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/ 09-12-2016
Gayet Marie
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C’est désormais un fait acquis : la population française a vieilli. Cette évolution démographique n’est pas sans incidence sur le droit des successions et libéralités. D’une part, la personne âgée est incitée à transmettre précocement aux générations plus jeunes et plus actives. D’autre part, elle est sommée de songer au coût de la prise en charge d’une éventuelle dépendance liée au grand âge. Ces injonctions contradictoires conduisent à adopter une approche différente de l'anticipation successorale. Bien entendu, l'acte d'anticipation sera toujours considéré comme efficace lorsqu’il permettra au de cujus d’imposer durablement sa volonté, au-delà même de la mort. Mais, désormais, l’acte doit en outre faire montre d’une certaine capacité d’adaptation. Face aux différents événements jalonnant une longue existence, les besoins de chacun évoluent, si bien que les arbitrages réalisés plusieurs décennies auparavant se révéleront parfois peu judicieux. C'est pourquoi la stabilité et l'adaptabilité sont désormais devenues les deux caractéristiques primordiales, bien qu’apparemment inconciliables, d’une stratégie de transmission pérenne. Pour triompher de l’épreuve du temps, le projet doit ainsi allier tout à la fois les qualités du chêne et du roseau, c’est-à-dire aussi bien la robustesse de l’arbre séculaire que la souplesse de la jeune plante.
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/ 25-04-2017
Ngom Abdoulaye
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L’adoption par l’OMC de mesures de TSD utiles pour promouvoir l’agriculture des PED par le commerce agricole a favorisé l’accès des PED au marché rémunérateur de l’UE par des schémas multiples qui ne sont pas encore répartis équitablement entre les PED. Les préférences tarifaires de l’UE accordées aux PED figurent parmi les plus importants instruments de développement commercial utilisés par les pays développés. Cependant, l’effectivité des mesures de TSD reste relative à cause des limites inhérentes à leur contenu influencé par le statut particulier de l’agriculture à l’OMC. L’UE continue de bénéficier d’arrangements spéciaux et pratique un protectionnisme agricole très complexe et très décrié sur le plan externe. Les politiques commerciales, agricoles, sociales, environnementales et sécuritaires en vigueur dans le marché agricole européen neutralisent les efforts consentis par les PED, plus particulièrement les PMA et les pays ACP, pour exploiter les préférences.
L’avenir de l’accès des PED au marché agricole de l’UE est actuellement lié à l’aboutissement incertain des négociations du Cycle Doha sur le TSD et l’agriculture. Les Conférences ministérielles de Bali (décembre 2013) et de Nairobi (décembre 2015) ont permis de mettre sur pied des accords partiels et a minima qui semblent maintenir le déséquilibre subtil entre un TSD peu contraignant et un statut particulier de l’agriculture toujours résistant à l’OMC, sans apporter une solution définitive au statu quo de l’accès des PED aux marchés agricoles des pays développés. Les enjeux et les perspectives de l’accès des PED au marché agricole de l’UE dépendent de la direction que prendront les travaux en cours pour répondre aux questions de développement et de libéralisation agricole dans le cadre d’un vrai cycle de développement.
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/ 28-11-2017
Lemée Mathilde
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Les bases constitutionnelles, présentées par Georges Vedel en 1954, permettent de comprendre la construction du droit administratif en un édifice spécifique. Les règles du droit constitutionnel expliquent alors pourquoi le droit de l’administration est dérogatoire au droit commun et pourquoi celle-ci possède sa propre juridiction. Si le doyen Vedel, ainsi que tous ceux qui ont étudié sa théorie, ont parfaitement traité ce phénomène dans le droit contemporain, il n’a pas fallu attendre 1954 pour que le droit constitutionnel influence profondément le droit administratif. En effet, ces deux matières ont toujours été étroitement liées et la doctrine n’a pas fondé sa définition du droit administratif en faisant abstraction de l’organisation des pouvoirs ou de la notion d’État. L’étude historique permet alors de mettre en lumière le puissant lien qui unit constitution et droit administratif. Elle replace la théorie dans toute l’étendue de sa temporalité en démontrant à quel point elle a été déterminante tout au long du XIXe siècle. C’est ainsi la nature du droit administratif qui est éclairée. Pour cela, il nous faut remonter à la loi des 16 et 24 août 1790 qui sépare les autorités administrative et judiciaire et à la Constitution de l’an VIII qui crée le Conseil d’État. La doctrine est tout particulièrement étudiée afin de comprendre les rapports entre droit administratif et droit constitutionnel, tout comme les textes constitutionnels et les débats parlementaires. Il apparaît alors que les bases constitutionnelles ont permis la construction du droit administratif au XIXe siècle en affirmant la spécificité de ce droit naissant tout en assurant qu’il se développe dans un sens favorable au pouvoir politique. Néanmoins, à compter des années 1870, l’argument s’efface progressivement pour faire place aux nouvelles façons de penser l’État et le droit administratif. Ce mouvement ne fera que s’amplifier au cours de la première moitié du XXe siècle.
