Le principe constitutionnel de francité de la langue de la République (The constitutional principle of Frenchness of the language of the Republic) Hipeau, Vivien - (2017-12-08) / Universite de Rennes 1 - Le principe constitutionnel de francité de la langue de la République
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Langue : Français Directeur(s) de thèse: Éveillard, Gweltaz Discipline : Droit Laboratoire : Institut du droit public et de la science politique Ecole Doctorale : Droit et science politique Classification : Droit Mots-clés : Langue française, Langue de la République, Police, Constitutionnalité négligée, Droit ou liberté constitutionnellement garanti, Condition essentielle, Identité constitutionnelle, Francophonie.
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Résumé : Existant auparavant sur le plan constitutionnel au mieux à l’état latent, sous forme de principe fondamental reconnu par les lois de la République voire sous forme de coutume constitutionnelle, le principe constitutionnel de francité de la langue de la République existe expressément dans notre droit positif depuis la révision de la Loi fondamentale du 25 juin 1992 sous la formule apotropaïque « la langue de la République est le français ». Sa constitutionnalité expressément sécurisée, et ne pouvant être mise en doute, pourrait même se muer en supra-constitutionnalité, dès lors que ce concept serait admissible en droit français. Mais en dépit de sa constitutionnalisation, le principe de francité de la langue de la République ne trouve pas à étendre tous ses effets potentiels dans la sphère infra-constitutionnelle, paradoxalement freiné dans son déploiement par différents acteurs, notamment par le Conseil constitutionnel lui-même. Sa constitutionnalité s’y figure ainsi minimisée. La négligence de cette constitutionnalité du principe, décelable dans cette dimension verticale, se révèle également dans une dimension horizontale, puisque sa constitutionnalité est peu ou mal utilisée dans la sphère constitutionnelle elle-même. Sur un plan purement interne, non seulement elle ne permet qu’une reconnaissance falote de ce principe cardinal comme droit ou liberté constitutionnellement garanti, mais au surplus elle n’est malheureusement pas vue comme constitutive d’une garantie essentielle à l’efficience d’autres règles et principes, notamment d’autres droits et libertés, de valeur constitutionnelle. Or, la francité de la langue de la République, par son objet même et l’acquisition de sa valeur constitutionnelle, le permet indubitablement. En outre, sur un plan moins exclusivement interne, sa constitutionnalité n’a toujours pas permis d’y voir un principe ou une règle inhérent à l’identité constitutionnelle de la France, alors qu’il est en théorie l’élément-phare de cette catégorie à vocation défensive encore fantôme. Par ailleurs, d’un point de vue plus offensif, la francité de la langue de la République cherche ingénument à s’exporter grâce à sa constitutionnalité, alors qu’elle ne le peut justement pas sur ce point, par essence, en tant que principe juridique strictement propre à notre République circumterrestre. La constitutionnalité de ce principe - protéiforme - de francité de la langue de la République a donc été depuis sa naissance l’objet d’une négligence préjudiciable qu’il a fallu révéler afin d’y remédier. Abstract : Formerly existing in the constitutional field at best in a latent state, as a fundamental principle acknowledged in the laws of the Republic or as a constitutional custom, the constitutional principle of Frenchness of the language of the Republic expressly exists in our inner law since the revision of the Constitution of June 25th, 1992 through the formula "the language of the Republic shall be French". Thus its constitutionality is secured, what cannot be questioned, and could even change into supraconstitutionality, if this concept was admitted in French law. But in spite of its incorporation into the Constitution, the principle of Frenchness of the language of the Republic does not spread all its potential effects into the infra-constitutional sphere, paradoxically slowed down in its deployment, notably by the Constitutional Council. So, its constitutionality is clearly minimized. The carelessness of this constitutionality of the principle, detectable through that vertical approach, is also visible in a horizontal approach : indeed, its constitutionality is badly used in the constitutional sphere. On an internal level, it allows a weak acknowledgment of this fundamental principle as right or freedom constitutionally guaranteed, but besides it is unfortunately not seen as an essential guarantee in the efficiency of the other constitutional rules and principles, in particular the other rights or freedoms. However, the Frenchness of the language of the Republic would allow it indubitably, by its object and the acquisition of its constitutional value. Besides, on a less exclusively internal front, its constitutionality did not yet allow to consider it as a principle or rule inherent to the constitutional identity of France, while it is in theory the main element of this category which still remains empty. Besides, from a more offensive point of view, the Frenchness of the language of the Republic tries ingenuously to be exported thanks to its constitutionality, while it cannot afford it, by definition, as strictly French legal principle. Thus the constitutionality of this protean principle of Frenchness of the language of the Republic is the object of a prejudicial carelessness which it is advisable to remedy. |