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/ 30-03-2016
Debarre Jean-Michel
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La prescription de médicament hors AMM est légitime quand elle s’appuie sur les connaissances médicales acquises ou validées au moment de la proposition de soins, lors du colloque singulier patient-médecin. L’AMM d’un médicament ne représente qu’un sous-ensemble de connaissances médicales, sans cesse changeantes, qui ne peut être regardée comme le référentiel idoine de la prescription d’un médicament, à la fois sur un plan médical et sur un plan juridique. La démocratie sanitaire est particulièrement inachevée dans la gestion européenne ou nationale de l’AMM d’un médicament.
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/ 27-04-2016
Kang Suju
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Malgré l’amélioration du régime des droits de propriété intellectuelle (DPI) en Chine après l’accession de celle-ci à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en 2001, la question relative aux DPI demeure l’un des « sujets de vive préoccupation » dans le commerce sino-européen. Selon la stratégie européenne visant à assurer le respect des DPI dans les pays tiers, adoptée en 2005 et renouvelée en 2014, la Chine est ciblée par la Commission européenne comme le premier pays tiers dans lequel les autorités locales ne prennent pas de mesure efficace pour s’attaquer aux problèmes de violations des DPI. En raison des enjeux politiques et économiques importants pour l’UE, son intervention est nécessaire pour améliorer le régime des DPI et l’environnement de l’investissement en Chine. L’analyse de l’action extérieure de l’UE s’appuie sur l’étude des instruments auxquels elle recourt en vue de renforcer la protection et le respect des DPI en Chine. L’objet de notre recherche est d’examiner la manière dont l’Union choisit d’exploiter les instruments à géométrie variable au sein des enceintes multilatérale et bilatérale. Deux axes distincts mais complémentaires orientent la mise en œuvre de l’action extérieure de l’UE vis-à-vis de la Chine : l’approche coopérative, d’une part, et de l’approche conventionnelle, d’autre part. L’approche coopérative vise d’abord à rapprocher le régime juridique chinois des standards les plus élevés du droit de l’UE. En dépit d’un certain nombre de difficultés limitant l’efficacité de l’action extérieure de l’UE, la coopération bilatérale avec la Chine permet de contribuer à l’amélioration du régime juridique chinois. La convergence normative devrait ensuite faciliter l’apparition d’une approche commune entre l’UE et la Chine sur le plan conventionnel. Il importe à cet égard de souligner la position divergente de la Chine face à la promotion de l’UE, par la voie conventionnelle, d’un renforcement de la protection et du respect des DPI. Malgré la convergence accrue des positions européenne et chinoise favorables à la protection « ADPIC-plus » des DPI, la Chine se montre réticente voire hostile envers les initiatives conventionnelles de l’UE tendant à renforcer les mesures relatives au respect des DPI.
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/ 30-06-2016
Chwaikani Rola
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Depuis l’arrêt « Mercier » en 1936, la jurisprudence française a consacré la présence d’un contrat médical entre médecin et patient. L’obligation de soins est l’obligation principale du médecin dans ce contrat, elle en est l’objet déterminant. Cependant, avec les progrès réalisés et l’accroissement des exigences de la société, la jurisprudence a renforcé les obligations imposées au médecin en créant ainsi, à sa charge, certaines obligations accessoires, l’obligation de sécurité et l’obligation d’information. Ces obligations ainsi consacrées légalement en France en 2002, sont pour les deux assez importantes afin de maintenir l’équilibre dans la relation de soins. Cette évolution considérable en France n’a pas eu la même importance au Liban. Il existe ainsi beaucoup de carences législatives et jurisprudentielles en matière des obligations médicales. Et bien que le Code de déontologie médicale libanais évoque l’obligation de soins et l’obligation d’information, pour dire que les dispositions du texte sont imprécises. Par ailleurs, il n’existe aucune loi régissant l’obligation de sécurité médicale. Malgré la promulgation de la loi n° 574 du 11 février 2004 relative aux droits des patients et au consentement éclairé, ses dispositions restent assez limitées et son application demeure délicate. Une intervention législative est donc, souhaitable au Liban s’inspirant du législateur français afin de créer des dispositions légales régissant ces obligations d’une manière plus claire, organisée et adaptée aux besoins de la société.
