement incessant de l’insécurité juridique dans ces contrats singuliers préoccupe et inquiète, tant bon nombre d’auteurs que certains professionnels du secteur. Or, cette sécurité juridique paraît s’exprimer tant d’un point de vue objectif que subjectif.
D’un côté, la sécurité juridique objective du contrat de vente d’immeuble désigne celle que l’on apprécie, de manière objective, à travers l’examen in abstracto des normes juridiques qui sont applicables aux contrats de ventes d’immeubles. Or, il semble que le degré de sécurité juridique apporté par les normes juridiques applicables aux contrats de ventes d’immeubles dépend de l’existence et de l’importance du développement de certaines de leurs qualités intrinsèques. En effet, ces normes juridiques doivent être dotées de certaines qualités formelles mais également de certaines qualités matérielles, qui constituent autant d’objectifs fondamentaux de sécurisation à atteindre.
De l’autre, la sécurité juridique subjective du contrat de vente d’immeuble, quant à elle, s’apprécie in concreto, sous un angle subjectif, à travers l’étude d’une situation juridique individuelle telle qu’elle résulte d’un contrat de vente d’immeuble singulier. Or, cette sécurité subjective implique que deux objectifs fondamentaux soient atteints. Ces actes doivent être dotés d’une efficacité mais également d’une incontestabilité optimales. D’une part, l’efficacité des contrats de ventes d’immeubles impose que les prévisions contractuelles stipulées entre les parties puissent se réaliser de manière effective, conformément à ce que ces dernières ont initialement convenu. D’autre part, l’incontestabilité des contrats de ventes d’immeubles implique que ces actes ne puissent être contestés judiciairement de manière trop aisée.
Notre démarche consistera, dès lors, à mesurer la vigueur de chacun de ces éléments fondateurs de la sécurité juridique dans les contrats de ventes d’immeubles afin de mieux les préserver et de proposer, le cas échéant, des pistes d’améliorations.
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/ 30-09-2016
Serreau Matthieu
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Cette thèse CIFRE s’est déroulée au sein de la Coop de Construction, promoteur constructeur rennais. Afin de se différencier sur le marché de l’immobilier, le promoteur souhaite intégrer la dimension de la mobilité dans son offre de logements partant du constat que les ménages modestes se logent en dehors des grands centres urbains, ce qui les conduit à dépendre de la voiture, moyen de transport coûteux, tant d’un point de vue économique qu’écologique. Le but de cette démarche est de réduire le coût de transport des ménages, de poursuivre une démarche de conception de logements respectueux de l’environnement et de renforcer la capacité de l’entreprise à être un partenaire des collectivités locales. Notre travail s’inscrit dans le cadre conceptuel du Knowledge Management et a consisté à impliquer les différentes parties prenantes de l’entreprise (clients, collectivités, etc.) dans une démarche de création de connaissances organisationnelles afin de définir des solutions de mobilité adaptées à chaque contexte. Ces différentes actions ont pu être décrites à partir d’un modèle de « chaîne de valeur de la connaissance » (Knowledge Value Chain) et des concepts développés par Nonaka et Takeuchi qui montrent que l’innovation repose sur un processus de création de connaissances organisationnelles produites l’interaction sociale entre les différents acteurs impliqués. La lecture des expérimentations menées sur le terrain à l’aide de ces outils théorique nous a permis de poser les jalons d’une méthodologie reproductible dans d’autres contextes afin que l’entreprise puisse intégrer cette dimension de la mobilité dans ses futurs programmes immobiliers.
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/ 11-12-2014
Saïbi Mohand Amokrane
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Cette recherche contribue à identifier les principaux déterminants de l’ambidextrie dans le contexte de la PME; à proposer un modèle conceptuel qui témoigne des connaissances actuelles sur cet objet d’étude et à permettre une meilleure compréhension des facteurs organisationnels et managériaux favorisant la combinaison des innovations d’exploitation et d’exploration au sein des PME.
Il sera donc question du concept d’ambidextrie organisationnelle et sa teneur à part dans le cadre des PME, du rôle central de l’entrepreneur ambidextre en tant que source et facilitateur de l’ambidextrie, de l’impact de la spécificité de ce type de structure sur les formes d’ambidextrie adoptées ainsi que de l’importance du réseau externe pour assurer la poursuite simultanée des innovations d’exploitation et d’exploration. L’apport de cette recherche est de permettre, à travers l’étude approfondie de sept cas de PME innovantes en Bretagne, d’intégrer les spécificités de la PME dans la conciliation de la double exigence d’innovation et de montrer que cette ambidextrie organisationnelle est envisageable pour une PME innovante malgré la contrainte de ressources spécifiques à ces organisations.
