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Les attentats de masse perpétrés en France depuis le 13 novembre 2015 ont révélé l’existence d’une spécificité de la victime d’actes de terrorisme. Celle-ci s’explique par le fait que, à travers leurs actes, les terroristes ne cherchent pas à atteindre la victime pour ce qu’elle est, mais pour ce qu’elle représente. En réalité, la violence aveugle projetée sur ces victimes, prises au hasard, suscite une réaction collective de compassion mimétique. Elles sont, pour le terroriste, les boucs émissaires chargés des péchés de la société toute entière qu’il veut atteindre. Cette spécificité s’est traduite par une vaste réaction des pouvoirs publics : l’indemnisation par un Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, l’attribution du statut de victime civile de guerre, le bénéfice d’une prise en charge par l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, l’application des dispositions du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, etc. La singularité de la victime d’actes de terrorisme s’est également traduite par l’allocation de préjudices spécifiques. Comme toute victime de dommage corporel, quelle que soit la nature du fait générateur, elle est éligible à la réparation intégrale de l’ensemble de ses préjudices. Mais, sa nature spécifique lui confère un droit à une indemnisation complémentaire, au-delà des principes stricts du droit de la responsabilité civile. Cette spécificité mise en lumière, il convient d’en analyser la portée. Aussi, cette étude se propose d’étudier dans un premier temps la spécificité de la qualité de victime d’actes de terrorisme, puis, dans un second temps, celle de son indemnisation.