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/ 07-07-2016
Ody Baptiste
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La fiducie a été introduite en droit français par une loi du 19 février 2007. Définie par l’article 2011 du Code civil, elle permet à une personne de transférer temporairement des éléments de son patrimoine vers un patrimoine fiduciaire qui est à la fois distinct du sien et de celui du fiduciaire qui en a la charge. Mécanisme sui generis relevant tant du droit des personnes que du droit des biens, la fiducie a été conçue par le législateur comme un mécanisme efficace de gestion et de sûreté. Près de dix ans après sa promulgation, sa pratique demeure pourtant confidentielle. Cette marginalité s’explique notamment par un régime juridique rigide et inadapté aux spécificités entrepreneuriales. Caractérisés tant par leur qualité de dirigeants que de propriétaires, les entrepreneurs sont pourtant les destinataires naturels de la fiducie. Ils cumulent en effet des considérations personnelles et professionnelles auxquelles l’opération fiduciaire répond utilement dans des juridictions étrangères. L’insuffisance du régime français de la fiducie est d’autant plus patente que les entrepreneurs disposent d’autres mécanismes d’affectation et/ou de rétention de propriété. Aussi, pour développer la fiducie, il apparaît nécessaire d’en libérer le potentiel en la rénovant au service des entrepreneurs.
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/ 30-09-2016
Serreau Matthieu
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Cette thèse CIFRE s’est déroulée au sein de la Coop de Construction, promoteur constructeur rennais. Afin de se différencier sur le marché de l’immobilier, le promoteur souhaite intégrer la dimension de la mobilité dans son offre de logements partant du constat que les ménages modestes se logent en dehors des grands centres urbains, ce qui les conduit à dépendre de la voiture, moyen de transport coûteux, tant d’un point de vue économique qu’écologique. Le but de cette démarche est de réduire le coût de transport des ménages, de poursuivre une démarche de conception de logements respectueux de l’environnement et de renforcer la capacité de l’entreprise à être un partenaire des collectivités locales. Notre travail s’inscrit dans le cadre conceptuel du Knowledge Management et a consisté à impliquer les différentes parties prenantes de l’entreprise (clients, collectivités, etc.) dans une démarche de création de connaissances organisationnelles afin de définir des solutions de mobilité adaptées à chaque contexte. Ces différentes actions ont pu être décrites à partir d’un modèle de « chaîne de valeur de la connaissance » (Knowledge Value Chain) et des concepts développés par Nonaka et Takeuchi qui montrent que l’innovation repose sur un processus de création de connaissances organisationnelles produites l’interaction sociale entre les différents acteurs impliqués. La lecture des expérimentations menées sur le terrain à l’aide de ces outils théorique nous a permis de poser les jalons d’une méthodologie reproductible dans d’autres contextes afin que l’entreprise puisse intégrer cette dimension de la mobilité dans ses futurs programmes immobiliers.
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/ 21-11-2016
Carvalho Thérence
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Au siècle des Lumières, la physiocratie constitue un paradigme attractif qui propose un modèle universel et original de réforme de la société d’Ancien Régime. À compter des années 1760, les idées portées par cette doctrine politique, économique et juridique circulent à travers tout le continent européen et sont accueillies avec plus ou moins d’attention par les souverains et les élites éclairées. Les propositions du mouvement emportent l’adhésion de certains grands d’Europe et suscitent l’enthousiasme de nombre d’intellectuels, diplomates et administrateurs étrangers. Ouverts à l’esprit du temps, plusieurs monarques et ministres de haut rang décident de recourir à la physiocratie dans le cadre de leurs réformes du droit commercial, de la fiscalité, de l’organisation du travail, de l’agriculture, de l’administration territoriale ou de l’instruction publique. De même, la théorie du despotisme légal conjuguée au triptyque jusnaturaliste « liberté, propriété, sûreté » offre un modèle propice à la régénération de l’État et à la reconnaissance des droits fondamentaux. Or, dans d’autres contrées européennes, la physiocratie est reçue avec scepticisme ou indifférence par certains princes, ministres ou penseurs souvent proches du pouvoir. Bien qu’en quête de solutions réformatrices, ces gouvernants ne recourent alors qu’avec parcimonie aux préceptes de l’école, quand ils ne les rejettent pas purement et simplement au prétexte de leurs effets pernicieux pour l’ordre social traditionnel.
