Le préjudice d'anxiété né de l'usage d'un produit de santé défectueux (The prejudice of anxiety resulting from the use of a defective health product) Cardinal, Marius - (2016-10-28) / Universite de Rennes 1 - Le préjudice d'anxiété né de l'usage d'un produit de santé défectueux
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Langue : Français Directeur(s) de thèse: Bouvet, Renaud Discipline : Médecine Classification : Médecine et santé Mots-clés : législation, jurisprudence, expertise médicale, anxiété
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Résumé : La consécration jurisprudentielle du préjudice d’anxiété s’étend désormais à l’usage des produits de santé défectueux. Ce préjudice éminemment subjectif est évalué par le juge et réparé de façon forfaitaire. Sa reconnaissance intervient dans le contexte d’une subjectivisation de l’état de santé, d’une psychologisation du dommage et d’une aversion au risque sanitaire. L’ampleur du phénomène conduit à s’interroger sur la nature et le quantum du préjudice d’anxiété. Se pose la question de la nécessité de son évaluation in concreto imposant le recours à l’expert, afin de caractériser l’existence du dommage et du lien de causalité entre le défaut du produit de santé et le dommage. Un préjudice de nature extrapatrimoniale hors consolidation pourrait être isolé ; une échelle de 1 à 7 aurait l’avantage de la familiarité pour les acteurs du dommage corporel. Abstract : The precedential consecration of the prejudice of anxiety now extends to the use of a defective health product. This prejudice of an eminently subjective nature is assessed by the judge and contractually repaired. The subjectification of health status, the « psychologisation » of damage and the aversion to health hazard promote its recognition. The scale of the phenomenom makes us ask ourselves about both nature and quantum of the prejudice of anxiety. The question is whether an appraisal by a medical expert is required to characterize the existence of the damage and the causal link between the defective health product and the damage. A non-material damage, out of consolidation, could be set apart ; a scale from 1 to 7 would be familiar for all the parties involved in the indemnisation of physical injuries. |