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La nullité des décisions sociales (the nullity of companies decisions) Ibrahim, Abdel-Lattuf - (2014-06-27) / Université de Rennes 1 - La nullité des décisions sociales
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Langue : Français Directeur(s) de thèse: Constantin, Alexis Discipline : Droit Laboratoire : Centre de droit des affaires Ecole Doctorale : Sciences de l'homme, des organisations et de la société Classification : Droit Mots-clés : Nullité, Décisions sociales, Confirmation, Régularisation, Nullités subséquentes
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Résumé : La loi du 24 juillet 1966 (aujourd’hui codifiée dans le Code de commerce), en s’inspirant de la directive du Conseil des Communautés européennes 68/151 du 9 mars 1968, dont le projet était déjà connu en 1966, voulait limiter, autant que faire se peut, les annulations en matière de société. L’objectif était de protéger les intérêts des tiers, de la société et des associés. Ainsi, selon l’article 360 de cette loi, devenu article L 235-1 du Code de commerce, la nullité des actes modifiant les statuts ne peut résulter que de la violation d’une disposition expresse du livre II du Code de commerce ou des lois qui régissent la nullité des contrats. Pour les actes ne modifiant pas les statuts, la nullité devra résulter de la violation d’une disposition impérative du même livre ou des lois qui régissent les contrats. Les causes de nullité sont donc strictement délimitées par les textes. Toutefois, cette étude démontre que ces dispositions ne peuvent être interprétées strictement. Les tribunaux ne veulent plus se restreindre aux termes de la loi et interprètent de manière extensive les textes. Ainsi, la jurisprudence considère qu’une décision sociale qui sera adoptée en violation d’une disposition règlementaire ayant un caractère impératif pourra, en principe, être annulée, même si la disposition règlementaire est indépendante de la loi (à charge, dans ce dernier cas, d’apporter la preuve d’un préjudice subi). Cette conception extensive des nullités ne se limite pas qu’à la jurisprudence puisque le système des nullités en droit des sociétés, en apparence très fermé, cohabite avec un autre beaucoup plus ouvert, qui se réfère aux nullités fondées sur le droit commun des contrats. La référence à cette matière accroit considérablement les situations dans lesquelles la sanction sera encourue. À cela s’ajoute le fait que le législateur a engagé depuis quelques années un mouvement de dépénalisation de la vie des affaires qui l’a conduit à créer des nouvelles causes de nullité. Cette conception extensive des nullités est à nuancer dans la mesure où la sanction n’est pas automatique dans sa mise en œuvre. On va y recourir de manière exceptionnelle. L’action en nullité peut se heurter à divers obstacles. Elle peut être paralysée par le mécanisme de la confirmation, se heurter à des fins de non-recevoir ou à la disparition de la cause de nullité suite à une régularisation de la décision viciée. De plus, le prononcé de la nullité peut encore se heurter au pouvoir du juge lorsque la loi prévoit une cause de nullité facultative. Enfin, lorsque l’action vient à prospérer les conséquences de l’annulation sur l’acte ou la décision ont été fortement atténuées. Abstract : The law of July 24th, 1966 (today codified in the Commercial Code), inspired by the directive of the Council of the European Communities 68/151 of March 9th, 1968, the project of which was already known in 1966, wanted to limit, as far as possible, invalidations regarding companies. The aim was to protect the interests of third parties, the company and the partners. So, according to the article 360 of this law became article L 235-1 of the Commercial Code, the nullity of acts modifying the statutes can result only from the violation of a written law of book II of the Commercial Code or from laws which govern the nullity of contracts. For acts not modifying the statutes, the nullity will have to result from the violation of an imperative law of the same book or from laws governing contracts. The grounds for invalidity are thus strictly defined by laws. However, this study demonstrates that these provisions cannot be strictly interpreted. The courts do not want to be limited under the law and interpret texts extensively. So, the jurisprudence considers that a social decision which will be adopted in violation of a regulatory measure having an imperative character can, in principle, be cancelled, even if the regulatory provision is independent from the law (to load in the latter case, to provide evidence of a damage). This extensive conception of nullity is not limited to the case since the system nullity corporate law itself that in the jurisprudence because the system of the nullities in company law, seemingly very close, cohabitating with another much more open, which refers to the nullities based on the common law of contracts. The reference to this matter greatly increases the situations in which the sanction will be incurred. Add to the fact that the legislature has undertaken in recent years a movement to decriminalize business life that led him to create new causes of invalidity. This extensive conception of the nullities is to be qualified as far as the sanction is not automatic in its implementation. We will use them exceptionally. The nullity action may face various obstacles. It can be paralyzed by the mechanism of confirmation, to face for inadmissibility or the disappearance of the cause of nullity due to an adjustment of the flawed decision. In addition, the pronouncement of the invalidity may still face the power of the court where the law provides a cause of nullity optional. Finally, when the action comes to prosper the consequences of the cancellation of the act or decision was strongly eased. |