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/ 22-11-2016
Cousin Clément
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Le Doyen Savatier écrivait en 1956 que « le droit médical se centre autour de l’acte médical. Celui-ci, propre au médecin, doit être défini par le juriste. » L’acte médical est ainsi au centre d’une discussion doctrinale. Il est défini par trois éléments : l’auteur de l’acte médical — le médecin —, la technique utilisée et le but poursuivi. Ces éléments de définition ne convainquent pas car le critère de l’auteur compétent est en fait un élément de régime, la définition de la technique médicale est fuyante et les buts assignés à l’acte médical sont en perpétuelle évolution. Nous procédons ici à une redéfinition de la notion en distinguant en son sein les actes médicaux sur le corps de la personne. Après avoir défini l’acte médical comme l’acte enseigné à la faculté de médecine, nous établissons une distinction entre les auteurs de l’acte médical en fonction de leur aptitude à diagnostiquer et donc à agir de manière autonome. Concernant les actes sur le corps de la personne humaine, nous démontrons qu’il est possible de distinguer les actes médicaux sur le corps des actes de biologie médicale avant de démontrer que la notion de « nécessité médicale » de l’article 16-3 du code civil ne reflète pas le fonctionnement actuel du droit puisque celui-ci, après avoir institué une autorisation générale pour les actes thérapeutiques, crée des autorisations spéciales pour les actes non thérapeutiques, ce qui nous a permis de créer une typologie de ces actes. Une théorie fondée sur l’acte médical permet ainsi de clarifier les différentes professions de santé et de mettre un terme aux incertitudes liées à l’existence de la notion de « nécessité médicale ».
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/ 22-11-2016
Falélavaki Yannick
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Alors que la doctrine juridique française ne semble porter qu’un intérêt relatif pour les droits étrangers entre 1815 et 1869, elle recourt au contraire de façon intensive au droit comparé entre 1869 et 1914. Comment expliquer ce basculement ? La première période est marquée par le silence d’une large partie de la doctrine relativement aux droits étrangers : ayant à sa disposition de véritables modèles juridiques (les codes napoléoniens), celle-ci ne ressent effectivement pas le besoin de porter son regard au-delà des frontières nationales mais se concentre presque exclusivement sur les seuls textes de ces codes nouveaux. En matière d’enseignement, cela se traduit notamment par l’adoption de la méthode exégétique ; d’ailleurs encouragée par l’Etat… Bien qu’une poignée de juristes français s’élève rapidement contre cette méthode qu’ils jugent insatisfaisante, les pionniers de la comparaison juridique ne forment alors que le cercle restreint des membres de la doctrine française. Mais ils annoncent et préparent leurs successeurs à l’ « ère comparative ». C’est en effet en 1869 qu’est fondée la Société de législation comparée, ses fondateurs pressentant en réalité dès cette date un « retard français », sur le plan juridique mais aussi dans les autres domaines (économie, enseignement, armée, sciences, etc.), qu’il sera difficile selon eux de combler. L’année suivante, la défaite de Sedan ne fait que confirmer leurs craintes. Surtout, elle pousse les jurisconsultes français à s’intéresser activement aux droits étrangers, en particulier celui du vainqueur. D’après eux, la comparaison juridique peut participer au « redressement français ». Du point de vue juridique, elle vise en effet à rénover le droit français et ses codes vieillissants. Ainsi s’explique, en définitive, l’intérêt grandissant porté par les plus célèbres juristes français de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle au droit comparé. Certains auront même pour ambition de l’ériger en science.
