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Laboratoire > Institut de l'Ouest : droit et Europe
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La preuve du risque de récidive


Droit / 18-12-2020
Rousseau Lea
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L’étude de la preuve du risque de récidive invite à examiner deux questions : celle de son existence et celle de son régime. L’existence légale de cette preuve est certaine et se manifeste à deux égards. D’une part, le législateur a fait du risque de récidive un objet de preuve en matière pénale. Il y constitue un critère déterminant de nombreuses décisions judiciaires, dont l’influence croît au fur et à mesure de l’avancement dans la procédure pénale. D’autre part, la loi prévoit le recours à des moyens de preuve de ce risque, désormais concurrencés par de nouveaux outils d’évaluation. L’existence scientifique de cette preuve est à l’inverse incertaine. La fiabilité des moyens de preuves classiques est discréditée et celle des nouveaux moyens de preuve est discutable. En dépit de cette incertitude, l’existence légale de la preuve du risque de récidive impose d’en rechercher le régime juridique. En dehors de quelques dispositions législatives éparses, il n’existe pas de régime relatif à la preuve du risque de récidive en droit français. Le principe de légalité imposant que ces règles soient déterminées par la loi, il apparaît nécessaire d’élaborer un tel régime. L’objectif du maintien de l’unité du régime de la preuve en matière pénale conduit à étendre l’application des principes régissant la preuve de la culpabilité à la preuve du risque de récidive. La charge de cette preuve doit ainsi être guidée par le principe de la présomption d’innocence et ses moyens doivent être encadrés par les principes de liberté et de licéité.

Les mécanismes bilatéraux de règlement des différends économiques dans les accords externes de l'Union européenne


Droit Public / 17-12-2019
Nivelle Florence
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L’Union européenne a entamé depuis 2000 un processus de juridictionnalisation de ses mécanismes bilatéraux de règlement des différends en matière économique. L’Union européenne dévoile ainsi ses modèles de mécanismes de règlement des différends qui tout en s’éloignant des modèles nord-américains et de l’OMC, s’en rapprochent en conservant une nature hybride. La procédure reste en effet scindée en deux avec une première étape obligatoire de consultations, qui, en cas d’échec, sera suivie d’une procédure qui tend à se juridictionnaliser. La nature arbitrale des mécanismes de règlement des différends inter partes et des mécanismes de règlement des différends Investisseurs – États reste perceptible. Mais l’encadrement des délais de procédure ou de la sélection et du travail des arbitres, la création d’un mécanisme d’appel en matière d’investissements, ou encore la clarification de la procédure de mise en conformité dans le cadre des mécanismes inter partes par rapport à l’OMC participent à ce processus de juridictionnalisation au fil des accords. La multiplication de ces mécanismes de règlement des différends fait naître des enjeux importants quant à la bonne intégration de ces mécanismes sur la scène internationale. Comment l’UE a-t-elle envisagé la coordination de ces systèmes avec l’ordre juridique international d’une part, et l’ordre juridique européen d’autre part ? Enfin, malgré l’utilisation récente de certains mécanismes bilatéraux de règlement des différends de l’UE, son attachement évident au multilatéralisme d’un côté, et aux méthodes diplomatiques de règlement des litiges de l’autre permettent de s’interroger in fine sur l’avenir de ces mécanismes.

La SAS : Essai sur la notion du modèle en droit des sociétés


Droit privé / 15-11-2019
Alhoussari Houda
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La notion de « modèle » n’a jamais été définie en droit français des sociétés. Le législateur n’utilise pas cette notion, la jurisprudence non plus. Les travaux doctrinaux permettent toutefois de considérer que le terme de « modèle » suppose la réunion de deux critères cumulatifs : l’existence d’une référence et l’imitation de cette référence. De ce point de vue, les traits du « modèle » sont bien présents en droit des sociétés. L’objet de cette étude consiste à s’interroger sur l’applicabilité de la notion de modèle à la société par action simplifiée (SAS). À première vue, le régime juridique de la SAS conduit à en douter. En effet, lors de l’élaboration du régime juridique de la SAS, le législateur a utilisé la technique de la législation par référence qui consiste à se référer explicitement au régime juridique de la SA. Ce dernier a ainsi constitué un modèle pour la SAS. Le rattachement de ces deux régimes pose actuellement un certain nombre de difficultés pour la vie de la SAS qui était initialement conçue comme une société distincte des autres formes sociétaires du fait de sa souplesse. En d’autres termes, alors que la SAS renferme des atouts incontestables liés à sa flexibilité et pourrait, de ce fait, être une référence pour l’élaboration d’autres formes sociétaires, le rattachement de son régime juridique à celui de la SA constitue à l’heure actuelle un obstacle à l’affirmation de la SAS comme modèle. Afin de résoudre cette difficulté, une approche plus créative du régime de la SAS permet de proposer une solution : détacher législativement le régime de la SAS de celui de la SA. L’autonomisation du régime juridique de la SAS constitue alors la condition essentielle qui permettra à la SAS de s’affirmer comme modèle, au sein du système juridique français comme au-delà des frontières nationales.

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