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/ 02-12-2017
Cadilhac Marie-Cécile
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La dimension parlementaire de l’action extérieure de l’Union européenne, entendue comme la place occupée par le Parlement européen et par les parlements nationaux des Etats membres en tant qu’acteurs de l’action extérieure, se déploie à deux niveaux. Elle s’exprime tout d’abord, au sein de l’Union, à travers l’exercice des pouvoirs parlementaires octroyés par les traités (et le cas échéant par les droits constitutionnels nationaux), et ce de façon incontestable. Elle s’exprime ensuite sur la scène internationale au travers de multiples actions de diplomatie parlementaire, en l’absence de cadre juridique érigé par les traités, et ce de façon ambiguë. Dans l’un comme dans l’autre cas, la dimension parlementaire de l’action extérieure apparaît comme un atout, mais sous conditions, pour la poursuite de l’objectif d’affirmation de l’Union sur la scène internationale. Elle est en effet, en principe, un atout pour la légitimité démocratique de l’action de l’Union et pour la cohérence matérielle de l’action extérieure. Néanmoins, dans la pratique, cet atout demande à être confirmé. Afin d’être un atout effectif, la dimension parlementaire de l’action extérieure de l’UE suppose, à cet égard, d’assurer une conciliation harmonieuse de la légitimité démocratique de l’action de l’UE avec l’affirmation de l’Union sur la scène internationale. La quête de cette conciliation conduit à la formulation de réponses – réalisées ou réalisables – qui suivent un mouvement distinct selon l’espace d’expression des parlements. Lorsque le Parlement européen et les parlements nationaux agissent au sein de l’Union, les solutions résident dans la réalisation de multiples adaptations à partir du cadre juridique et institutionnel érigé par les traités. Ces adaptations, qui restent perfectibles, expliquent que la dimension parlementaire de l’action extérieure soit aujourd’hui encore un processus en construction. Lorsque le Parlement européen et les parlements nationaux agissent sur la scène internationale, les solutions résident dans la structuration d’un cadre juridique global, les règles juridiques existantes étant pour l’heure parcellaires et incomplètes. En définitive, l’action extérieure de l’Union s’enrichit d’une dimension parlementaire qui suppose, au sein de l’Union, d’approfondir les multiples adaptations réalisées à partir du cadre juridique existant et, sur la scène internationale, de structurer un cadre juridique global pour l’heure inexistant.
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/ 05-12-2017
Stephan Aurore
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Les dispositions internationales intéressant la matière pénale ne consacrent a priori pas de développement spécifique aux étrangers. En effet, les principes de territorialité et de nationalité, tous deux rendus systématiquement obligatoires dans les instruments internationaux en matière pénale ne font pas état de la qualité d’étranger, soit qu’ils l’incluent dans leur champ d’application (principe de territorialité), soit qu’ils l’excluent complètement (principe de personnalité). Toutefois, le droit international ne se montre pas indifférent à la prise en compte des faits commis par les étrangers à l’étranger, que ce soit pour protéger des intérêts nationaux ou internationaux, dans un objectif de bonne administration de la justice ou encore pour lutter contre l’impunité. Il admet en outre que certaines interactions puissent exister entre le statut spécifique de certains étrangers et le traitement de leur implication dans des procédures pénales. Surtout, les dispositions internationales en matière pénale obligent de plus en plus les États à veiller à ce qu’il y ait une égalité effective des étrangers et des nationaux impliqués dans des procédures pénales. Cette égalité passe par la prévision d’obligations positives mises à la charge des États sur le territoire duquel se trouvent les personnes concernées, auteurs comme victimes. Si des instruments internationaux ont ainsi été adoptés visant spécifiquement les étrangers afin qu’ils puissent, en pratique, bénéficier des mêmes droits que les nationaux, l’égalité entre les personnes mises en cause dans des procédures pénales résulte aussi de la jurisprudence des organes des droits de l’Homme. Cette disparition, sous l’influence du droit international, de la distinction entre étrangers et nationaux dans la mise en œuvre des obligations procédurales tend également à se retrouver en matière d’exécution des peines. En effet, le critère de nationalité, classiquement retenu afin de déterminer l’État le mieux à même de faire exécuter une peine, cède le pas à celui de résidence. Reposant sur l’analyse du rattachement concret des individus à un État, ce critère est indépendant de la nationalité des personnes mises en cause.