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/ 23-11-2016
Maillard Sylvie
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L’objet de cette étude a consisté à analyser comment le droit a pu appréhender la notion très complexe de l’éthique, particulièrement dans la norme médicale.
De prime abord, le droit appréhende l’éthique comme une réflexion collective organisée, encadrée, institutionnalisée, un questionnement sur la finalité des sciences médicales et la recherche d’un choix de société. L’éthique constitue un appui pour la construction de la norme juridique et crée des liens entre la société, la médecine et le législateur. Elle serait une éthique « sociale ». La loi organise cette activité extra-juridique qui remplit une fonction ressource, dont le droit ne peut tirer que des bénéfices. L’appréhension est plutôt procédurale, la loi se préoccupant essentiellement d’en décrire les composantes et la mise en œuvre. L’éthique est distanciée, en marge de la loi.
En second lieu, il sera aussi exposé que l’éthique n’est pas seulement une notion envisagée de l’extérieur. Le droit a appréhendé l’éthique en l’inscrivant au cœur de la norme juridique, confronté à la nécessité d’encadrer et de réguler l’exercice de la médecine, de la biomédecine et de la recherche sur la personne humaine. Ici, l’appréhension est plutôt prescriptive, traitant des principes devant guider les pratiques, proche de la moralité. Cet autre versant témoigne du rôle subsidiaire pris par le droit pour réguler les pratiques. Elle est une éthique de la recherche ou une éthique médicale ramenant à une obligation de conscience. Le maniement de cette notion au cœur du droit paraît plus difficile à appréhender, les frontières entre les deux disciplines pouvant parfois manquer de lisibilité.
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/ 05-12-2016
Bodart Adrien
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L’eau souterraine représente 98% de la ressource en eau douce liquide sur Terre. Vitale, avantageuse par ses propriétés spéciales mais, souvent, particulièrement vulnérable à long terme, face aux dégradations continues générées par l’ère anthropocène, elle devrait faire l’objet d’une réglementation exprimant toute la signification du « niveau élevé de protection de l’environnement » requis en droit primaire de l’Union européenne. C’est pourquoi la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) pratiquée par l’UE devrait tendre, pour cette eau, vers un degré supérieur de préservation d’un milieu hypogé singulièrement fragile, via une distinction plus marquée entre les notions de «gestion» et de «protection» intégrées, selon l’intensité de la préservation qu’elles emporteraient. A travers cette évolution de la gestion vers la protection intégrée, que l’on érigerait en mode d’intervention à part entière, le droit de l’UE définirait une nouvelle balance entre intérêts économiques et nécessités environnementales. Un tel renforcement du droit dérivé pertinent passerait avant tout par une conception rénovée des eaux souterraines, affranchie d’une conception trop sommaire, dans la directive-cadre sur l’eau et la directive 2006/118/CE, pour en appréhender toute la richesse. Ce, sous peine de ne les protéger que partiellement. Sans préjudice de l’unité du droit de l’eau, des aménagements spécifiques devraient ainsi être prévus pour les eaux souterraines, dont les dynamiques peuvent grandement différer, dans le temps et l’espace, de la surface. Les eaux souterraines ne pouvant être séparées de leur réceptacle (sol et sous-sol), leur protection intégrée requerrait en outre de transcender les limites de la politique de l’eau, et d’aller au-delà de l’intégration telle qu’on la connaissait dans le cadre de la GIRE. Cette dernière, en effet, n’efface pas toutes les contradictions entre politiques sectorielles. Aussi faudrait-il poursuivre la mise en cohérence desdites politiques concernées (environnementale, agricole, industrielle, énergétique…), dont la convergence devrait être accrue dans le sens d’une protection globale du milieu souterrain – une protection affermie pour laquelle pourraient se mobiliser l’ensemble des acteurs intéressés, s’ils étaient orientés vers cet objectif par des dispositifs plus appropriés.
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