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/ 07-03-2014
Ruzek Vincent
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L’internationalisation du droit de la propriété intellectuelle, initiée à la fin du XIXe siècle, a pris depuis la fin du XXe siècle une toute nouvelle tournure avec son inclusion dans le champ des disciplines commerciales multilatérales. La signature de l’accord ADPIC marque en effet l’émergence d’une véritable gouvernance mondiale de la propriété intellectuelle : l’ambition affichée par l’OMC est d’encadrer, substantiellement parlant, la marge de manœuvre des membres dans la mise en place de leurs politiques de protection. Bien qu’initié plus tardivement, la communautarisation du droit de la propriété intellectuelle revêt désormais une portée considérable : outre une conciliation effective des régimes nationaux de protection avec les principes cardinaux du traité, d’importantes directives d’harmonisation ont été édictées, et des titres européens de protection ont même été créés dans certains secteurs. Notre étude a pour vocation de montrer comment la communautarisation, au-delà de son rôle traditionnel de source du droit, officie comme un indispensable vecteur de structuration de la position européenne vis-à-vis de la mondialisation du droit de la propriété intellectuelle. Dans son versant ascendant tout d’abord – du local au global –, le vecteur communautarisation joue un rôle de mutualisation des objectifs à promouvoir sur la scène internationale. L’enjeu n’est autre que celui de façonner une gouvernance mondiale de la propriété intellectuelle qui corresponde au système d’intérêts et de valeurs de l’Union, conformément aux objectifs ambitieux assignés par le Traité. Ce processus de mutualisation n’a toutefois rien d’automatique : d’importantes contraintes institutionnelles – malgré plusieurs révisions du Traité et la progression graduelle de l’harmonisation en interne – contrarient l’émergence d’une véritable politique européenne extérieure intégrée. Mais c’est précisément à l’aune de ces contraintes qu’il convient d’apprécier la portée des accomplissements de l’UE, qui a su s’imposer comme un acteur central de la gouvernance mondiale du droit de la propriété intellectuelle. Dans son versant descendant ensuite – du global au local –, le vecteur communautarisation s’accompagne d’une montée en puissance du juge de Luxembourg dans l’arbitrage des situations d’interactions normatives fréquentes et complexes entre le droit de l’Union et le droit international de la propriété intellectuelle. L’étude systématique de la résolution par la Cour de ces interactions normatives montre combien celle-ci s’attache à préserver l’autonomie de l’ordre juridique de l’Union, en ménageant une marge d’appréciation significative dans la mise en œuvre des obligations découlant de la mondialisation du droit de la propriété intellectuelle. Cette marge d’appréciation est mise à profit pour assurer la défense d’un modèle européen original en construction, tirant parti des flexibilités du cadre normatif mondial.
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/ 09-12-2014
Roger Thomas
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La perception de l'étranger dans le droit des marchands et négociants révèle l'existence d'un droit dérogatoire pour les commerçants aubains. En effet, des circonstances politiques telles que des guerres ou des facteurs économiques ont impacté le sort des mercatores et negociatores. Parallèlement, du XVIe au XVIIIe siècle, le développement des pouvoirs royaux a modifié le cadre et les mentalités dans lesquels se mouvaient lesdits commerçants. Ces contextes ont eu des répercussions tant sur le jus mercatorum que sur les règles coutumières, royales ou jurisprudentielles applicables. De la même façon, une analyse juridique comparative sera régulièrement menée afin d'apporter un éclairage extérieur à partir du droit pratiqué au-delà des frontières de l’État royal. Il sera vu que seuls des évènements circonstanciels, momentanés et partiels ont pu mener à une certaine acceptation. La production de normes juridiques encourageant l'installation des commerçants français à l'étranger caractérisera également cette période.
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/ 07-12-2017
Robin Jean-Nicolas
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Il semble aujourd'hui possible de considérer que le numérique et le cyberespace ont complètement changé les rapports de force dans notre société moderne. En se numérisant, la société permet à ses membres un accès quasi illimité et instantané à des millions de ressources et données. Par ailleurs, il facilite largement les relations personnelles et professionnelles entre les individus. Si le numérique peut être présenté comme une véritable révolution, celui-ci expose son utilisateur à de nouvelles vulnérabilités, à de nouveaux risques. Le droit pénal, en ce qu'il régit la société et choisit les valeurs sociales à protéger, s'est donc intéressé au développement du numérique et à ses conséquences. La présente étude constate un arsenal législatif étendu pour lutter le plus efficacement possible contre la délinquance numérique. Néanmoins, l'analyse observe qu'il existe de nombreux obstacles à l'application du droit pénal au cyberespace en raison des particularités liées aux réseaux. La délinquance numérique n'est, en outre, pas la seule menace générée par le numérique, puisque désormais, il est possible de parler du cyberespace comme d'un nouvel espace de confrontation. Ainsi, à la délinquance numérique s'ajoute la menace militaire puisque les États investissent les réseaux par la mise en place d'armes numériques. Il s'agit alors de s'interroger sur la pertinence de ces choix étatiques et sur les solutions permettant d'accentuer la lutte contre la délinquance numérique.
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