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/ 07-12-2017
Fretin Alice
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Un séropositif qui entretient une relation sexuelle non protégée avec un tiers sans lui révéler son statut sérologique ; une personne qui n’informe pas sa parentèle ou son conjoint de l’existence d’une anomalie génétique héréditaire ; des parents qui refusent de faire vacciner leur enfant ou qui le maintiennent malade à l’école ; une personne atteinte d’une forme aiguë de tuberculose qui emprunte le métro, ou pire encore avec des sacs contenant des bacilles de maladies pestilentielles. Si l’ensemble de ces situations rencontrées en pratique ne peuvent naturellement être appréhendées sous le même angle juridique, elles invitent cependant toutes à se demander si les particuliers répondent en justice des maladies qu’ils transmettent ou auxquelles ils exposent autrui. Si l’affirmative semble relever de l’évidence, un examen de la jurisprudence oblige cependant à grandement la nuancer. La question est, en outre, plus complexe qu’il n’y paraît car, si la transmission d’une maladie infectieuse franchit régulièrement les portes des palais de justice, la transmission génétique en reste pour l’heure éloignée. Mais pour combien de temps encore ? Pour mieux appréhender les enjeux, actuels et futurs, attachés à l’intrusion de la responsabilité dans des domaines qui ressortent habituellement de la sphère privée et de l’autonomie décisionnelle, il faut vérifier l’étendue réelle de la responsabilité individuelle qui pèse sur la population, en déterminant la nature exacte de celle-ci et surtout sa capacité à faire œuvre de dissuasion. La juste conciliation entre sécurité et liberté, entre droits et devoirs, n’étant manifestement pas encore trouvée, la présente thèse contribue à en déterminer le point d’équilibre.
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/ 07-12-2017
Robin Jean-Nicolas
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Il semble aujourd'hui possible de considérer que le numérique et le cyberespace ont complètement changé les rapports de force dans notre société moderne. En se numérisant, la société permet à ses membres un accès quasi illimité et instantané à des millions de ressources et données. Par ailleurs, il facilite largement les relations personnelles et professionnelles entre les individus. Si le numérique peut être présenté comme une véritable révolution, celui-ci expose son utilisateur à de nouvelles vulnérabilités, à de nouveaux risques. Le droit pénal, en ce qu'il régit la société et choisit les valeurs sociales à protéger, s'est donc intéressé au développement du numérique et à ses conséquences. La présente étude constate un arsenal législatif étendu pour lutter le plus efficacement possible contre la délinquance numérique. Néanmoins, l'analyse observe qu'il existe de nombreux obstacles à l'application du droit pénal au cyberespace en raison des particularités liées aux réseaux. La délinquance numérique n'est, en outre, pas la seule menace générée par le numérique, puisque désormais, il est possible de parler du cyberespace comme d'un nouvel espace de confrontation. Ainsi, à la délinquance numérique s'ajoute la menace militaire puisque les États investissent les réseaux par la mise en place d'armes numériques. Il s'agit alors de s'interroger sur la pertinence de ces choix étatiques et sur les solutions permettant d'accentuer la lutte contre la délinquance numérique.
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/ 08-12-2017
Zouhal Adra
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La notion de risque est doublement incertaine : elle contient une part irréductible d’aléa quant à sa concrétisation en dommage d’une part, elle n’est pas définie par la loi d’autre part. Pourtant, cette lacune est en contradiction, tant avec le recours exponentiel à la notion de risque en droit pénal, qu’il soit de fond ou de forme, qu’avec le principe de légalité des délits et des peines, qui implique que le législateur définisse avec clarté et précision les notions et concepts auxquels il fait appel, de sorte que la légitimité de son usage en droit pénal peut être mise en doute. La présence d’une notion aussi incertaine dans une matière qui met en cause les droits fondamentaux de la personne est susceptible de mettre en péril les impératifs de l’État de droit. Au demeurant, ce droit pénal de l’anticipation, qui vise à prévenir la survenance d’une atteinte possible mais incertaine à une valeur protégée, essuie de nombreuses critiques. L’objet de cette démonstration est donc de savoir si le législateur emploie à bon escient ou non la notion de risque en droit pénal. La réponse à cette problématique nécessitera au préalable, de s’assurer que le droit pénal est effectivement légitime à s’intéresser à la notion de risque. Ce n’est pas parce que le législateur consacre une notion que sa prise en compte est forcément légitime. Plus encore, il faut garder à l’esprit que risque et droit pénal sont par nature contradictoires : le risque est incertain, immatériel et relève de la prévention tandis que le droit pénal est le droit de la répression, de la matérialité et de la certitude. Une étude approfondie de leurs natures respectives permettra néanmoins de dépasser la contradiction, attestant alors de ce que le droit pénal est théoriquement légitime à réceptionner la notion de risque. Cette légitimité n’en reste pas moins précaire. Pour la garantir, il ne pourra s’agir que d’un certain risque, c’est-à-dire un risque pourvu d’une certaine qualité, car le législateur, s’il prétend recourir à la notion de risque en droit pénal pour assurer à la société une protection pénale anticipée, ne peut se départir des principes qui y sont applicables. À partir de l’étude des principes fondamentaux du droit pénal, de ses concepts juridiques et de ses sources supralégislatives, cette recherche se proposera alors d’élaborer une définition pénale de la notion de risque, contenant les critères théoriques d’un risque pénalement saisissable en toute légitimité. Leur confrontation, ensuite, avec le droit positif, permettra de révéler si l’exploitation de la notion de risque par le législateur en droit pénal, fait perdre ou non à ce dernier sa légitimité.
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/ 11-12-2017
Abkoui Meriem
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Le détachement dans le cadre d’une prestation de services est au cœur d’enjeux socio-économiques. La liberté de prestation de services permet aux entreprises établies dans un État membre de l’Union européenne de fournir des services dans d’autres États membres. L’opération de détachement permet à l’entreprise d’affecter ses travailleurs à la réalisation de la prestation de services. Cette opération économique présente des intérêts et des enjeux incontestables pour les travailleurs détachés, pour l’État d’envoi et l’État d’accueil. La libre prestation de services est essentielle au bon fonctionnement du marché intérieur, elle contribue indéniablement à la croissance économique. Le détachement de travailleurs pose la problématique de la protection offerte à ces travailleurs. En effet, l’opération de détachement présente des risques de concurrence entre les travailleurs, de fraude et de dumping social. La protection des travailleurs détachés prévue par la directive « détachement » présente des limites. Des dysfonctionnements majeurs ont été recensés, notamment les sources de protection, les contours de la protection, l’effectivité de la directive et les mesures de contrôle. La directive 96/71 a pour objectif principal de garantir la libre prestation de services. Elle organise le cadre légal des règles applicables au détachement de travailleur avec une dualité de règles. Ce cadre prévoit l’application des règles de l’État d’accueil avec le « noyau dur » de protection et les règles de l’État d’envoi pour les éléments hors du noyau dur. Cette dualité de règles s’est avérée insuffisante et problématique dans certaines situations. La directive « détachement » a été consolidée par la directive d’exécution qui est entrée en vigueur le 28 mai 2014 et dont la transposition a été prévue au plus tard le 18 juin 2016. Celle-ci a pour objectif de renforcer la protection du travailleur détaché, c’est une avancée majeure en matière de détachement, notamment en matière de contrôle de l’application de la directive détachement, de responsabilité du sous-traitant dans le cadre d’une prestation de services, de coopération entre les États membres. La Commission européenne a présenté, le 8 mars 2016, une proposition de directive destinée à mieux définir les conditions de mise en œuvre du détachement des travailleurs. Le détachement nous interroge sur la construction européenne. Précisément, quel avenir pour l’Europe ?
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/ 11-12-2017
Lemaître Sophie
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Le pétrole, le gaz et les minerais sont des ressources indispensables pour le bon fonctionnement de nos économies et sont très convoitées. Elles sont, en outre, particulièrement propices à l’émergence de flux financiers illicites tels que la corruption, l’évitement fiscal ou encore le blanchiment de capitaux. La prise de conscience relative à l’ampleur des pratiques illicites dans le secteur extractif est relativement récente. Depuis une vingtaine d’années, diverses mesures formant un régime juridique ambitieux ont été adoptées pour endiguer ce phénomène. Malgré l’existence de ce régime juridique, les pratiques illicites perdurent au sein de ce secteur. Les acteurs du secteur extractif, entreprises et agents publics, ont su s’adapter et faire preuve de créativité pour contourner, détourner et manipuler ce régime juridique, afin de préserver leurs avantages et de perpétuer les flux financiers illicites. Ils peuvent également recourir à l’ingénierie juridique et financière qui leur fournit un arsenal d’outils juridiques et mobilise des experts maîtrisant à la perfection l’environnement juridique, politique et financier dans lequel les acteurs du secteur extractif évoluent. Ainsi le droit peut-il être propice aux flux financiers illicites et même au service de ceux-ci tout en voulant les combattre.
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